Commission Implementing Regulation (EU) No 1070/2012 of 14 November 2012 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards non-quota preferential imports of milk and milk products and the quota for imports of dairy products originating in the Republic of Moldova
Règlement d’exécution (UE) no 1070/2012 de la Commissiondu 14 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les importations préférentielles hors contingents de lait et de produits laitiers et le contingent pour les importations de produits laitiers originaires de la République de Moldavie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. s’applique au contingent d’importation no 09.4210 prévu par le règlement (CE) no 55/2008JO L 20 du 24.1.2008, p. 1. et attribué à la République de Moldavie jusqu'en 2012. Le règlement (UE) no 581/2011 du Parlement européen et du ConseilJO L 165 du 24.6.2011, p. 5. a prolongé l’application du règlement (CE) n o 55/2008 jusqu’à la fin de 2015. Il convient dès lors que le règlement (CE) no 2535/2001 tienne compte de la prolongation de la durée du contingent no 09.4210.(2)Le titre 2, chapitre II, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit des règles concernant les importations préférentielles hors contingents dans le cadre d'accords et d'actes spécifiques. Il y a lieu, dans un souci de bonne gestion des importations, que ces règles s’appliquent également à toutes les autres importations préférentielles hors contingents qui sont couvertes par l'article 2 dudit règlement. En outre, il convient, par souci de clarté et de transparence, que ces règles comportent l'obligation de préciser le droit préférentiel à l'importation dans la case 24 des demandes de certificat et des certificats.(3)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:1)Le titre 2, chapitre II, est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIImportations hors contingents sur base du seul certificat d'importation
Article 201.Le présent chapitre s'applique:a)aux importations préférentielles non soumises à des contingents et visées:i)au protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe I;ii)à l'accord avec l'Afrique du Sud, annexe IV;iii)à l’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.b)à toute autre importation préférentielle non soumise à des contingents, des produits visés à l'annexe II, partie I, point J, du règlement (CE) no 376/2008.2.Pour les importations visées au paragraphe 1, point a), les produits concernés, ainsi que les taux de droits applicables figurent à l'annexe II du présent règlement.
Article 211.La demande de certificat et le certificat comportent:a)dans la case 8, la mention du pays d'origine;b)dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe XVI.2.Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit réduit applicable.3.Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.
Article 22L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation du certificat d’importation et à l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve de l'origine."
2)À l'annexe I, la partie J est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE"I.J
CONTINGENT TARIFAIRE FIXÉ CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) No 55/2008En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement."
Numéro du contingentCode NCDésignation des marchandisesPays d'origineAnnée d'importationContingent annuel du 1er janvier au 31 décembre(en tonnes)(en poids de produit)Droit à l'importation(en EUR par 100 kg poids net)
AnnuelSemestriel
09.42100401 à 0406République de Moldavie0
Produits laitiersDu 1er juillet au 31 décembre 20081000
20091000500
De 2010 à 20151500750
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En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement."