Commission Implementing Regulation (EU) No 1012/2012 of 5 November 2012 amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of vector species, the health requirements and the certification requirements concerning epizootic ulcerative syndrome and as regards the entry for Thailand in the list of third countries from which imports of certain fish and fishery products into the Union are permitted Text with EEA relevance
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union, 32012R1012R(02), 18 janvier 2013
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union, 32012R1012R(04), 9 août 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et notamment son article 9, deuxième alinéa, vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 16, deuxième alinéa, vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. établit des modèles de certificats sanitaires pour l’introduction dans l’Union de certains animaux aquatiques et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. (2)Le modèle de certificat sanitaire pour les importations de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, figurant à l’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, comprend une attestation de santé animale concernant les exigences applicables aux espèces sensibles à certaines maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, dont le syndrome ulcératif épizootique (SUE). (3)Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectricesJO L 337 du 16.12.2008, p. 41. établit les conditions de police sanitaire et de certification zoosanitaire applicables aux importations dans l’Union de certains animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux. (4)L’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 établit une liste des espèces vectrices des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. Les espèces vectrices du SUE figurent actuellement sur cette liste. (5)L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 établit notamment la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer dans l’Union des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. (6)L’Inde et le Viêt Nam figurent sur la liste établie dans cette annexe afin que l’importation des espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique soit soumise à certaines dispositions de police sanitaire éliminant le risque de cette maladie. (7)De surcroît, les modèles de certificats zoosanitaires figurant à l’annexe IV, parties A et B, du règlement (CE) no 1251/2008 comprennent des attestations de santé animale concernant les exigences applicables aux espèces sensibles à certaines maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, dont le SUE, ainsi qu’aux espèces vectrices de ces maladies. (8)La directive 2006/88/CE, telle que modifiée par la directive d’exécution 2012/31/UE de la CommissionJO L 297 du 26.10.2012, p. 26., ne répertorie plus le SUE parmi les maladies exotiques mentionnées à son annexe IV, partie II. (9)Par souci de cohérence et de clarté de la législation de l’Union il convient de modifier les règlements (CE) no 2074/2005 et (CE) no 1251/2008 afin d’en supprimer les dispositions faisant référence au SUE. (10)Suite à la suppression de la mention du SUE de la liste figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, les dispositions de police sanitaire correspondantes applicables à l’Inde et au Viêt Nam devenant superflues, il convient d’enlever ces pays de la liste des États tenus d’appliquer les mesures de police sanitaire spécifiques à cette maladie aux animaux aquatiques destinés à l’exportation vers l’Union. (11)La Thaïlande est répertoriée à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel est autorisée l’importation, dans l’Union, de cyprinidés destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes et fermées détenant des espèces d’ornement. La Thaïlande a demandé à figurer à l’annexe III afin que soit également autorisée l’exportation vers l’Union d’autres espèces de poissons en provenance de ce pays tiers. (12)Une inspection de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) concernant la santé des animaux d’aquaculture a été effectuée en Thaïlande en novembre 2009. L’autorité compétente thaïlandaise a donné une suite satisfaisante aux recommandations de l’OAV à la suite de cette inspection. Il convient dès lors d’autoriser également l’importation dans l’Union d’autres espèces de poissons en provenance de ce pays tiers. L’inscription relative à la Thaïlande dans l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 devrait donc être modifiée en conséquence. (13)Les règlements (CE) no 2074/2005 et (CE) no 1251/2008 devraient donc être modifiés en conséquence. (14)Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement. (15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 2 Les annexes I, III et IV du règlement (CE) no 1251/2008 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Pendant une période transitoire expirant le 1er mars 2013, les lots d’animaux aquatiques accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément aux modèles figurant à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008, et les produits de la pêche accompagnés de certificats sanitaires établis conformément au modèle figurant à l’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 avant leur modification par le présent règlement, peuvent être mis sur le marché ou introduits dans l’Union, à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I "Appendice IV de l’annexe VI Modèle de certificat sanitaire pour l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine 02012R1012-20121126_fr_img_1 02012R1012-20121126_fr_img_2 02012R1012-20121126_fr_img_3 02012R1012-20121126_fr_img_4 ANNEXE IILes annexes I, III et IV du règlement (CE) no 1251/2008 sont modifiées comme suit: 1)à l’annexe I, l’inscription relative au syndrome ulcératif épizootique est supprimée. 2)l’annexe III est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE III Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartimentsConformément à l’article 11, les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans l’Union à partir des pays ou territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). (visés à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11)
S’applique à toutes les espèces de poissons. S’applique uniquement aux cyprinidés. Ne s’applique pas aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies. S’applique uniquement aux poissons d’ornement qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et aux mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Aux fins du présent règlement, les États-Unis englobent Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam et les Mariannes du Nord."
Pays/Territoire Espèce aquacole Zone/Compartiment
Code ISO Nom Poissons Mollusques Crustacés Code Description
AU Australie X
BR Brésil X
CA Canada X CA 0 Ensemble du territoire
CA 1 Colombie-Britannique
CA 2 Alberta
CA 3 Saskatchewan
CA 4 Manitoba
CA 5 Nouveau-Brunswick
CA 6 Nouvelle-Écosse
CA 7 Île-du-Prince-Édouard
CA 8 Terre-Neuve – et – Labrador
CA 9 Yukon
CA 10 Territoires du Nord-Ouest
CA 11 Nunavut
CL Chili X Ensemble du pays
CN Chine X Ensemble du pays
CO Colombie X Ensemble du pays
CG Congo X Ensemble du pays
CK Îles Cook X X X Ensemble du pays
HR Croatie X Ensemble du pays
HK Hong Kong X Ensemble du pays
ID Indonésie X Ensemble du pays
IL Israël X Ensemble du pays
JM Jamaïque X Ensemble du pays
JP Japon X Ensemble du pays
KI Kiribati X X X Ensemble du pays
LK Sri Lanka X Ensemble du pays
MH Îles Marshall X X X Ensemble du pays
MK Ancienne République yougoslave de Macédoine X Ensemble du pays
MY Malaisie X Malaisie péninsulaire (occidentale)
NR Nauru X X X Ensemble du pays
NU Niue X X X Ensemble du pays
NZ Nouvelle-Zélande X Ensemble du pays
PF Polynésie française X X X Ensemble du pays
PG Papouasie — Nouvelle-Guinée X X X Ensemble du pays
PN Îles Pitcairn X X X Ensemble du pays
PW Palau X X X Ensemble du pays
RU Russie X Ensemble du pays
SB Îles Salomon X X X Ensemble du pays
SG Singapour X Ensemble du pays
ZA Afrique du Sud X Ensemble du pays
TW Taïwan X Ensemble du pays
TH Thaïlande X Ensemble du pays
TR Turquie X Ensemble du pays
TK Tokélaou X X X Ensemble du pays
TO Tonga X X X Ensemble du pays
TV Tuvalu X X X Ensemble du pays
US États-Unis d’Amérique X X US 0 Ensemble du pays
X US 1 Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie
X US 2 Humboldt Bay (Californie)
US 3 Netarts Bay (Oregon)
US 4 Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)
US 5 NELHA (Hawaï)
WF Wallis-et-Futuna X X X Ensemble du pays
WS Samoa X X X Ensemble du pays
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Conformément à l’article 11, les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans l’Union à partir des pays ou territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).S’applique à toutes les espèces de poissons.S’applique uniquement aux cyprinidés.Ne s’applique pas aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.S’applique uniquement aux poissons d’ornement qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et aux mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.Aux fins du présent règlement, les États-Unis englobent Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam et les Mariannes du Nord."
3)à l’annexe IV, les parties A et B sont remplacées par le texte suivant: "PARTIE A Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement 02012R1012-20121126_fr_img_5 02012R1012-20121126_fr_img_6 02012R1012-20121126_fr_img_7 02012R1012-20121126_fr_img_8 02012R1012-20121126_fr_img_9 PARTIE B Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement 02012R1012-20121126_fr_img_10 02012R1012-20121126_fr_img_11 02012R1012-20121126_fr_img_12 02012R1012-20121126_fr_img_13