Commission Regulation (EU) No 983/2012 of 22 October 2012 establishing a prohibition of fishing for horse mackerel and associated by-catches in EU waters of IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe; EU and international waters of Vb; international waters of XII and XIV by vessels flying the flag of Spain
Règlement (UE) no 983/2012 de la Commissiondu 22 octobre 2012interdisant la pêche du chinchard et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l’Union et internationales de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 55., fixe des quotas pour 2012.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.(3)Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2012.Par la Commission, au nom du président,Lowri EvansDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No61/TQ44
État membreEspagne
StockJAX/2A-14
EspèceChinchard (Trachurus spp.)
Zoneeaux de l’Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l’Union et internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV.
Date5.10.2012