Commission Implementing Regulation (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 869/2012 de la Commissiondu 24 septembre 2012concernant l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)La thaumatine a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif alimentaire a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de la thaumatine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs sensoriels". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 6 septembre 2011EFSA Journal (2011); 9(9):2354., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la thaumatine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’il s’agit d’un arôme efficace. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de la thaumatine que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Étant donné que des modifications sont introduites dans les conditions d’autorisation de la thaumatine et qu’il n’y a pas d’incidences directes et immédiates sur la sécurité, il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’autorisation pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. De plus, il convient de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de thaumatine, permis par la directive 70/524/CEE, et des aliments qui en contiennent.(7)Il est bien trop complexe, pour les opérateurs, de devoir adapter à maintes reprises et du jour au lendemain les étiquettes des aliments contenant les différents additifs qui ont été autorisés successivement conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 et pour lesquels il faut respecter de nouvelles règles d’étiquetage. Il convient donc de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs en autorisant un délai suffisant pour permettre une conversion en douceur des étiquettes.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAutorisationLa thaumatine, substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatisantes", est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2Exigences en matière d’étiquetageLes aliments contenant de la thaumatine sont étiquetés conformément au présent règlement au plus tard le 25 mai 2013.Toutefois, les aliments contenant de la thaumatine qui, avant le 25 mai 2013, ont été étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3Mesures transitoiresLes stocks existants de thaumatine et d’aliments en contenant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions mentionnées dans la directive 70/524/CEE, jusqu’à épuisement des stocks.
Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatisantes
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
2b957ThaumatineComposition de l’additifThaumatineCaractérisation de la substance activeProtéines thaumatine I et thaumatine II extraites de l’arille du fruit de la souche naturelle du Thaumatococcus daniellii (Benth)1.Définition: 258-822-2.2.Formule chimique: polypeptide constitué de 207 aminoacides.3.Masse moléculaire relative: thaumatine I: 22209, thaumatine II: 22293.4.Teneur: pas moins de 16 % d’azote sur la base de la matière sèche, ce qui correspond à pas moins de 94 % de protéines.5.Pureté:5.1.Hydrates de carbone: pas plus de 3 % (exprimés sur la base de la masse sèche).5.2.Cendres sulfatées: pas plus de 2 % (exprimés sur la base de la masse sèche).5.3.Aluminium: pas plus de 100 mg/kg (exprimés sur la base de la masse sèche).Méthode d’analyseIdentification de la thaumatine dans les additifs destinés à l’alimentation animale: méthode de Kjeldahl pour établir la teneur en azote dans les additifs alimentaires (Monographie JEFCA sur la thaumatine. 2006. Monographie sur les spécifications relatives à la thaumatine).Toutes les espèces animales1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée: jusqu’à 5 mg/kg d’aliment complet.3.Mesures de sécurité: protection respiratoire, lunettes et protection de la peau pendant la manipulation.25 novembre 2022