Commission Implementing Regulation (EU) No 843/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for turkeys reared for breeding, minor avian species for fattening and reared for laying or breeding and ornamental birds (holder of authorisation BASF SE) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 843/2012 de la Commissiondu 18 septembre 2012concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement et pour les canards par le règlement (CE) no 1096/2009 de la CommissionJO L 301 du 17.11.2009, p. 3. et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la CommissionJO L 309 du 27.11.2007, p. 21..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation pour l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) pour les poulettes destinées à la ponte, les dindons élevés pour la reproduction, les espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et les oiseaux d’ornement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 2 février 2012EFSA Journal 2012; 10(2):2575. que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’indice de consommation alimentaire chez toutes les espèces cibles. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité", est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4a62BASF SEEndo-1,4-bêtaxylanaseEC 3.2.1.8Composition de l’additifPréparation d’endo-1,4-bêtaxylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:état solide: 5600 TXU/gétat liquide: 5600 TXU/mlCaractérisation de la substance activeEndo-1,4-bêtaxylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)Méthode d’analyseMéthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêtaxylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.Dindons élevés pour la reproduction560 TXU1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose maximale recommandée par kg d’aliment complet pour toutes les espèces qui entrent dans le champ d’application de ce règlement: 840 TXU3.Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes).9 octobre 2022
Oiseaux d’ornement, espèces aviaires mineures à l’exception des canards et des volailles de ponte280 TXU