Commission Implementing Regulation (EU) No 787/2012 of 31 August 2012 derogating from Regulation (EC) No 612/2009 as regards the determination of the refund rate for pigmeat in the case of supplies as referred to in Article 34 of that Regulation and carried out from 1 to 18 April 2012
Règlement d’exécution (UE) no 787/2012 de la Commissiondu 31 août 2012portant dérogation au règlement (CE) no 612/2009 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour la viande de porc dans le cas des livraisons visées à l’article 34 dudit règlement et effectuées entre le 1er et le 18 avril 2012LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 342/2012 de la CommissionJO L 108 du 20.4.2012, p. 24. fixe les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc à zéro.(2)Conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 612/2009 de la CommissionJO L 186 du 17.7.2009, p. 1., les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées à l’article 34 dudit règlement et mises à bord chaque mois.(3)Il convient de ne pas porter atteinte au droit à la restitution sur des livraisons spécifiques effectuées, selon la procédure prévue à l’article 34 du règlement (CE) no 612/2009, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 342/2012. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, la date du 18 avril 2012 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable à la viande de porc dans le cas des livraisons visées à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement et effectuées du 1er au 18 avril 2012 conformément à la procédure prévue à l’article 34 de ce même règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 août 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso