Commission Implementing Regulation (EU) No 756/2012 of 20 August 2012 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 756/2012 de la Commissiondu 20 août 2012modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautairesJO L 125 du 21.5.2010, p. 10. a supprimé l’obligation de fournir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. Il convient dès lors d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. en conséquence.(2)Conformément à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une déclaration sommaire de sortie doit comporter obligatoirement des informations sur le destinataire. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", le destinataire est inconnu. Dans ce cas, il convient d’utiliser un code spécifique pour indiquer que les données du destinataire sont inconnues.(3)Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieurJO L 229 du 9.9.2000, p. 14. a été remplacé par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliersJO L 37 du 10.2.2010, p. 1.. Il est par conséquent nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(4)La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeJO L 347 du 11.12.2006, p. 1. établit les conditions d’exonération du paiement de la TVA due à l’importation. L’une de ces conditions est qu’au moment de l’importation, l’importateur doit avoir fourni certaines informations aux autorités compétentes de l’État membre d’importation. Il est donc nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin d’élaborer une solution harmonisée pour indiquer ces informations dans la déclaration en douane. Il convient de préciser l’obligation de communiquer les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans la description de la case no 44 de l’annexe 37.(5)Étant donné qu’une opération de transit communautaire peut avoir lieu sur les territoires d’Andorre et de Saint-Marin, il convient d’ajouter une référence à ces pays à la référence aux pays de l’AELE figurant à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, afin de tenir compte du fait que la garantie ou la dispense de garantie peut ne pas être valable dans un ou plusieurs pays de l’AELE, ni en Andorre ni à Saint-Marin.(6)Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiersJO L 118 du 25.5.1995, p. 10. a été remplacé par le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du ConseilJO L 152 du 16.6.2009, p. 23.. Il convient dès lors d’actualiser la référence au règlement (CE) no 1172/95 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(7)En 2010, la huitième version des règles Incoterms ("Incoterms 2010") a été mise au point. Il convient dès lors que les codes Incoterms, modifiés par les Incoterms 2010, figurent à l’annexe 38 afin d’actualiser les conditions de livraison.(8)L’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contient une liste de codes emballages, fondée sur la liste des représentations codées des noms des types d’emballages utilisés dans les échanges internationaux définie aux annexes V et VI de la recommandation no 21 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. La liste des codes a été révisée à la suite d’une évolution technologique. Il convient dès lors de remplacer la liste de l’annexe 38 par la nouvelle version résultant de la révision 8.1 de la recommandation no 21.(9)La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEEJO L 9 du 14.1.2009, p. 12. prévoit que les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire douanier de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers du lieu d’importation vers l’une des destinations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de ladite directive. Il convient dès lors d’adapter les différents codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin de tenir compte des cas où aucun droit d’accises n’est acquitté lors de l’importation.(10)Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 105 du 23.4.1983, p. 1. a été remplacé par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 324 du 10.12.2009, p. 23.. Il convient dès lors d’adapter certaines références et descriptions des codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(11)Étant donné que le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumesJO L 350 du 31.12.2007, p. 1. a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésJO L 157 du 15.6.2011, p. 1., il est nécessaire de mettre à jour la référence au règlement (CE) no 1580/2007 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(12)Il est nécessaire d’adapter la liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus figurant à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 à la nomenclature combinée 2012 contenue dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 282 du 28.10.2011, p. 1..(13)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(14)Étant donné que le règlement (UE) no 1006/2011 s’applique à compter du 1er janvier 2012, les modifications apportées à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent à compter de la même date.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.2)L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.3)L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.4)L’annexe 44 quater est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de l’annexe IV.L’annexe IV est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I(visée à l’article 1, paragraphe 1)L’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:1)Dans la section 1 "Notes introductives aux tableaux", la note 4.4 est supprimée.2)La section 2 "Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie" est modifiée comme suit:a)L’intitulé du point 2.2 est remplacé par l’intitulé suivant:"2.2Envois express — Tableau 2"b)Dans le tableau 2, la troisième colonne "Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs" est supprimée.3)La section 4 "Notes explicatives sur les données" est modifiée comme suit:a)Dans la note explicative sur la donnée "Numéro du document de transport", le quatrième paragraphe est supprimé.b)Dans la note explicative sur la donnée "Destinataire", le cinquième paragraphe "Déclaration sommaire de sortie" est remplacé par le texte suivant:"Déclaration sommaire de sortie: dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", et que le destinataire est inconnu, les données relatives au destinataire sont remplacées par le code suivant dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.
Base juridiqueObjetCaseCode
Annexe 30 bisSituations dans lesquelles des connaissements négociables "à ordre endossé en blanc" sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.4430600"
c)La note explicative sur la donnée "Partie à notifier" est modifiée comme suit:"Partie à notifierPartie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Les données relatives à la partie à notifier prennent la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.Déclaration sommaire d’entrée: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.Déclaration sommaire de sortie: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ "Destinataire" à la place des données du destinataire. Lorsqu’une déclaration d’exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case no 44 de la déclaration d’exportation concernée."d)Dans la note explicative sur la donnée "Code des marchandises", le cinquième paragraphe commençant par "Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs" est supprimé.
ANNEXE II(visée à l’article 1, paragraphe 2)L’annexe 37, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:1)La section A est modifiée comme suit:a)La case no 24"Nature de la transaction" est remplacée par le texte suivant:"Case no 24:Nature de la transactionIndiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée."b)À la case no 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations", le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:"Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification."c)À la case no 52 "Garantie", le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:"Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n’est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après "non valable pour" le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l’annexe 38:les parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "Simplification des formalités dans les échanges de marchandises" qui ne sont pas membres de l’Union européenne,Andorre,Saint-Marin.Lorsqu’une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "Simplification des formalités dans les échanges de marchandises"."2)La section C est modifiée comme suit:a)La case no 24"Nature de la transaction" est remplacée par le texte suivant:"Case no 24:Nature de la transactionIndiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée."b)La case no 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" est modifiée comme suit:i)le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:"Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification";ii)le texte suivant est ajouté après le dernier paragraphe:"Lorsque des marchandises font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case no 44, y compris, à la demande d’un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre."ANNEXE III(visée à l’article 1er, paragraphe 3)L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:1)À la case no 2"Expéditeur/Exportateur", le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:"Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du ConseilJO L 152 du 16.6.2009, p. 23.".
----------------------
JO L 152 du 16.6.2009, p. 23."
2)À la case no 20"Conditions de livraison", le tableau est remplacé par le tableau suivant:
Code applicable généralement au transport routier et ferroviaireCodes applicables à tous les modes de transportCodes applicables généralement au transport maritime et fluvial
"Première sous-caseSignificationDeuxième sous-case
Codes IncotermsIncoterms — CCI/CCE GenèveEndroit à préciser
DAF (Incoterms 2000)Rendu frontièreLieu convenu
EXW (Incoterms 2010)À l’usineLieu convenu
FCA (Incoterms 2010)Franco transporteurLieu convenu
CPT (Incoterms 2010)Port payé jusqu’àLieu de destination convenu
CIP (Incoterms 2010)Port payé, assurance comprise, jusqu’àLieu de destination convenu
DAT (Incoterms 2010)Rendu au terminalTerminal au port ou lieu de destination convenu
DAP (Incoterms 2010)Rendu au lieu préciséLieu de destination convenu
DDP (Incoterms 2010)Rendu droits acquittésLieu de destination convenu
DDU (Incoterms 2000)Rendu droits non acquittésLieu de destination convenu
FAS (Incoterms 2010)Franco le long du navirePort d’embarquement convenu
FOB (Incoterms 2010)Franco à bordPort d’embarquement convenu
CFR (Incoterms 2010)Coût et fretPort de destination convenu
CIF (Incoterms 2010)Coût, assurance et fretPort de destination convenu
DES (Incoterms 2000)Rendu ex shipPort de destination convenu
DEQ (Incoterms 2000)Rendu à quaiPort de destination convenu
XXXConditions de livraison autres que celles reprises ci-dessusIndication en clair des conditions reprises dans le contrat"
3)À la case no 24"Nature de la transaction", la note est remplacée par le texte suivant:"Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la CommissionJO L 37 du 10.2.2010, p. 1.", et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.
----------------------
JO L 37 du 10.2.2010, p. 1."
4)La case no 31"Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature" est remplacée par le texte suivant:"Case no 31:Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et natureNature des colisLes codes suivants doivent être utilisés.(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010).CODES EMBALLAGES
AérosolAE
Ampoule non protégéeAM
Ampoule protégéeAP
AtomiseurAT
Sac (bag)BG
Sac, contenant soupleFX
Sac de jute/toile (gunny bag)GY
Sac "jumbo"JB
Sac de grande tailleZB
Sac multiplisMB
Sac en papier5M
Sac en papier multiplisXJ
Sac en papier multiplis, résistant à l’eauXK
Sac plastiqueEC
Sac en film de plastiqueXD
Sac de polyéthylène (polybag)44
Grand récipient pour vrac souple (big bag)43
Sac en textile5L
Sac en textile, étanche aux pulvérulentsXG
Sac en textile, résistant à l’eauXH
Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublureXF
Sac de manutention (tote)TT
Sac en tissu de plastique5H
Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulentsXB
Sac en tissu de plastique, résistant à l’eauXC
Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublureXA
Balle compriméeBL
Balle non compriméeBN
BilleAL
Ballon non protégéBF
Ballon protégéBP
BarreBR
BarilBA
Tonneau en bois2C
Tonneau en bois, à bondeQH
Tonneau en bois, à dessus amovibleQJ
Barres en ballot, botte, faisceauBZ
CuvetteBM
CorbeilleBK
Corbeille avec anse, en cartonHC
Corbeille avec anse, en plastiqueHA
Corbeille avec anse, en boisHB
CourroieB4
BacBI
BlocOK
Planche (board)BD
Planches (boards) en ballot, botte, faisceauBY
BobineBB
PièceBT
Bouteille à gazGB
Bouteille non protégée, bulbeuseBS
Bouteille non protégée, cylindriqueBO
Bouteille protégée, bulbeuseBV
Bouteille protégée, cylindriqueBQ
Casier à bouteillesBC
CaseBX
Caisse en aluminium4B
Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), EuroboxDH
Caisse en panneaux de fibres4G
Caisse pour liquidesBW
Caisse en bois naturel4C
Caisse en plastique4H
Caisse en plastique expanséQR
Caisse en plastique rigideQS
Caisse en contreplaqué4D
Caisse en bois reconstitué4F
Caisse en acier4A
Caisse en bois naturel, ordinaireQP
Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulentsQQ
Baquet (bucket)BJ
Vrac, gaz (à 1031 mbar et 15 C)VG
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)VQ
Vrac, liquideVL
Vrac, ferrailleVS
Vrac, solide, particules fines ("poudres")VY
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains")VR
Vrac, solide, particules grosses ("nodules")VO
BouquetBH
BallotBE
Ballot, en bois8C
BarriqueBU
CageCG
Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)DG
RollCW
Bidon cylindriqueCX
Bidon rectangulaireCA
Bidon avec anse et bec verseurCD
Bidon (canister)CI
BâcheCZ
CapsuleAV
Bonbonne non protégéeCO
Bonbonne protégéeCP
Carte (card)CM
Carte à plat (flatbed)FW
CartonCT
CartoucheCQ
BacCS
Caisse, voiture (case, car)7A
Bac isothermeEI
Caisse à claire-voieSK
Bac en acierSS
Caisse paletteED
Caisse palette en cartonEF
Caisse palette en métalEH
Caisse palette en plastiqueEG
Caisse palette en boisEE
Caisse en bois7B
FoudreCK
CoffreCH
Bidon à laitCC
Blister double coqueAI
CantineCF
CercueilCJ
GlèneCL
Emballage composite, récipient en verre6P
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminiumYR
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminiumYQ
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expanséYY
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en cartonYW
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en cartonYX
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaquéYT
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigideYZ
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acierYP
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acierYN
Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osierYV
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en boisYS
Emballage composite, récipient en plastique6H
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminiumYD
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminiumYC
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en cartonYJ
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en cartonYK
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastiqueYL
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaquéYH
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaquéYG
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigideYM
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acierYB
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acierYA
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en boisYF
CornetAJ
Conteneur souple1F
Conteneur, gallonGL
Conteneur métalliqueME
Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transportCN
Conteneur extérieurOU
ÉtuiCV
CadreCR
Casier à bièreCB
Carton pour vracDK
Casier en plastique pour vracDL
Casier en bois pour vracDM
HarasseFD
CageotFC
Casier en métalMA
Casier à laitMC
Caisse en carton, à plusieurs niveauxDC
Casier en plastique, à plusieurs niveauxDA
Casier en bois, à plusieurs niveauxDB
Cagette (shallow crate)SC
Casier en bois8B
ManneCE
CoupeCU
CylindreCY
Dame-jeanne non protégéeDJ
Dame-jeanne protégéeDP
Générateur aérosolDN
FûtDR
Fût en aluminium1B
Fût en aluminium, à dessus non amovibleQC
Fût en aluminium, à dessus amovibleQD
Fût en carton1G
Fût en ferDI
Fût en plastiqueIH
Fût en plastique, à dessus non amovibleQF
Fût en plastique, à dessus amovibleQG
Fût en contreplaqué1D
Fût en acier1A
Fût en acier, à dessus non amovibleQA
Fût en acier, à dessus amovibleQB
Fût en bois1 W
EnveloppeEN
Enveloppe en acierSV
FilmpackFP
FutailleFI
FlaconFL
FlexibagFB
FlexitankFE
Barquette pour aliments (foodtainer)FT
CoffretFO
ChâssisFR
PoutrelleGI
Poutrelles en ballot, botte, faisceauGZ
PanierHR
Crochet (hanger)HN
TonneauHG
LingotIN
Lingots en ballot, botte, faisceauIZ
Grand récipient pour vracWA
Grand récipient pour vrac, en aluminiumWD
Grand récipient pour vrac liquide, en aluminiumWL
Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)WH
Grand récipient pour vrac, en matériaux compositesZS
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique soupleZR
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pressionZP
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique soupleZM
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigideZQ
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pressionZN
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigidePLN
Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibresZT
Grand récipient pour vrac, soupleZU
Grand récipient pour vrac, métalliqueWF
Grand récipient pour vrac liquide, métalliqueWM
Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acierZV
Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)WJ
Grand récipient pour vrac, en bois naturelZW
Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublureWU
Grand récipient pour vrac, en papier multiplisZA
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eauZC
Grand récipient pour vrac, en film de plastiqueWS
Grand récipient pour vrac, en contreplaquéZX
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublureWY
Grand récipient pour vrac, en bois reconstituéZY
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublureWZ
Grand récipient pour vrac, en plastique rigideAA
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structureZK
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pressionZH
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportantZF
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structureZJ
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pressionZG
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structureZD
Grand récipient pour vrac, en acierWC
Grand récipient pour vrac liquide, en acierWK
Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)WG
Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublureWT
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieurWV
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublureWX
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublureWW
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieurWP
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublureWR
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublureWQ
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublureWN
JarreJR
Jerricane cylindriqueJY
Jerricane en plastique3H
Jerricane en plastique, à dessus non amovibleQM
Jerricane en plastique, à dessus amovibleQN
Jerricane rectangulaireJC
Jerricane en acier3A
Jerricane en acier, à dessus non amovibleQK
Jerricane en acier, à dessus amovibleQL
CrucheJG
Sac en juteJT
TonneletKG
Boîte à outils (kit)KI
Cadre (liftvan)LV
GrumeLG
Grumes en ballot, botte, faisceauLZ
LotLT
Case en bois (lug)LU
BagageLE
NatteMT
Boîte d’allumettesMX
Définition communeZZ
Boîtes gigognesNS
FiletNT
Filet tubulaire, en plastiqueNU
Filet tubulaire, en textileNV
Non disponibleNA
OctabinOT
Colis (package)PK
Emballage en carton, avec trous de préhensionIK
Emballage de présentation, en cartonIB
Emballage de présentation, en métalID
Emballage de présentation, en plastiqueIC
Emballage de présentation, en boisIA
Emballage tubulaireIF
Emballage, enrobé dans du papierIG
Emballage à fenêtreIE
PaquetPA
SeauPL
PalettePX
Palette, 100 × 110 cmAH
Palette, AS 4068-1993OD
Palette-caisse ("pallet-box"), boîte non sertie doublée d’une palettePB
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)100 × 120 cmOC
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 40 × 60 cmOA
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 80 × 120 cmOB
Palette ISO T11OE
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cmPD
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cmPE
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cmAF
Palette, housse thermorétractableAG
Palette en carton ondulé lourd (tri-wall)TW
Palette en bois8A
Cuvette (pan)P2
Colis (parcel)PC
Parc (pen)PF
PiècePP
TuyauPI
Tuyaux en ballot, botte, faisceauPV
PichetPH
PlanchePN
Planches (planks) en ballot, botte, faisceauPZ
PlaquePG
Plaques en ballot, botte, faisceauPY
Plate-forme, poids et dimension non spécifiésOF
PotPT
Sachet (pouch)PO
FleinPJ
Rayonnage ("rack")RK
Penderie mobileRJ
Réceptacle en cartonAB
Réceptacle en verreGR
Réceptacle en métalMR
Réceptacle en papierAC
Réceptacle en plastiquePR
Réceptacle, enrobage en plastiqueMW
Réceptacle en boisAD
Filet à fruitsRT
TouretRL
BagueRG
TigeRD
Tige en ballot, botte, faisceauRZ
RouleauRO
SachetSH
Sac (sack)SA
Sac multicordeMS
Coffre de marinSE
Assortiment (set)SX
FeuilleST
Feuille, enrobage en plastiqueSP
TôleSM
Tôles en ballot, botte, faisceauSZ
Emballage thermorétractableSW
Luge (skid)SI
Feuille calandréeSB
ManchonSY
Feuille-paletteSL
Dévidoir (spindle)SD
Dévidoir (spool)SO
ValiseSU
TabletteT1
Conteneur-citerne, génériqueTG
Citerne cylindriqueTY
Citerne rectangulaireTK
Caisse à théTC
FeuilletteTI
Boîte en fer-blancTN
PlateauPU
Plateau contenant des articles empilés à platGU
Plateau en carton, un niveau, sans couvercleDV
Plateau en plastique, un niveau, sans couvercleDS
Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercleDU
Plateau en bois, un niveau, sans couvercleDT
Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482:2002)IL
Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercleDY
Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercleDW
Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercleDX
MalleTR
FaisceauTS
Baquet ("tub")TB
Baquet avec couvercleTL
TubeTU
Tube déformableTD
Tube à emboutTV
Tubes en ballot, botte, faisceauTZ
TonneTO
PneumatiqueTE
Libre (animal)UC
UnitéUN
Marchandises non emballéesNE
Non emballé ni conditionné, plusieurs unitésNG
Non emballé ni conditionné, une seule unitéNF
Emballage sous videVP
VanpackVK
CuveVA
VéhiculeVN
FioleVI
Bonbonne clisséeWB"
5)La case no 37"La procédure" est modifiée comme suit:a)Le point A, Première subdivision est modifié comme suit:i)le code 42 est remplacé par le texte suivant:"42Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.Explication:L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car l’importation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises, seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.Exemple 1Importation de marchandises avec exonération de TVA en recourant aux services d’un représentant fiscal.Exemple 2Les produits soumis à accise importés d’un pays tiers qui sont mis en libre pratique et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE";ii)le code 63 est remplacé par le texte suivant:"63Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.Explication:L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car la réimportation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.Exemple 1Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l’éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal.Exemple 2Les produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu de réimportation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE."b)Au point B, Deuxième subdivision, le point 1 est modifié comme suit:i)la rubrique "Franchises" est remplacée par le texte suivant:"Franchises[Règlement (CE) no 1186/2009]
Franchise de droits à l’importationFranchise de droits à l’exportation
Numéro de l’articleCode
Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale dans la Communauté3C01
Trousseaux et objets mobiliers importés à l’occasion d’un mariage12(1)C02
Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage12(2)C03
Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession17C04
Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,21C06
Envois d’une valeur négligeable23C07
Envois adressés de particulier à particulier25C08
Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté28C09
Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif34C10
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe I42C11
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe II43C12
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)44-45C13
Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté51C14
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche53C15
Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires54C16
Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux57C17
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments59C18
Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales60C19
Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique61C20
Objets de l’annexe III destinés aux aveugles66C21
Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).67, § 1, a), et 67, § 2)C22
Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).67, § 1, b), et 67, § 2)C23
Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)68, § 1, a), et 68, § 2)C24
Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)68, § 1, b), et 68, § 2)C25
Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes74C26
Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique81C27
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales82C28
Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État85C29
Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale86C30
Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale87-89C31
Produits utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire90C32
Marchandises importées pour examens, analyses ou essais95C33
Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale102C34
Documentation à caractère touristique103C35
Documents et articles divers104C36
Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport105C37
Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport106C38
Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux107C39
Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre112C40
Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire113C41
Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers115C51
Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation121C52"
ii)dans le tableau "Produits agricoles", la ligne correspondant au code E02 est remplacée par la ligne suivante:
"Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple: règlement (UE) no 543/2011]E02"
iii)dans le tableau "Divers", dans la section "Importation", la ligne suivante est insérée entre la ligne correspondant au code F04 et celle correspondant au code F11:
"Circulation de produits soumis à accises sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.F06"
6)Dans la case no 44,"Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations", le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:"a)Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux ou autres références produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d’un code composé de quatre caractères alphanumériques et, s’il y a lieu, suivi par soit un numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et autres références ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC."
ANNEXE IV(visée à l’article 1, paragraphe 4)L’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:1)La ligne correspondant aux codes SH "1701 11, 1701 12,1701 911701 99" est remplacée par la ligne suivante:
"1701 12Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide7000 kg
1701 13
1701 14
1701 91—"
1701 99
2)La ligne correspondant au code SH "2403 10" est remplacée par la ligne suivante:
"2403 11Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion35 kg—"
2403 19