Commission Implementing Regulation (EU) No 735/2012 of 14 August 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance potassium hydrogen carbonate Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 735/2012 de la Commissiondu 14 août 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),considérant ce qui suit:(1)La substance active hydrogénocarbonate de potassium a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. par la directive 2008/127/CE de la CommissionJO L 344 du 20.12.2008, p. 89., conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive du Conseil 91/414/CEEJO L 379 du 24.12.2004, p. 13.. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvéesJO L 153 du 11.6.2011, p. 1..(2)Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’"Autorité", a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate", EFSA Journal 2012;10(1):2524. Disponible en ligne à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 13 juillet 2012, dans le rapport de réexamen de la Commission pour l’hydrogénocarbonate de potassium.(3)L’Autorité a communiqué son avis sur l’hydrogénocarbonate de potassium au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter ses observations sur le rapport de réexamen.(4)Il est confirmé que la substance active hydrogénocarbonate de potassium doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.(5)Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en liaison avec les dispositions de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium. L’évaluation, par la Belgique, de l’utilisation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant qu’insecticide n’ayant pas mis en évidence de risques supplémentaires, il convient d’autoriser cette utilisation en plus de l’utilisation en tant que fongicide.(6)Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(7)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrogénocarbonate de potassium puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er février 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEDans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 244 relative à la substance active hydrogénocarbonate de potassium est remplacée par la suivante:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen
NuméroNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéDate de l’approbationExpiration de l’approbationDispositions particulières
"244Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP 853Hydrogénocarbonate de potassium≥ 99,5 %Impuretés:Pb, au maximum 10 mg/kgAs, au maximum 3 mg/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen