Commission Implementing Regulation (EU) No 711/2012 of 3 August 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security as regards the methods used for screening persons other than passengers and items carried Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 711/2012 de la Commissiondu 3 août 2012modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne les méthodes utilisées pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du ConseilJO L 91 du 3.4.2009, p. 7., les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l’utilisation d’un équipement de détection de traces d’explosifs et de chiens détecteurs d’explosifs pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent.(2)Il est nécessaire d’adopter des dispositions détaillées concernant l’usage généralisé d’un équipement de détection de traces d’explosifs et de chiens détecteurs d’explosifs pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent.(3)L’utilisation d’un équipement de détection de traces d’explosifs et de chiens détecteurs d’explosifs pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent devrait tenir compte du cadre particulier de l’inspection/du filtrage du personnel et peut faciliter et améliorer l’efficacité de l’inspection/du filtrage.(4)Les dispositions relatives au franchissement d’un portique de détection de métaux sont définies dans le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civileJO L 55 du 5.3.2010, p. 1.. Il convient de réviser ces dispositions pour les adapter à l’évolution de la menace pour l’aviation civile et du risque posé par différentes catégories de personnes.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 août 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEL’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:1)Le point 1.3.1 est remplacé par le texte suivant:"1.3.1.Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent1.3.1.1.Les personnes autres que les passagers sont soumises à une inspection/un filtrage au moyen:a)d’une palpation; oub)du franchissement d’un portique de détection de métaux; ouc)de chiens détecteurs d’explosifs; oud)d’un équipement de détection de traces d’explosifs; oue)de scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants.1.3.1.2.Les points 4.1.1.3 à 4.1.1.6 et le point 4.1.1.10 s’appliquent à l’inspection/au filtrage des personnes autres que les passagers.1.3.1.3.Les chiens détecteurs d’explosifs et l’équipement de détection de traces d’explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d’inspection/de filtrage ou en alternance imprévisible avec la palpation, le franchissement d’un portique de détection de métaux ou les scanners de sûreté.1.3.1.4.Les objets transportés par des personnes autres que les passagers sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen:a)d’une fouille manuelle; oub)d’un équipement radioscopique; ouc)d’un système de détection des explosifs (EDS); oud)de chiens détecteurs d’explosifs; oue)d’un équipement de détection de traces d’explosifs.1.3.1.5.Les points 4.1.2.4 à 4.1.2.7 s’appliquent à l’inspection/au filtrage des articles transportés par des personnes autres que les passagers.1.3.1.6.Les chiens détecteurs d’explosifs et l’équipement de détection de traces d’explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d’inspection/de filtrage ou en alternance imprévisible avec la fouille manuelle, l’équipement radioscopique ou le système de détection des explosifs (EDS).1.3.1.7.Les articles énumérés à l’annexe 4-C ne peuvent être transportés que si la personne y est autorisée pour s’acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l’aéronef ou pour assurer des fonctions en vol.1.3.1.8.Lorsque des personnes autres que des passagers et des objets qu’elles transportent doivent faire l’objet d’une inspection/un filtrage sur une base aléatoire continue, la fréquence doit être déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation du risque.1.3.1.9.L’inspection/Le filtrage de personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent est également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission."2)Le point 12.1.2 est remplacé par le texte suivant:"12.1.2.Normes applicables aux WTMD12.1.2.1.Deux normes sont applicables aux WTMD. Les dispositions détaillées relatives à ces normes sont fixées dans une décision distincte de la Commission.12.1.2.2.Tous les WTMD utilisés exclusivement pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers doivent satisfaire à la norme 1.12.1.2.3.Tous les WTMD utilisés pour l’inspection/le filtrage des passagers doivent satisfaire à la norme 2."