Commission Implementing Regulation (EU) No 700/2012 of 30 July 2012 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2012 on account of overfishing in the previous years
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1022/2012 de la Commissiondu 6 novembre 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche au cours des années précédentes, 32012R1022, 7 novembre 2012
Règlement d'exécution (UE) no 700/2012 de la Commissiondu 30 juillet 2012procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2012, en raison de la surpêche au cours des années précédentes LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3, considérant ce qui suit: (1)Les quotas de pêche pour l'année 2011 ont été fixés par les règlements suivants: règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer BaltiqueJO L 318 du 4.12.2010, p. 1., règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profondeJO L 336 du 21.12.2010, p. 1., règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiquesJO L 343 du 29.12.2010, p. 2., et règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UEJO L 24 du 27.1.2011, p. 1.. (2)Les quotas de pêche pour l'année 2012 ont été fixés par les règlements suivants: règlement (UE) no 1225/2010, règlement (UE) no 716/2011 du Conseil du 19 juillet 2011 établissant les possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2011/2012JO L 193 du 23.7.2011, p. 11., règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010JO L 320 du 3.12.2011, p. 3., règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 3 du 6.1.2012, p. 1., règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 1., et règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 55.. (3)Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui avaient été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. (4)L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant certains coefficients multiplicateurs indiqués auxdits paragraphes. (5)Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2011. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2012 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités. (6)Des déductions sur les quotas de pêche pour 2011 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l'année précédenteJO L 270 du 15.10.2011, p. 1. et du règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 de la Commission du 14 octobre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédenteJO L 270 du 15.10.2011, p. 16.. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n'ont donc pas pu être entièrement effectuées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012 et, le cas échéant, sur les quotas suivants. (7)Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2012 conformément aux règlements suivants: règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 46 du 16.2.2007, p. 10., et règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.. (8)Lorsque les déductions ne peuvent être appliquées, étant donné que les quotas ne sont pas disponibles ou sont insuffisants pour l'État membre concerné, les dispositions de l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 s'appliquent, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les quotas de pêche fixés dans les règlements (UE) no 1225/2010, (UE) no 716/2011, (UE) no 1256/2011, (UE) no 5/2012, UE no 43/2012 et (UE) no 44/2012 pour l'année 2012 sont réduits comme indiqué à l'annexe. 2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des réductions prévues par les règlements (CE) no 147/2007 et (UE) no 165/2011.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
Quotas disponibles pour un État membre en vertu des règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009. Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009. La lettre "a" indique qu'un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2009, 2010 et 2011. À cet égard, voir le règlement (UE) no 1004/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l'année précédente, tel que modifié (JO L 291 du 9.11.2010, p. 31), le règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l'année précédente, et le règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente. La lettre "c" indique qu'un facteur multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel. Des déductions sur les quotas de pêche pour 2011 ont été appliquées pour certains pays et certaines espèces en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 et du règlement d'exécution (UE) no 1021/2011. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient plus élevées que leur quota respectif pour 2011 et n'ont donc pas pu être entièrement effectuées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2012 et, le cas échéant, sur les quotas suivants. Montants à déduire des quotas de 2012 adaptés ou des quotas de l'année ou des années suivantes, le cas échéant. Suivant la définition du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1). Suivant la définition du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 509/2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).
État membre Code de l'espèce Code de la zone Nom de l'espèce Nom de la zone Débarquements autorisés 2011(quantité totale adaptée en tonnes) Total des captures 2011(quantité en tonnes) Utilisation des quotas(%) Surpêche par rapport aux débarquements autorisés(quantité en tonnes) Coefficient multiplicateur Coefficient multiplicateur additionnel, Déductions restantes de 2011(quantité en tonnes) Déductions 2012(quantité en tonnes)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
DK DGS 03A-C Aiguillat commun Eaux UE de la zone III a 0,00 1,00 1,00 1 12 13,00
DK SAN *234_6 Lançon Eaux UE des zones de gestion du lançon 420,00 489,60 116,6 % 69,60 1 69,60
DE DGS 2AC4-C Aiguillat commun Eaux UE des zones II a et IV 0,00 0,70 0,70 1 0,70
DE MAC 2CX14- Maquereau commun Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV 21401,00 21860,70 102,1 % 459,70 1 459,70
DE PLE 3BCD-C Plie commune Eaux UE des sous-divisions 22 à 32 425,00 426,40 100,3 % 1,40 1 1,40
IE HER 4AB. Hareng commun Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N 0,00 40,00 40,00 1 40,00
IE NOP 2A3A4. Tacaud norvégien et prises accessoires associées Zone III a; eaux UE des zones II a et IV 0,00 5,00 5,00 1 5,00
ESALF 3X14- Béryx Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV 66,00 69,00 104,5 % 3,00 1 3,00
ES ANE 9/3411 Anchois Zones IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 5560,00 6361,90 114,4 % 801,90 1,2 962,28
ES ANF 8C3411 Baudroies Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 1293,00 1453,90 112,4 160,90 1,2 193,08
ES BLI 67- (nouveau code BLI/5B67-) Lingue bleue Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII 0,00 0,00 0,00 41 41,00
ES BSF 8910- Sabre noir Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X 17,00 17,60 103,5 0,60 1 0,60
ES BSF 56712- Sabre noir Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII 135,00 216,90 160,7 81,90 1 81,90
ES COD 7XAD34 Cabillaud Zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 0,00 0,90 0,90 1 0,90
ES DGS 15X14 Aiguillat commun Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV 1,00 6,20 620,0 5,20 1 5,20
ES DWS 56789- Requins de profondeur Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII 2,79 25,90 928,3 23,11 1 23,11
ES GFB 89- Mostelle de fond Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX 222,00 250,20 112,7 28,20 1 28,20
ES GFB 567- Mostelle de fond Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII 608,00 638,50 105,0 30,50 1 30,50
ES HAD 5BC6A. Églefin Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a 14,00 35,80 255,7 21,80 1 21,80
ES HAD 1N2AB Églefin Eaux norvégiennes des zones I et II 60,00 65,30 108,8 5,30 1 5,30
ES JAX 2A-14 Chinchards et prises accessoires associées Eaux UE des zones II a et IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV 2419,00 2519,90 104,2 100,90 1 100,90
ES JAX 09. Chinchards Zone IX 7859,00 8478,30 107,9 619,30 1,1 681,23
ES JAX 08C. Chinchards Zone VIII c 24129,00 32431,80 134,4 8302,80 1,4 11623,92
ES LEZ 8C3411 Cardines Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 917,00 1005,30 109,6 88,30 1 88,30
ES ORY 1CX14 Hoplostète rouge Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV 0,00 0,60 0,60 1 0,60
ES POK 56-14 Lieu noir Zone VI; eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV 3,00 30,60 1020,0 27,60 1 27,60
ES POL 8ABDE. Lieu jaune Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e 61,00 65,30 107,0 4,30 1 4,30
ES POL 08C. Lieu jaune Zone VIII c 208,00 256,00 123,1 48,00 1 48,00
ES PRA N3L. Crevette nordique OPANO 3 L 214,00 292,00 136,4 78,00 1 78,00
ES RED N3LN. Sébaste de l'Atlantique OPANO 3LN 0,00 43,50 43,50 1 43,50
ES SBR *678- Dorade rose Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII 49,12 62,30 126,8 13,18 1 13,18
ES SOL 8AB. Sole commune Zones VIII a et VIII b 10,00 10,70 107,0 0,70 1 c 1,05
ES USK 567EI. Brosme Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII 8,30 50,70 610,8 42,40 1 42,40
ES WHB 8C3411 Merlan bleu Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 1987,00 2258,30 113,7 271,30 1,2 325,56
FR DWS 56789- Requins de profondeur Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX 10,17 26,00 255,7 15,83 1 15,83
FR SOL 07E. Sole commune Zone VII e 283,00 290,00 102,5 7,00 1 c 10,50
LT JAX 2A-14 Chinchards et prises accessoires associées Eaux UE des zones II a et IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV 356,00 660,40 185,5 304,40 2 608,80
LT MAC 2CX14- Maquereau commun Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV 26,00 28,80 110,8 % 2,80 1 2,80
NL BSF 56712- Sabre noir Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII 0,00 0,00 0,00 5 5,00
NL SBR 678- Dorade rose Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII 0,00 0,00 0,00 6 6,00
PL COD 1N2AB Cabillaud Eaux norvégiennes des zones I et II 0,00 0,00 0,00 2 2,00
PL GHL 1N2AB Flétan noir commun Eaux norvégiennes des zones I et II 0,00 0,00 0,00 1 1,00
PL HAD 2AC4 Églefin Zone IV; eaux UE de la zone II a 0,00 0,00 0,00 16 16,00
PL HER 03A. Hareng commun Zone III a 0,00 38,20 38,20 1 38,20
PL LIN 04-C. Lingue franche Eaux UE de la zone IV 0,00 3,00 3,00 1 3,00
PL MAC 2A34 Maquereau commun Zones III a et IV; eaux UE des zones II a, III b et III c et des subdivisions 22-32 0,00 0,00 0,00 5 5,00
PL RED 514GRN Sébaste de l'Atlantique Eaux groenlandaises des zones V et XIV 0,00 0,00 0,00 1 1,00
PL SPR 03A Sprat Zone III a 0,00 119,60 119,60 1 119,60
PL WHB 1X14 Merlan bleu Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV 0,00 0,00 0,00 8 8,00
PT ALF 3X14- Béryx Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV 220,10 241,10 109,5 % 21,00 1 21,00
PT ANE 9/3411 Anchois Zones IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 2882,00 2920,20 101,3 % 38,20 1 38,20
PT ANF 8C3411 Baudroies Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 260,20 335,30 128,9 % 75,10 1 a 112,65
PT BET ATLANT Thon obèse océan Atlantique 6879,70 7022,40 102,1 % 142,70 1 142,70
PT BSF 8910- Sabre noir Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X 3305,00 3547,20 107,3 % 242,20 1,1 266,42
PT BUM ATLANT Makaire bleu océan Atlantique 69,00 72,30 104,8 % 3,30 1 3,30
PT COD N3M. Cabillaud OPANO 3M 2525,70 2753,80 109,0 % 228,10 1,1 250,91
PT GFB 89- Mostelle de fond Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX 10,00 12,00 120,0 % 2,00 1 a 3,00
PT GHL 1N2AB Flétan noir commun Eaux norvégiennes des zones I et II 0,00 0,00 0,00 11 11,00
PT GHL N3LMNO. Flétan noir commun OPANO 3LMNO 2413,80 2508,20 103,9 % 94,40 1 94,40
PT HAD 1N2AB Églefin Eaux norvégiennes des zones I et II 78,00 30,00 38,5 % 48,00 458 410,00
PT POK 1N2AB Lieu noir Eaux norvégiennes des zones I et II 80,00 40,90 51,1 % 39,10 294 254,90
PT RED 51214D Sébaste de l'Atlantique Eaux UE et internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV 603,00 719,10 119,3 % 116,10 1,2 a 208,98
PT RED N3LN. Sébaste de l'Atlantique OPANO 3LN 932,80 983,50 105,4 % 50,70 1 50,70
PT WHB 8C3411 Merlan bleu Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1 483,00 711,90 147,4 % 228,90 1,8 412,02
PT WHG 08. Merlan Zone VIII 0,00 1,20 1,20 1 1,20
UK COD N01514 Cabillaud Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV 717,00 724,60 101,1 % 7,60 1 7,60
UK BET ATLANT Thon obèse océan Atlantique 10,00 0,00 0,0 % 10,00 10 0,00
UK BLI 24- Lingue bleue Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V 1,50 1,50 100,0 % 0,00 2 2,00
UK HAD 1N2AB Églefin Eaux norvégiennes des zones I et II 781,00 781,60 100,1 % 0,60 1 0,60
UK HER 4AB. Hareng commun Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N 27687,00 27887,40 100,7 % 200,40 1 200,40
UK MAC 2CX14- Maquereau commun Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV 173520,50 179960,30 103,7 % 6439,80 1 6439,80