Council Regulation (EU) No 692/2012 of 24 July 2012 amending Regulations (EU) No 43/2012 and (EU) No 44/2012 as regards the protection of the giant manta ray and certain fishing opportunities
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692R(01), 15 décembre 2012
Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)Par les règlements (UE) no 43/2012JO L 25 du 27.1.2012, p. 1. et (UE) no 44/2012JO L 25 du 27.1.2012, p. 55., le Conseil a établi, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE. (2)Lors de la dixième conférence des parties (COP10) de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Bergen du 20 au 25 novembre 2011, la mante géante (Manta birostris) a été ajoutée aux listes des espèces protégées figurant aux annexes I et II de la convention. Par conséquent, il y a lieu de prévoir la protection de la mante géante pour les navires de l'UE pêchant dans toutes les eaux et, pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE. (3)La possibilité de réaliser des essais concernant des quotas de captures complètement documentés pour différents stocks dans la zone VII du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a été soumise au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) dans le but de déterminer l'impact des quotas de capture sur la mortalité, les rejets et les pratiques de pêche sélective dans les pêcheries mixtes. Ces essais seraient menés sur les stocks de plie, de baudroie, de cardine et de merlu, pour lesquels un quota supplémentaire de 1 % serait ouvert, ainsi que sur le stock d'églefin, pour lequel un quota supplémentaire de 5 % serait ouvert. Dans sa réponse à la demande formulée par la Commission, le CSTEP exprime son approbation concernant ces essais, qu'il considère comme une étape importante dans l'élaboration de l'approche en matière de gestion des quotas de capture. Il fait observer en outre que le risque d'un accroissement de la mortalité par pêche globale, dans le cadre de ces essais, pour les stocks concernés est très faible. Il convient par conséquent de modifier les rubriques correspondantes des TAC afin d'ouvrir ces quotas supplémentaires aux États membres qui participent à ces essais soumis à évaluation. (4)Lors de sa huitième réunion annuelle qui s'est tenue du 26 au 30 mars à Guam (États-Unis d'Amérique), la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (WCPFC) a abrogé, avec effet immédiat, ses dispositions relatives aux zones fermées pour la pêche à la senne coulissante du thon obèse et du thon à nageoires jaunes dans certaines zones de haute mer. Ces zones fermées étaient transposées en droit de l'Union par l'article 32 du règlement (UE) no 44/2012, qui devrait par conséquent être abrogé. (5)Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond en mer d'Irlande et ciblant le vanneau. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ce dernier constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ce groupe de navires pêchant à l'aide de chaluts de fond dans la mer d'Irlande et ciblant le vanneau de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20.. (6)Le TAC applicable au cabillaud dans le Kattegat devrait correspondre au quota de l'Union. Il y a lieu de rectifier le chiffre correspondant dans le règlement (UE) no 43/2012 en conséquence. (7)Des possibilités de pêche supplémentaires sont devenues disponibles pour l'Union en 2012 à la suite de transferts de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). En conséquence, pour l'année 2012, l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 devrait être modifiée pour refléter ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent l'année 2012 et sont sans préjudice du principe de stabilité relative. (8)L'annexe II C du règlement (UE) no 43/2012 établit des limitations de l'effort de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e. La Commission, en réponse à une demande du Royaume-Uni, a demandé l'avis du CSTEP, sur la question de savoir si l'annexe II C pouvait être modifiée afin de définir une période glissante d'exemption pour les engins fixes, au point 1.2 de ladite annexe, plutôt que l'année de référence actuellement fixée. Dans sa réponse, le CSTEP considère qu'il serait préférable de fixer une année plus récente ou une période glissante basée sur plusieurs années récentes; il estime que les effets de cette modification sur les efforts totaux déployés dans la pêcherie concernée seraient négligeables. (9)La somme des quotas alloués aux États membres dans le TAC de merluche blanche dans la zone OPANO 3NO donne dans l'Union un quota qui est supérieur d'une tonne à celui établi par les possibilités de pêche fixées dans le cadre de l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP). Il y a lieu de modifier en conséquence le chiffre correspondant du quota alloué dans le règlement (UE) no 44/2012. (10)Les consultations entre l'Union, l'Islande et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n'ont pas permis de dégager un accord pour 2012. En conséquence, les possibilités de pêche réservées pour ces consultations peuvent désormais être attribuées aux États membres. En outre, les consultations entre les États côtiers sur la gestion des stocks de maquereaux de l'Atlantique du Nord-Est, qui se sont tenues à Reykjavik le 17 février 2012, n'ont pas abouti. Par la suite, conformément aux accords bilatéraux, l'Union et la Norvège ont convenu de fixer leurs possibilités de pêche respectives pour le maquereau en 2012. Il y a donc lieu de modifier l'article 1er du règlement (UE) no 44/2012 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n'ont pas été attribués et de tenir compte de l'attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l'Atlantique du Nord-Est. (11)L'avis du CIEM et du CSTEP exige une réduction très importante du TAC applicable au lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. À la suite de cet avis, une réduction du transfert à la Norvège de quantités de lançon a été convenue entre la Norvège et l'Union au cours des consultations qui se sont achevées le 9 mars 2012. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 44/2012 en conséquence. (12)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réglementer la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant la mise en place de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées lors de la deuxième conférence préparatoire de la Commission de l'ORGPPS organisée en janvier 2011 et ont à nouveau été révisées lors de la troisième conférence préparatoire de la Commission de l'ORGPPS, qui s'est tenue du 30 janvier au 3 février 2012. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l'Union en fixant un quota global pour l'Union et en prévoyant la répartition dudit quota entre les États membres concernés. (13)Les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 s'appliquent, d'une manière générale, à compter du 1er janvier 2012. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique également à partir de cette date. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Cependant, les nouvelles dispositions relatives à la mante géante ne devraient être effectives qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications aux annexes correspondantes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, conformément à son article XI, paragraphe 5. De même, il conviendrait que l'abrogation de l'article 32 du règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 31 mars 2012, conformément à la date indiquée par la WCPFC pour son entrée en vigueur. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. (14)Lorsque le règlement (UE) no 44/2012 a été adopté, le nombre maximum de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la Convention de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) ne comprenait pas 15 navires de pêche battant pavillon français et immatriculés à la Réunion. Le TAC indiqué pour l'Union dans cette annexe doit donc être modifié, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Modifications du règlement (UE) no 43/2012 Le règlement (UE) no 43/2012 est modifié comme suit: 1)À l'article 12, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g)mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux." 2)Un nouvel article est inséré après l'article 13:
"Article 13 bis Modifications du règlement (CE) no 754/2009 À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, le point suivant est ajouté: "i)le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni identifié dans la demande émanant de ce pays en date du 16 mars 2012, qui participe à une pêche ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis) en mer d'Irlande (zone CIEM VII a) aux alentours de l'Ile de Man, et utilise des chaluts à panneaux spéciaux, d'un maillage de 80 à 100 mm configurés de manière à assurer des captures sélectives (ralingue à faible hauteur — 0,60 m —, bras courts ou absents et faible ouverture du chalut).""
3)L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 44/2012 Le règlement (UE) no 44/2012 est modifié comme suit: 1)À l'article 1er, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. 2)À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g)mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux." 3)L'article 32 est supprimé. 4)À l'article 37, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "g)mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'UE." 5)Les annexes I, I A, I B, I C, I J et VI sont modifiées conformément au texte de l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2012. Toutefois, l'article 1er, point 1, l'article 2, points 2 et 4, l'annexe I, point 1, et l'annexe II, point 1, sont applicables à partir du 23 février 2012, et l'article 2, point 3, est applicable à partir du 31 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I PARTIE A L'annexe I du règlement (UE) no 43/2012 est modifiée comme suit: 1)La partie A est modifiée comme suit: a)La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau comparatif des noms latins et des noms communs) après la mention du Mallotus villosus:
"Manta birostris RMB Mante géante"
b)La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau comparatif des noms communs et des noms latins) après la mention du makaire bleu:
"Mante géante RMB Manta birostris"
2)Partie B: a)la rubrique relative au cabillaud dans la zone du Kattegat est remplacée par ce qui suit:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée."
"EspèceCabillaudGadus morhua ZoneKattegat(COD/03AS.)
Danemark 82 TAC analytique
Allemagne 2
Suède 49
Union 133
TAC 133
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée."
b)La rubrique relative à la cardine dans la zone VII est remplacée par ce qui suit:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
"EspèceCardinesLepidorhombus spp. ZoneVII(LEZ/07.)
Belgique 470 TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne 5216
France 6329
Irlande 2878
Royaume-Uni 2492
Union 17385
TAC 17385
----------------------
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
c)La rubrique relative à la baudroie dans la zone VII est remplacée par ce qui suit:
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE). En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
"EspèceBaudroieLophiidae ZoneVII(ANF/07.)
Belgique 2835 TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Allemagne 316
Espagne 1126
France 18191
Irlande 2325
Pays-Bas 367
Royaume-Uni 5517
Union 30677
TAC 30677
----------------------
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
d)La rubrique relative à l'églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1, est remplacée par ce qui suit:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
"EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinus ZoneVII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1(HAD/7X7A34)
Belgique 185 TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France 11096
Irlande 3699
Royaume-Uni 1665
Union 16645
TAC 16645
----------------------
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
e)La rubrique relative au merlu commun dans les zones VI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par ce qui suit:
Des transferts de ce quota vers les eaux de l'UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission. Sur un TAC global de 55105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun. En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e;(HKE/*8ABDE)
Belgique 37
Espagne 1469
France 1469
Irlande 184
Pays-Bas 18
Royaume-Uni 827
Union 4004"
"EspèceMerlu communMerluccius merluccius ZoneVI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV.(HKE/571214) Belgique 284 TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique. Espagne 9109 France 14067 Irlande 1704 Pays-Bas 183 Royaume-Uni 5553 Union 30900 TAC 30900
----------------------
Des transferts de ce quota vers les eaux de l'UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.Sur un TAC global de 55105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.
f)La rubrique relative à la plie commune dans les zones VII d et VII e est remplacée par ce qui suit:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
"EspècePlie communePleuronectes platessa: ZoneVII d et VII e(PLE/7DE.)
Belgique 828 TAC analytique
France 2761
Royaume-Uni 1473
Union 5062
TAC 5062
----------------------
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des captures supplémentaires dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement."
PARTIE B 1)À l'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (UE) no 43/2012, dans le tableau c), la colonne concernant le Royaume-Uni (UK) est remplacée par ce qui suit: "UK339592108639900111693597015870614" 2)À l'annexe II C du règlement (UE) no 43/2012, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant: "1.2Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif annuels pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que: a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2012; b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et c)avant le 31 juillet 2012 et le 31 janvier 2013, chaque État membre concerné fait rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2012.Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat."
ANNEXE IILes annexes I, I A, I B, I C, I J et VI du règlement (UE) no 44/2012 sont modifiées comme suit: 1)L'annexe I est modifiée comme suit: a)La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau comparatif des noms latins et des noms communs) après la mention du Mallotus villosus:
"Manta birostris RMB Mante géante"
b)La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau comparatif des noms communs et des noms latins) après la mention du makaire bleu:
"Mante géante RMB Manta birostris"
2)L'annexe I A est modifiée comme suit: a)La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, III a et IV est remplacée par ce qui suit:
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon définies à l'annexe II B aux quantités figurant ci-dessous:
Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.";
Zoneeaux de l'UE des zones de gestion du lançon
1 2 3 4 5 6 7
(SAN/*234_1) (SAN/*234_2) (SAN/*234_3) (SAN/*234_4) (SAN/*234_5) (SAN/*234_6) (SAN/*234_7)
Danemark 19526 4717 4717 4717 0 395 0
Royaume-Uni 427 103 103 103 0 9 0
Allemagne 30 7 7 7 0 1 0
Suède 717 173 173 173 0 15 0
Union 20700 5000 5000 5000 0 420 0
Norvège 2300 0 0 0 0 0 0
Total 23000 5000 5000 5000 0 420 0
"EspèceLançon et prises accessoires associéesAmmodytes spp. ZoneEaux de l'UE des zones II a, III a et IV(SAN/2A3A4.) Danemark 34072 TAC analytique Royaume-Uni 745 Allemagne 52 Suède 1251 Union 36120 Norvège 2300 TAC 38420
----------------------
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.";
b)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N est remplacée par ce qui suit:
Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07°00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du stock de Clyde."
"EspèceHareng communClupea harengus ZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N(HER/5B6ANB)
Allemagne 2560 TAC analytique
France 484
Irlande 3459
Pays-Bas 2560
Royaume-Uni 13837
Union 22900
TAC 22900
----------------------
Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07°00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du stock de Clyde."
c)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par ce qui suit:
Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être préalablement notifiés à la Commission."
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassou ZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV(WHB/1X14)
Danemark 10370 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique.
Allemagne 4032
Espagne 8791
France 7217
Irlande 8030
Pays-Bas 12645
Portugal 817
Suède 2565
Royaume-Uni 13454
Union 67921
Norvège 30000
TAC 391000
----------------------
Condition particulière: dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être préalablement notifiés à la Commission."
d)La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par ce qui suit:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C). Des règles particulières s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009. OJ L 347, 24.12.2009, p. 6. OJ L 22, 26.1.2009, p. 1.";
"EspèceLingue bleueMolva dypterygia ZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII(BLI/5B67-)
Allemagne 20 TAC analytiqueL'article 12 du présent règlement s'applique.
Estonie 3
Espagne 62
France 1423
Irlande 5
Lituanie 1
Pologne 1
Royaume-Uni 362
Autres 5
Union 1882
Norvège 150
TAC 2032
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).Des règles particulières s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009.OJ L 347, 24.12.2009, p. 6.OJ L 22, 26.1.2009, p. 1.";
e)La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par ce qui suit:
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3000 tonnes. Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et 2923 tonnes pour le brosme, et sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII."
"EspèceLingue francheMolva molva ZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV(LIN/6X14.)
Belgique 30 TAC analytiqueL'article 12 du présent règlement s'applique.
Danemark 5
Allemagne 109
Espagne 2211
France 2357
Irlande 591
Portugal 5
Royaume-Uni 2716
Union 8024
Norvège 6140
TAC 14164
----------------------
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3000 tonnes.Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et 2923 tonnes pour le brosme, et sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII."
f)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par ce qui suit:
Condition particulière: y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud (COD/*2134.), d'églefin (HAD/*2134.), de lieu jaune (POL/*2134.), de merlan (WHG/*2134.) et de lieu noir (POK/*2134.) sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 46685 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A). Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous.
III a(MAC/*03A.) III a et IV b c(MAC/*3A4BC) IV b(MAC/*04B.) IV c(MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2012 et en décembre 2012(MAC/*2A6.)
Danemark 0 4130 0 0 9482
France 0 490 0 0 0
Pays-Bas 0 490 0 0 0
Suède 0 0 390 10 1829
Royaume-Uni 0 490 0 0 0
Norvège 3000 0 0 0 0"
"EspèceMaquereau communScomber scombrus ZoneIII a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b et III c et des subdivisions 22-32(MAC/2A34.) Belgique 512 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. Danemark 17580 Allemagne 534 France 1612 Pays-Bas 1623 Suède 4813 Royaume-Uni 1503 Union 28177 Norvège 167197 TAC Sans objet
----------------------
Condition particulière: y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud (COD/*2134.), d'églefin (HAD/*2134.), de lieu jaune (POL/*2134.), de merlan (WHG/*2134.) et de lieu noir (POK/*2134.) sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 46685 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A).
g)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV, est remplacée par ce qui suit:
Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56o 30′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H). La Norvège peut pêcher 33437 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530). Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et les périodes spécifiées, aux quantités figurant ci-dessous:
Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a(MAC/*04A-EN)Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2012 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012 Eaux norvégiennes de la zone II a(MAC/*2AN-)
Allemagne 8219 837
France 5479 557
Irlande 27396 2790
Pays-Bas 11985 1220
Royaume-Uni 75342 7672
Union 128421 13076";
"EspèceMaquereau communScomber scombrus ZoneVI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV(MAC/2CX14-) Allemagne 20427 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. Espagne 22 Estonie 170 France 13619 Irlande 68089 Lettonie 126 Lituanie 126 Pays-Bas 29788 Pologne 1438 Royaume-Uni 187248 Union 321053 Norvège 13898 TAC Sans objet
----------------------
Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56o 30′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher 33437 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).
h)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1, est remplacée par ce qui suit:
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.
VIII b(MAC/*08B.)
Espagne 2543
France 17
Portugal 526;"
"EspèceMaquereau communScomber scombrus ZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone COPACE 34.1.1(MAC/8C3411) Espagne 30278 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique. France 201 Portugal 6258 Union 36737 TAC Sans objet
----------------------
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.
i)La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par ce qui suit:
Les prises pêchées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) devront être déclarées séparément.";
"EspèceMaquereau communScomber scombrus ZoneEaux norvégiennes des zones II a et IV a(MAC/2A4A-N.)
Danemark 12608 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 7 du présent règlement s'applique.
Union 12608
TAC Sans objet
----------------------
Les prises pêchées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) devront être déclarées séparément.";
j)La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a et IV est remplacée par ce qui suit:
Y compris le lançon. Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SPR/*04-C.). Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC (OTH/*2AC4C)."
"EspèceSprat et prises accessoires associéesSprattus sprattus ZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique 1737 TAC de précaution
Danemark 137489
Allemagne 1737
France 1737
Pays-Bas 1737
Suède 1330
Royaume-Uni 5733
Union 151500
Norvège 10000
TAC 161500
----------------------
Y compris le lançon.Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SPR/*04-C.).Peut être révisé conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC (OTH/*2AC4C)."
k)La rubrique relative au chinchard et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par ce qui suit:
Condition particulière: Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2012 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*4BC7D). Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*2A-14)."
"EspèceChinchards et prises accessoires associéesTrachurus spp. ZoneEaux de l'UE des zones II a et IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(JAX/2A-14)
Danemark 15702 TAC analytique
Allemagne 12251
Espagne 16711
France 6306
Irlande 40803
Pays-Bas 49156
Portugal 1610
Suède 675
Royaume-Uni 14775
Union 157989
TAC 157989
----------------------
Condition particulière: Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2012 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être préalablement notifiée à la Commission (JAX/*07D.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC (OTH/*2A-14)."
3)L'annexe I B est modifiée comme suit: a)La rubrique relative au cabillaud et à l'églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit:
"EspèceCabillaud et églefinGadus morhua and Melanogrammus aeglefinus ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(C/H/05B-F.)
Allemagne 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet"
b)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par ce qui suit:
TAC fixé conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande."
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassou ZoneEaux des Îles Féroé(WHB/2A4AXF)
Danemark 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne 0
France 0
Pays-Bas 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC 0
----------------------
TAC fixé conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande."
c)La rubrique relative à la lingue franche et à la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit:
"EspèceLingue franche et lingue bleueMolva molva et Molva dypterygia ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(B/L/05B-F.)
Allemagne 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet"
d)La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par ce qui suit:
Dont 2900 tonnes sont attribuées à la Norvège."
"EspèceCrevette nordiquePandalus borealis ZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(PRA/514GRN)
Danemark 2550 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France 2550
Union 8000
TAC Sans objet
----------------------
Dont 2900 tonnes sont attribuées à la Norvège."
e)La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit:
"EspèceLieu noirPollachius virens ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(POK/05B-F.)
Belgique 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne 0
France 0
Pays-Bas 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet"
f)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux islandaises de la zone V a est remplacée par ce qui suit:
Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud). Pêche autorisée uniquement entre juillet et décembre 2012."
"EspèceSébaste de l'AtlantiqueSebastes spp. ZoneEaux islandaises de la zone V a(RED/05A-IS)
Belgique 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne 0
France 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet
----------------------
Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).Pêche autorisée uniquement entre juillet et décembre 2012."
g)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit:
"Espèce:Sébaste de l'AtlantiqueSebastes spp. ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(RED/05B-F.)
Belgique 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne 0
France 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet"
h)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit:
À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale."
"EspèceAutres espèces ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(OTH/05B-F.)
Allemagne 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet
----------------------
À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale."
i)La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par ce qui suit:
"EspècePoissons plats ZoneEaux des Îles Féroé de la zone V b(FLX/05B-F.)
Allemagne 0 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France 0
Royaume-Uni 0
Union 0
TAC Sans objet"
4)L'annexe I C est modifiée comme suit: a)La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3M est remplacée par ce qui suit:
Une quantité de 133 tonnes est déduite de ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche vers un pays tiers Une quantité supplémentaire de 131,5 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers. Une quantité de 1,5 tonnes est déduite de ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers."
"EspèceCabillaudGadus morhua ZoneOPANO 3M(COD/N3M.)
Estonie 103
Allemagne 432
Lettonie 103
Lituanie 103
Pologne 352
Espagne 1328
France 185
Portugal 1821
Royaume-Uni 865
Union 5292
TAC 9280
----------------------
Une quantité de 133 tonnes est déduite de ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche vers un pays tiersUne quantité supplémentaire de 131,5 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers.Une quantité de 1,5 tonnes est déduite de ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche avec des pays tiers."
b)La rubrique relative à la merluche blanche dans la zone OPANO 3NO est remplacée par ce qui suit:
"EspèceMerluche blancheUrophycis tenuis ZoneOPANO 3NO(HKW/N3NO.)
Espagne 1273 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal 1667
Union 2940
TAC 5000"
(c)La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone OPANO 3L est remplacée par ce qui suit:
À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no Latitude N Longitude O
1 47° 20' 0 46° 40' 0
2 47° 20' 0 46° 30' 0
3 46° 00' 0 46° 30' 0
4 46° 00' 0 46° 40' 0
Une quantité supplémentaire de 266 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 133 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 399 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche de pays tiers." "EspèceCrevette nordiquePandalus borealis ZoneOPANO 3L(PRA/N3L.) Estonie 134 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. Lettonie 134 Lituanie 134 Pologne 134 Espagne 105,5 Portugal 28,5 Union 670 TAC 12000
----------------------
À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no Latitude N Longitude O
1 47° 20' 0 46° 40' 0
2 47° 20' 0 46° 30' 0
3 46° 00' 0 46° 30' 0
4 46° 00' 0 46° 40' 0
Une quantité supplémentaire de 266 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 133 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 399 tonnes s'ajoute à ce quota du fait de transferts de possibilités de pêche de pays tiers."
d)La rubrique relative au flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO est remplacée par ce qui suit:
Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
"EspèceFlétan noirReinhardtius hippoglossoides ZoneOPANO 3LMNO(GHL/N3LMNO)
Estonie 328 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne 335
Lettonie 46
Lituanie 23
Espagne 4486
Portugal 1875
Union 7093
TAC 12098
----------------------
Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
e)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3LN est remplacée par ce qui suit:
Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
"EspèceSébaste de l'AtlantiqueSebastes spp. ZoneOPANO 3LN(RED/N3LN.)
Estonie 297
Allemagne 203
Lettonie 297
Lituanie 297
Portugal 0
Union 1094
TAC 6000
----------------------
Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 454 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
f)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3M est remplacée par ce qui suit:
Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint. Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
"EspèceSébaste de l'AtlantiqueSebastes spp. ZoneOPANO 3M(RED/N3M.)
Estonie 1571 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne 513
Espagne 233
Lettonie 1571
Lituanie 1571
Portugal 2354
Union 7813
TAC 6500
----------------------
Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 675 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
g)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3O est remplacée par ce qui suit:
Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers. Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
"EspèceSébaste de l'AtlantiqueSebastes spp. ZoneOPANO 3O(RED/N3O.)
Espagne 1771 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal 5229
Pologne 0
Union 7000
TAC 20000
----------------------
Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 150 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers."
h)La rubrique relative à la merluche blanche dans la zone OPANO 3NO est remplacée par ce qui suit:
"EspèceMerluche blancheUrophycis tenuis ZoneOPANO 3NO(HKW/N3NO.)
Espagne 1273 TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal 1667
Union 2940
TAC 5000"
5)L'annexe I J est remplacée par ce qui suit: "ANNEXE I J
ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION ORGPPS
EspèceChinchard du ChiliTrachurus murphyi ZoneZone relevant de la convention ORGPPS(CJM/SPRFMO)
Allemagne 6790,5
Pays-Bas 7360,2
Lituanie 4725
Pologne 8124,3
Union 27000"
6)À l'annexe VI, le point 2 est remplacé par ce qui suit: "2.Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la convention CTOI:
État membre Nombre maximal de navires Capacité(en tonnage brut)
Espagne 27 11590
France 41 5382
Portugal 15 6925
Royaume-Uni 4 1400
Union 87 25297"