Commission Regulation (EU) No 653/2012 of 17 July 2012 initiating a 'new exporter' review of Council Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Taiwan, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (UE) no 653/2012 de la Commissiondu 17 juillet 2012portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le "règlement de base")JO L 343 du 22.12.2009, p. 51., et notamment son article 11, paragraphe 4,après consultation du comité consultatif conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,considérant ce qui suit:A.DEMANDE(1)La Commission européenne (ci-après la "Commission") a été saisie d’une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.(2)La demande a été déposée le 27 avril 2012 par Lealea Enterprise Co., Ltd. (ci-après le "requérant"), producteur-exportateur à Taïwan (ci-après le "pays concerné") de certains types de polyéthylène téréphtalate.B.PRODUIT(3)Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un indice de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g selon la norme 1628-5 de l’ISO (Organisation internationale de normalisation), originaire entre autres de Taïwan (ci-après "le produit faisant l’objet du réexamen") et relevant actuellement du code NC 39076020.C.MESURES EXISTANTES(4)Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du ConseilJO L 59 du 27.2.2007, p. 1., qui dispose que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Taïwan, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 143,4 %, tandis que deux sociétés expressément désignées bénéficient de taux de droit individuels. En février 2012, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de ThaïlandeJO C 55 du 24.2.2012, p. 4., autrement dit les produits originaires entre autres de Taïwan. Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête de réexamen, les mesures demeurent en vigueur.D.MOTIFS(5)Le requérant déclare qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c’est-à-dire entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après la "période d’enquête initiale").(6)En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux mesures antidumping susmentionnées.(7)Le requérant souligne aussi qu’il a commencé à exporter vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen après la fin de la période d’enquête initiale.E.PROCÉDURE(8)Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.(9)Après examen des informations disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.(10)S’il est établi que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit faisant l’objet du réexamen provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 192/2007 du Conseil.a)Questionnaire(11)Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.b)Informations et auditions(12)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.(13)En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(14)Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(15)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:(16)aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,(17)aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(18)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l’article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(19)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.(20)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.(21)Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.I.CALENDRIER DE L’ENQUÊTE(22)Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.J.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(23)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..K.CONSEILLER-AUDITEUR(24)Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense de la partie intéressée.(25)Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.(26)Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm),A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierUn réexamen du règlement (CE) no 192/2007 du Conseil est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un indice de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020, originaire de Thaïlande, produit et vendu à l’exportation vers l’Union par Lealea Enterprise Co., Ltd. (code additionnel TARIC A996) doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil.
Article 2Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 192/2007 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3Conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 41.Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire mentionné au considérant 11 ou toute autre information à prendre en considération dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.2.Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.3.Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page pertinente sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention "Restreint"Un document "Restreint" est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). et seront accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, d’une version non confidentielle portant la mention "Version destinée à être consultée par les parties intéressées".Adresse de la Commission pour la correspondance:Commission européenneDirection générale du commerceDirection HBureau: N105 4/921049 BruxellesBELGIQUETélécopieur +32 2295 65 05Courriel: Trade-R557-PET-A@ec.europa.eu
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso