Commission Implementing Regulation (EU) No 645/2012 of 16 July 2012 derogating from Regulation (EC) No 1122/2009 and Regulation (EU) No 65/2011 as regards the reduction of the amounts of the aid for late submission of single applications in relation to Mainland Portugal and Madeira for 2012
Règlement d'exécution (UE) no 645/2012 de la Commissiondu 16 juillet 2012portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d'aide pour dépôt tardif des demandes uniques au Portugal continental et à Madère en 2012LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., des réductions sont appliquées en cas de dépôt tardif des demandes d’aides ainsi que des documents, contrats ou déclarations qui sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée.(2)Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement ruralJO L 25 du 28.1.2011, p. 8., les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011.(3)En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal a mis en place un système de demande d’aide unique couvrant plusieurs régimes de soutien. Sont notamment couvertes par la demande unique les demandes concernant le régime de paiement unique établi au titre III du règlement (CE) no 73/2009, les demandes de primes à la brebis et à la chèvre visées à l'article 35 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlementJO L 316 du 2.12.2009, p. 27. et certaines demandes d'aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.(4)Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, le Portugal a fixé au 15 mai 2012 le délai de dépôt des demandes uniques pour 2012. Pour les demandes uniques comportant une demande de prime à la brebis et à la chèvre, le Portugal a fixé au 30 avril de l’année de demande le délai de dépôt des demandes pour 2012, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009.(5)En application de l’article 6 du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres sont tenus d’assurer la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et les demandes uniques doivent être assorties de documents identifiant les parcelles afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle.(6)En réponse aux déficiences liées à l'identification des parcelles agricoles, régulièrement constatées par le passé, le Portugal a mis en œuvre un "plan d'action" en concertation avec la Commission. Ce plan prévoit notamment la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles au Portugal.(7)En ce qui concerne le Portugal continental et Madère, le Portugal a été confronté à des circonstances exceptionnelles dans la gestion des demandes uniques pour 2012. Dans le cadre de la deuxième phase du "plan d'action", le Portugal aurait dû examiner environ 1600000 parcelles. Il s’agit d’une tâche complexe et certaines parcelles ont dû faire l’objet d’une nouvelle analyse à la suite des contrôles de qualité, entraînant des retards. De plus, comme une partie des travaux effectués par des contractants externes a été retardée, le système d’identification des parcelles agricoles n’a pas pu être mis à jour conformément au calendrier prévu. En conséquence, les agriculteurs ont obtenu les informations actualisées concernant les parcelles plus tard que prévu.(8)Compte tenu de la capacité technique actuelle au Portugal, qui avait déjà été renforcée dans la perspective du "plan d'action", cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n'ont pas toujours été en mesure de déposer les demandes d'aide uniques concernant le Portugal continental et Madère dans les délais prévus à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009.(9)Ces difficultés ont été aggravées par le fait que la procédure de demande, au Portugal, est particulièrement longue compte tenu des corrections des limites des parcelles de référence, que les agriculteurs doivent vérifier minutieusement à la suite de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles. Il est donc impossible de respecter les délais fixés, selon le cas, au 15 mai 2012 ou au 30 avril 2012, étant donné le contexte global du "plan d'action" et des engagements pris par le Portugal d'améliorer son système intégré de gestion et de contrôle.(10)Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures supplémentaires en raison de la sécheresse exceptionnelle a entraîné une utilisation plus intensive du système informatique. Comme ces mesures étaient gérées par le même système informatique que le "plan d’action", la capacité de gestion dudit plan a encore été réduite.(11)En raison des difficultés susmentionnées, le processus de demande en 2012 n'a pu débuter qu'à une date ultérieure à celle de 2011 et des années précédentes. Pour les mêmes motifs, les demandes ont été introduites à un rythme plus lent qu’en 2011. Les informations communiquées à la Commission par les autorités portugaises en ce qui concerne la capacité du système informatique indiquent qu’une dérogation de 25 jours est nécessaire pour permettre à tous les agriculteurs et bénéficiaires concernés d’introduire leur demande.(12)Il est dès lors approprié de ne pas appliquer les réductions prévues par le règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard 25 jours calendrier après le 15 mai 2012 ou, dans le cas de la prime à la brebis et à la chèvre, au plus tard 25 jours calendrier après le 30 avril 2012.(13)De la même manière, par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour les demandes de paiement concernant le Portugal continental et Madère visées à la partie II, titre I, dudit règlement, il est approprié de ne pas appliquer de réductions pour dépôt tardif des demandes uniques qui ont été introduites au plus tard 25 jours calendrier après le 15 mai 2012.(14)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1., si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Comme le 11 juin 2012 est le premier jour ouvrable qui suit le 9 juin 2012, il est approprié de ne pas appliquer de réductions pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard le 11 juin 2012 ou, dans le cas de la prime à la brebis et à la chèvre, au plus tard le 25 mai 2012.(15)Étant donné qu’il convient que les dérogations proposées couvrent les demandes uniques d’aide introduites au titre de l’année 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année de demande 2012, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard le 11 juin 2012.2.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, lorsque les demandes uniques pour 2012 comportent une demande pour la prime à la brebis et à la chèvre, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont introduit leur demande unique pour le Portugal continental et Madère au plus tard le 25 mai 2012.Article 2Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour l’année de demande 2012, les réductions prévues à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas aux demandes de paiement concernant le Portugal continental et Madère visées à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 si ces demandes ont été introduites au plus tard le 11 juin 2012.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso