Commission Implementing Regulation (EU) No 637/2012 of 13 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances iron sulphate, repellents by smell of animal or plant origin/tall oil crude and repellents by smell of animal or plant origin/tall oil pitch Text with EEA relevance
(1) La ligne 235 relative à la substance active sulfate de fer est remplacée par le texte suivant: Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen. Numéro Dénomination commune, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté Date d’approbation Expiration de l’approbation Dispositions spécifiques "235 Sulfate de fer Sulfate de fer (II), anhydre: N° CAS: 7720-78-7 Sulfate de fer (II), monohydrate: N° CAS: 17375-41-6 Sulfate de fer (II), heptahydrate: N° CAS: 7782-63-0
N° CIMAP: 837 Sulfate de fer (II) ou sulfate de fer (2+) Sulfate de fer (II), anhydre: ≥ 350 g/kg de fer total. Impuretés sensibles: arsenic, 18 mg/kg cadmium, 1,8 mg/kg chrome, 90 mg/kg plomb, 36 mg/kg mercure, 1,8 mg/kg
exprimées sur la base de la variante anhydre. 1 er septembre 200931 août 2019 PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le1 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.er juin 2012Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: au risque pour l’opérateur; au risque pour les enfants/résidents jouant sur de la tourbe traitée; au risque pour les eaux de surface et pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques et l’emploi d’équipements de protection individuelle appropriés. Le notifiant soumet aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne l’équivalence entre le cahier des charges du matériel technique produit commercialement et celles du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité. Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse ces informations à la Commission pour le 1 ."er mai 2013----------------------Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen. (2) La ligne 250 sur la substance active Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut est remplacée par le texte suivant: Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen. Numéro Dénomination commune, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté Date d’approbation Expiration de l’approbation Dispositions spécifiques "250 Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut N o CAS 8002-26-4N o CIMAP 911Non disponible Les paramètres qualitatifs ci-dessous comprennent le cahier des charges des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut: nombre d’acidité: min.125 mgKOH/g teneur en eau: max. 2 % teneur en eau: min. 35 % (proposée) teneur en cendres: max. 0,2 % pH: Environ 5,5 au min. insaponifiables: max. 12 % acides minéraux libres: max. 0,02 %
1 er septembre 200931 août 2019 PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif appliqué avec un gant ou une brosse peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut (SANCO/2631/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le1 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.er juin 2012Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes; aux risques pour les espèces non ciblées.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur: (a) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques; (b) le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut.
Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1 , et celles mentionnées au point b) au plus tard leer mai 201331 mai 2014 ."----------------------Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen. (3) La ligne 251 sur la substance active Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut est remplacée par le texte suivant: Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen. Numéro Dénomination commune, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté Date d’approbation Expiration de l’approbation Dispositions spécifiques "251 Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol N o CAS: 8016-81-7N o CIMAP: 912Non disponible Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras 1 er septembre 200931 août 2019 PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol (SANCO/2632/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le1 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.er juin 2012Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière: à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes; aux risques pour les espèces non ciblées.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur: (c) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques; (d) le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol.
Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1 , et celles mentionnées au point b) au plus tard leer mai 201331 mai 2014 ."----------------------Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.