Commission Implementing Regulation (EU) No 546/2012 of 25 June 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 546/2012 de la Commissiondu 25 juin 2012portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 320., et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 7, point e),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionJO L 73 du 20.3.2010, p. 1. établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables aux fins de l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.(2)Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que l’importation dans l’Union de lots d’ongulés n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe I, partie 1, qui mentionne pour ces pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires le modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné. En outre, ces lots doivent être accompagnés du certificat vétérinaire approprié, établi conformément au modèle applicable figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, compte tenu des conditions spécifiques mentionnées dans la colonne 6 du tableau de ladite annexe, partie 1.(3)L’ensemble du territoire du Canada, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley, en Colombie-Britannique, figure actuellement à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que territoire en provenance duquel des ovins domestiques (Ovis aries) et des caprins domestiques (Capra hircus) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation, notamment, peuvent être exportés vers l’Union, accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle OVI-X. Or la colonne 6 du tableau de ladite annexe, partie 1, n’indique pas, au regard du Canada, que ce territoire est officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément audit modèle de certificat.(4)La directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprinsJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. énonce, notamment, les conditions que les États membres ou régions d’États membres doivent remplir pour pouvoir être reconnus officiellement indemnes de brucellose.(5)En outre, la directive 2004/68/CE dispose que lorsque l’Union est en mesure de reconnaître officiellement l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par un pays tiers, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux fins de l’introduction dans l’Union d’ongulés vivants en provenance dudit pays tiers peuvent être fondées sur ces garanties.(6)Le Canada a transmis à la Commission des documents attestant le respect des conditions énoncées à la directive 91/68/CEE que l’ensemble du territoire de ce pays tiers doit remplir pour pouvoir être reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) aux fins de l’exportation vers l’Union d’ovins domestiques (Ovis aries) et de caprins domestiques (Capra hircus) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation, accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle de certificat OVI-X figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010.(7)Il ressort de l’examen des documents transmis par le Canada que ce pays tiers devrait être reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). Il y a donc lieu d’inscrire la référence appropriée dans la colonne 6 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 au regard de ce pays tiers.(8)Par ailleurs, le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que l’importation dans l’Union de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, qui mentionne pour ces pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires le modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné.(9)Quatre parties du territoire du Botswana figurent à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que régions en provenance desquelles l’importation, dans l’Union, de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies.(10)À la suite de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse dans la région BW-1 du Botswana, le règlement (UE) no 206/2010, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 801/2011 de la CommissionJO L 205 du 10.8.2011, p. 27., prévoit la suspension de l’autorisation accordée au Botswana d’exporter vers l’Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de cette région à compter du 11 mai 2011. La région BW-1 du Botswana se compose des zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18.(11)Le 2 décembre 2011, le Botswana a informé la Commission que l’Organisation mondiale de la santé animale avait reconnu les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18 indemnes de fièvre aphteuse. La suspension de l’autorisation d’exporter vers l’Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de cette région n’est donc plus nécessaire.(12)En revanche, le Botswana a déclaré une zone proche de la frontière avec le Zimbabwe, et située dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6, zone de surveillance intensive, et il a informé la Commission que tous les bovins domestiques dans ladite zone avaient été abattus. L’exportation vers l’Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de ladite zone ne devrait pas être autorisée. Il convient donc d’en préciser l’exclusion de la région BW-1 à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(13)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:1)À l’annexe I, partie 1, la partie du tableau relative au Canada est remplacée par ce qui suit:
"CA – CanadaCA-0Ensemble du paysPOR-XIX IVb V"
CA-1Ensemble du pays, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley, en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:à partir d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15′ de longitude et 49° de latitudeau nord d’un point situé à 119° 35′ de longitude et 50° 30′ de latitudeau nord-est d’un point situé à 119° de longitude et 50° 45′ de latitudeau sud d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15′ de longitude et 49° de latitudeBOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (*)A
2)À l’annexe II, partie 1, la partie du tableau relative au Botswana est remplacée par ce qui suit:
"BW – BotswanaBW-0Intégralité du paysEQU, EQW
BW-1Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18, à l’exception de la zone de surveillance intensive, située dans la zone 6, entre la frontière avec le Zimbabwe et l’autoroute A1BOV, OVI, RUF, RUWF111 mai 201126 juin 2012
BW-2Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14BOV, OVI, RUF, RUWF17 mars 2002
BW-3Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12BOV, OVI, RUF, RUWF120 octobre 200820 janvier 2009
BW-4La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvageBOVF118 février 2011"
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso