Commission Implementing Regulation (EU) No 375/2012 of 2 May 2012 amending Regulation (EC) No 885/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and EAFRD
Règlement d’exécution (UE) no 375/2012 de la Commissiondu 2 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FeaderLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1290/2005, les organismes payeurs agréés des États membres sont tenus d’offrir les garanties suffisantes pour que les documents relatifs aux paiements qu’ils effectuent soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps. Afin de tenir compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, qui permettent de stocker sous forme électronique, d’une manière sûre et financièrement avantageuse, les documents justificatifs accompagnant les demandes d’aide, il y a lieu d’autoriser les États membres à conserver ces documents par la voie électronique plutôt que sur papier. Il convient que les États membres puissent recourir à cette option lorsque la législation nationale autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales. Il convient que les documents électroniques soient protégés conformément aux normes internationales en matière de sécurité de l’information de la même manière que les autres informations détenues par l’organisme payeur en application du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 90., afin de veiller à ce qu’ils soient accessibles à la Commission pour contrôle en tant que de besoin, sous une forme qui reflète exactement les documents papier originaux.(2)Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, si des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, il incombe à la Commission de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union. Dans un souci d’efficacité et d’efficience de la procédure d’apurement de conformité, il y a lieu de donner à la Commission la possibilité de ne pas poursuivre les cas où les résultats de son enquête portent à croire que les montants maximaux présumés en question n’excéderaient pas 50000 EUR ni 10 % des dépenses concernées.(3)Afin de veiller à l’efficacité et à la transparence de la procédure d’exécution des décisions prises en application des articles 30 et 31 du règlement (CE) no 1290/2005, dans le domaine du Feader, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre concerné soit en mesure de prendre en compte les incidences financières de ces décisions lorsqu’il présente la déclaration de dépenses visée à l’article 27 dudit règlement.(4)Eu égard à l’éventualité qu’un État membre rencontre de sérieuses difficultés financières à la suite d’une grave détérioration de l’environnement économique international, il y a lieu de donner à la Commission la possibilité de reporter les déductions du financement de l’Union des dépenses qui ont été réalisées en violation de la réglementation de l’Union, si l’État membre concerné le demande. Il y a également lieu d’accorder le report de ces déductions pour une période n’excédant pas 18 mois aux États membres qui en font la demande et qui bénéficient d’une aide financière conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membresJO L 53 du 23.2.2002, p. 1., au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financièreJO L 118 du 12.5.2010, p. 1., à l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière signé le 7 juin 2010 et au traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 11 juillet 2011. L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié ces déductions et qui persistent au moment de l’adoption de cette décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en consultation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si un État membre bénéficiant d’un tel report ne remédie pas à ces déficiences conformément au plan d’action et, de ce fait, expose le budget de l’Union à des risques financiers supplémentaires, il convient que la Commission révoque sa décision concernant le report de la date d’exécution desdites déductions, tout en respectant le principe de proportionnalité.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 885/2006 en conséquence.(6)Le comité des Fonds agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 885/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 9, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 4 sont tenus à la disposition de la Commission, sur papier et/ou sous forme électronique.Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.Si les documents sont conservés sous forme électronique uniquement, le système utilisé pour ce faire doit être conforme aux dispositions de l’annexe I, point 3 B)."2)À l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005."3)L’article 11 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:"La Commission peut, à tout moment, mettre un terme à la procédure, sans que cela n’entraîne de conséquences financières pour l’État membre concerné, si elle estime que les incidences financières éventuelles de la non-conformité détectée à la suite de l’enquête visée au point 1 n’excèdent pas 50000 EUR ni 10 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer."b)Au paragraphe 4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision:a)établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement en une ou plusieurs tranches lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, le justifie; oub)reportant, pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la date de son adoption, l’exécution de toutes les déductions à effectuer au cours de cette période et, dans le même temps, autorisant leur exécution après la fin de la période de report, en un maximum de trois tranches annuelles égales, pour les États membres bénéficiant d’une aide financière dans le cadre du règlement (CE) no 332/2002JO L 53 du 23.2.2002, p. 1. du Conseil, du règlement (UE) no 407/2010JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.", de l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière signé le 7 juin 2010 ou du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.Le délai de report visé au troisième alinéa, point b), ne peut être prolongé et aucune autre décision autorisant un report ne peut être adoptée concernant le même État membre. L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l’adoption de cette décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en consultation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces déficiences comme prévu dans le plan d’action, si l’état d’avancement des mesures correctives ne suffit pas au regard des indicateurs de progrès ou si les résultats de ces mesures ne sont pas satisfaisants, la Commission révoque sa décision de report de la date d’exécution des déductions, tout en respectant le principe de proportionnalité.
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JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.JO L 118 du 12.5.2010, p. 1."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 mai 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso