Commission Implementing Regulation (EU) No 199/2012 of 8 March 2012 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2012 fishing year
Règlement d’exécution (UE) no 199/2012 de la Commissiondu 8 mars 2012fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2012 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22., et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits de produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. Le montant de cette compensation financière doit être diminué de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.(2)Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marchéJO L 337 du 20.12.2001, p. 20. établit les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il convient de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes que le type d’écoulement concerné permet d’obtenir dans les différents États membres.(3)L’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêcheJO L 289 du 16.11.2000, p. 11., prévoit des modalités particulières selon lesquelles, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière doit être avisé desdites mises en vente. L’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue. Il convient dès lors que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.(4)Il y a lieu d’appliquer la même méthode de calcul en ce qui concerne l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.(5)Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2012, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2012.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa valeur forfaitaire, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et destinés à des fins autres que la consommation humaine est fixée pour la campagne de pêche 2012 à l’annexe du présent règlement.
Article 2La valeur forfaitaire à déduire du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 mars 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
Valeurs forfaitaires
Utilisation des produits retirés du marchéEUR/t
1.Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)
a)Harengs de l’espèce Clupea harengus et maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:
Danemark et Suède,50
Royaume-Uni,50
autres États membres,15
France.2
b)Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis):
Danemark et Suède,0
autres États membres.10
c)Autres produits:
Danemark,40
Suède, Portugal et Irlande,20
Royaume-Uni,20
autres États membres.1
2.Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale)
a)Sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.):
tous les États membres.8
b)Autres produits:
Suède,0
France,25
autres États membres.30
3.Utilisation à des fins d’appât ou d’esche
France,55
autres États membres.20
4.Utilisation à des fins autres que l’alimentation animale0