Commission Implementing Regulation (EU) No 72/2012 of 27 January 2012 amending and derogating from Implementing Regulation (EU) No 543/2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
Règlement d'exécution (UE) no 72/2012 de la Commissiondu 27 janvier 2012modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et dérogeant audit règlement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 nonies, point b), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. L'article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 103 ter, paragraphe 1, point a), dudit règlement.(2)L’article 91, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la CommissionJO L 157 du 15.6.2011, p. 1. prévoit qu’aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre doit être calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région. Afin de garantir l’utilisation correcte de l’aide nationale, il y a lieu de clarifier les règles de calcul du degré d’organisation.(3)Conformément à l’article 91, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, une région doit être considérée comme une partie distincte du territoire d'un État membre, compte tenu de ses caractéristiques administratives, géographiques ou économiques. Afin de garantir la cohérence et la possibilité de vérification, il y a lieu de clarifier la définition d’une région et de fixer une période minimale pendant laquelle il est interdit de modifier la définition d'une région, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.(5)L’article 92, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 dispose que, pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d’autorisation d'octroi de l’aide financière nationale. Afin de permettre l’application de l’article 91 modifié du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en 2012, il convient de prévoir une dérogation au délai prévu à l’article 92, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement d’exécution. En outre, il est nécessaire de prévoir une correction des demandes transmises avant l’entrée en vigueur du présent règlement.(6)Afin de s’assurer que les demandes d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale portant sur les programmes opérationnels à mettre en œuvre en 2012 puissent être présentées conformément aux nouvelles règles, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Toutefois, l’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 exige également qu’une demande de remboursement par l’Union soit accompagnée de pièces justificatives montrant le degré d’organisation des producteurs dans la région concernée. Le présent règlement ne devrait dès lors avoir aucune incidence sur les demandes, effectuées conformément aux dispositions de l’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, concernant le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale autorisée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011L’article 91 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est remplacé par le texte suivant:
"Article 91Degré d’organisation des producteurs et définition d’une région1.Aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.La valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés au premier alinéa ne comprend que les produits pour lesquels ces organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et groupements de producteurs sont reconnus. Les articles 42 et 50 s’appliquent mutatis mutandis. Seule la production des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des groupements de producteurs et de leurs membres obtenue dans la région concernée qui a été commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs est prise en compte dans le calcul de cette valeur.En ce qui concerne le calcul de la valeur totale de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans cette région, la méthodologie définie à l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 33 du 5.2.2004, p. 1." s’applique mutatis mutandis.2.Le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés, calculés comme prévu au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible, est inférieure à 20 %.3.Seule la production de fruits et légumes obtenue dans la région visée dans le présent article peut bénéficier d’une aide financière nationale.4.Aux fins du présent chapitre, les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation conformément aux dispositions du paragraphe 1.Les régions définies par un État membre aux fins du présent chapitre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d’organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).
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JO L 33 du 5.2.2004, p. 1."
Article 2Dérogation à l’article 92, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011Par dérogation à l’article 92, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les États membres présentent, au plus tard le 29 février 2012, leur demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale en vertu de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre en 2012.Les États membres définissent les régions, notamment leur délimitation géographique comme le prévoit l'article 91, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 modifié par le présent règlement, dans leur première demande d'autorisation présentée après l'entrée en vigueur du présent règlement. Le cas échéant, les États membres corrigent, pour le 29 février 2012 au plus tard, les demandes d’autorisation pour l’année 2012 transmises à la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il ne devrait avoir aucune incidence sur les demandes de remboursement par l’Union de l’aide financière nationale autorisée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont conformes aux dispositions de l’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso