Council Regulation (EU) No 44/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
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Règlement d’exécution (UE) no 368/2012 de la Commissiondu 27 avril 2012modifiant le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux, 32012R0368, 28 avril 2012
Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêcheRectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche(Journal officiel de l'Union européenne L 203 du 31 juillet 2012), 32012R069232012R0692R(01), 31 juillet 2012
Règlement (UE) no 1040/2012 du Conseildu 7 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32012R1040, 9 novembre 2012
Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
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Rectificatif au règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux, 32012R0044R(01), 11 février 2012
Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692R(01), 15 décembre 2012
Règlement (UE) no 44/2012 du Conseildu 17 janvier 2012établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationauxLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité, prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux zones et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(4)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la révision des quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé avec le Groenland, il convient que des compétences soient conférées à la Commission.(5)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des limitations de captures pour certains stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la révision des TAC à la lumière des informations scientifiques recueillies pendant le premier semestre 2012. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(6)En ce qui concerne la révision des TAC de ces stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité pour l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.(7)Dans le cadre de certains TAC, les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures qui permette d'éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs. Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de CCTV constitue, à ce stade, une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées, pour autant que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.(9)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée soient établis conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1., le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. ("le plan relatif au cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1..(10)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(11)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(12)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(13)Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.(14)Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(15)La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande, connue sous le nom de banc de Porcupine, les avis scientifiques recommandent qu'il n'y ait pas d'augmentation des captures de cette espèce en 2012. Afin de permettre que ce stock poursuive sa reconstitution, il convient de continuer à limiter les possibilités de pêche, dans une certaine partie de ladite zone et à certaines périodes, à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.(16)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12)., le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9)., et l'IslandeAccord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161 du 2.7.1993, p.2)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec les Îles Féroé n'ont pas encore abouti et les accords pour 2012 avec ce partenaire devraient être conclus au début de 2012. De même, des consultations avec l'Islande se poursuivront en 2012. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords en 2012, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords avec l'Islande et/ou les Îles Féroé.(17)Conformément aux consultations entre les États côtiers sur la gestion du maquereau, du merlan bleu, du hareng atlanto-scandinave et de l'églefin de la mer du Nord, l'Union peut autoriser des navires de l'UE à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités pêchées au-delà dudit quota soient déduites de son quota en 2013. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2013 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2012. Il convient de permettre aux États membres concernés une telle flexibilité dans la gestion desdites possibilités de pêche, notamment en les autorisant à opter pour un quota flexible.(18)Les pêcheries de cabillaud de l'Union tant dans les eaux de l'UE que dans les eaux internationales des zones CIEM I et IIB comprennent traditionnellement des prises accessoires d'églefin. En conséquence, il est nécessaire de fixer, pour lesdites pêcheries, des limites de prises accessoires d'églefin qui soient en cohérence avec les niveaux historiques.(19)L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2012, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires de l'UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(20)Lors de sa 33e réunion annuelle, en 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté pour 2012 un certain nombre de possibilités de pêche pour certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone relevant de la convention OPANO. Il convient que ces possibilités de pêche, qui comprennent certains TAC et, dans le cas de la crevette dans la division 3 M, un système de répartition de l'effort, soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(21)Lors de sa 82e réunion annuelle, en 2011, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des mesures de conservation pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. La CITT a également adopté une résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(22)Lors de sa réunion annuelle en 2011, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux de conformité comportant des quotas adaptés et indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a constaté qu'au cours de l'année 2010, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Cette réunion annuelle a en outre donné lieu à une modification du plan de reconstitution pour le makaire bleu et le makaire blanc, à une baisse des quotas de l'Union pour le makaire bleu et une légère augmentation des quotas de l'Union pour le makaire blanc, ainsi qu'à l'adoption d'une recommandation de la CICTA concernant la préservation du requin soyeux. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(23)Lors de sa réunion annuelle de 2011, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union. Il convient de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CTOI et actuellement en vigueur dans le droit de l'Union.(24)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées lors de la 2e conférence préparatoire de l'ORGPPS organisée en janvier 2011 et seront à nouveau révisées lors de la 3e conférence préparatoire de l'ORGPPS, qui se tiendra du 30 janvier au 3 février 2012. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est toutefois nécessaire, conformément aux obligations de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l'Union en fixant un quota global pour l'Union et en prévoyant la répartition dudit quota entre les États membres concernés.(25)Lors de sa réunion annuelle de 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) n'a pas modifié les totaux admissibles des captures arrêtés pour 2011 et 2012 lors de sa réunion annuelle de 2010 en ce qui concerne la légine australe, l'hoplostète rouge, le béryx et le gérion ouest-africain. Il convient de mettre en œuvre les mesures adoptées par l'OPASE et actuellement en vigueur dans le droit de l'Union.(26)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(27)La 8e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui devait avoir lieu en 2011, a été reportée en 2012. Cependant, il est approprié que les mesures de conservation et de gestion actuellement en vigueur restent en place jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.(28)Lors de sa réunion annuelle en 2011, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures relatives aux possibilités de pêche. Il convient de mettre en œuvre les mesures en vigueur actuellement dans le droit de l'Union.(29)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone relevant de la CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2011, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone couverte par la convention CCAMLR.(30)Le 16 décembre 2011, l'Union a fait une déclaration à l'égard de la République bolivarienne du Venezuela (Venezuela) relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'UE à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive (ZEE) située au large des côtes de la Guyane française. Il est nécessaire de déterminer les possibilités de pêche de vivaneaux disponibles pour le Venezuela dans les eaux de l'UE.(31)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(32)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2012, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2012, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en vigueur spécifique, comme prévu au considérant 29. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.(33)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de captures pour l'année 2012;b)les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2012 au 31 janvier 2013;c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 à certains stocks de la zone couverte par la Convention CCAMLR; etd)les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la CITT.3.Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques qui font l'objet de consultations en matière de pêche avec des pays tiers. Les possibilités de pêche définitives sont fixées, à l'issue de ces consultations, conformément au traité.4.Certaines possibilités de pêche visées à l'annexe I ne sont pas attribuées et ne peuvent pas être utilisées par les États membres tant que les possibilités de pêche définitives n'ont pas été définies conformément au paragraphe 3.Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique:a)aux navires de l'UE; etb)aux navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'UE.Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'UE", tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"navire de pays tiers", tout navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;c)"eaux de l'UE", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;d)"total admissible des captures (TAC)", la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;e)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;f)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;g)"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5)..Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).;e)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).;f)"zone relevant de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstConclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).;g)"zone relevant de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueL'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).;h)"zone relevant de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique qui est définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).;i)"zone relevant de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa RicaConclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).;j)"zone relevant de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienL'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).;k)"zone relevant de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan IndienConclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27)., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;l)"zone relevant de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et centralL'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).;m)"zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UECHAPITRE IDispositions généralesArticle 5TAC et répartition1.Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.2.Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). et dans ses dispositions d'application.3.La Commission révise les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ainsi qu'à son protocole.4.À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2012, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à l'article 38, paragraphe 2, pour les stocks suivants:a)le stock de lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II B du présent règlement;b)le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV; etc)le stock de sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.5.Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à l'obligation de l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, la Commission révise les TAC établis à l'annexe I pour les stocks visés au paragraphe 4 du présent article au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant la durée d'application du présent règlement et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.Article 6Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I. Les captures supplémentaires ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en tant que pourcentage du quota attribué audit État membre.2.La capture supplémentaire visée au paragraphe 1 peut être attribuée uniquement aux conditions suivantes:a)le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord des navires;b)le volume des captures supplémentaires attribué à chaque navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel celui-ci appartient et, en tout état de cause, ne représente pas une augmentation de plus de 30 % des captures initialement attribuées au navire; etc)toutes les captures sur le stock considéré faisant l'objet d'une attribution supplémentaire effectuées par ce navire sont imputées sur le total de ses captures.Nonobstant le point b), un État membre peut exceptionnellement accorder aux navires battant son pavillon une capture supplémentaire qui correspond à plus de 75 % des rejets estimés pour le type de navire auquel celui-ci appartient, sous réserve:i)que les rejets estimés pour ce type de navire soient inférieurs à 10 %;ii)qu'il puisse être démontré que l'inclusion de ce type de navires est important pour évaluer le potentiel du système de CCTV à des fins de contrôle; etiii)qu'une limite de 75 % des rejets estimés ne soit pas dépassée pour l'ensemble des navires participant aux essais.3.Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2012.4.Avant d'octroyer une capture supplémentaire telle que définie au paragraphe 1, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:a)la liste des navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; ete)le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2011 par les navires participant aux essais.5.La Commission peut demander que l'évaluation des rejets estimés pour les navires visés au paragraphe 2, point b, soit soumise à un organisme scientifique consultatif pour y être examinée. En l'absence d'évaluation confirmative, l'État membre concerné informe la Commission, par écrit, des mesures prises pour garantir que les navires en question respectent la condition des rejets estimés fixée au paragraphe 2, point b).Article 7Flexibilité dans la gestion de certains stocks1.Pour certains stocks identifiés à l'annexe I, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % son quota initial fixé à ladite annexe. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre.2.Toute quantité pêchée en 2012 dans le cadre d'une telle hausse de quota et qui excède le quota initial est déduite lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.3.Toute quantité qui n'a pas été pêchée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.Article 8Conditions de débarquement des captures et des prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; oub)les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.Article 9Limitations de l'effort de pêcheDu 1er février 2012 au 31 janvier 2013, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans:a)le Skagerrak;b)la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat;c)la sous-zone CIEM IV;d)les eaux de l'UE de la division CIEM II a; ete)la division CIEM VII d.Article 10Limitations des captures et de l'effort dans les pêcheries en eau profonde1.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6). établissant l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde s'applique au flétan noir. Les opérations de capture, de détention à bord, de transbordement et de débarquement du flétan noir sont soumises aux conditions visées dans cet article.2.Les États membres veillent à ce que, pour 2012, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.Article 11Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.Article 12Période d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 juillet 2012, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: brosme, lingue bleue et lingue franche.2.Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
Point
Latitude
Longitude
1
52° 27′ N
12° 19′ O
2
52° 40′ N
12° 30′ O
3
52° 47′ N
12° 39,600′ O
4
52° 47′ N
12° 56′ O
5
52° 13,5′ N
13° 53,830′ O
6
51° 22′ N
14° 24′ O
7
51° 22′ N
14° 03′ O
8
52° 10′ N
13° 25′ O
9
52° 32′ N
13° 07,500′ O
10
52° 43′ N
12° 55′ O
11
52° 43′ N
12° 43′ O
12
52° 38,800′ N
12° 37′ O
13
52° 27′ N
12° 23′ O
14
52° 27′ N
12° 19′ O
3.Par dérogation au paragraphe 1, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.Article 13Interdictions1.Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'UE et les eaux n'appartenant pas à l'UE;b)le requin-taupe commun (Lamma nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 43/2012Règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (voir page 1 du présent Journal officiel)..c)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;d)le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; etf)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; etg)mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.Article 14Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.CHAPITRE IIAutorisations de pêche dans les eaux de pays tiersArticle 15Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre ("échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.CHAPITRE IIIPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêchesSection 1Zone relevant de la convention CICTAArticle 16Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.3.Le nombre de navires de pêche de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.Article 17Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I DOutre la période d'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et en Méditerranée entre le 15 avril et le 15 mai 2012.Article 18Pêche de loisir et pêche sportiveLes États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.Article 19Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone relevant de la convention CICTA.4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.Section 2Zone relevant de la convention CCAMLRArticle 20Interdictions et limitations de captures1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.Article 21Pêche exploratoire1.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2012. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2012.2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.Article 22Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2012/20131.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2012/2013. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, il notifie au secrétariat de la CCAMLR,, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2012:a)son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C;b)la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.2.La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévu(s), et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;b)un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.Section 3Zone relevant de la convention CTOIArticle 232Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la convention CTOI1.Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.2.Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.5.Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.Article 24Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.Section 4Zone relevant de la convention ORGPPSArticle 25Pêcheries pélagiques – limitation de la capacitéLes États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2012 à 78610 GT dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.Article 26Pêcheries pélagiques – TAC1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.2.Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, des navires battant leur pavillon participant aux activités de pêche visées au présent article.3.Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.Article 27Pêcheries de fondLes États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de capturesa)au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; etb)aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.Section 5Zone relevant de la convention CITTArticle 28Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante1.La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:a)soit du 29 juillet au 28 septembre 2012, soit du 18 novembre 2012 au 18 janvier 2013, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:les côtes Pacifique des Amériques,la longitude 150° O,la latitude 40° N,la latitude 40° S.b)du 29 septembre au 29 octobre 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:la longitude 96° O,la longitude 110° O,la latitude 4° N,la latitude 3° S.2.Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2012 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé.4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; oub)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.5.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone relevant de la convention CITT.6.Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer par les exploitants du navire, qui doivent également:a)enregistrer le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);b)communiquer les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013.Section 6Zone relevant de la convention OPASEArticle 29Interdiction de la pêche des requins d'eau profondeLa pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE:les raies (Rajidae),l'aiguillat commun (Squalus acanthias),le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),le sagre rude (Etmopterus princeps),le sagre nain (Etmopterus pusillus),le holbiche fantôme (Apristurus manis),le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),et les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.Section 7Zone relevant de la convention WCPFCArticle 30Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique SudLes États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de ladite région.Article 31Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons1.Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2012 à 0 heure au 30 septembre 2012 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ouc)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.Article 32Zones fermées pour la pêche à la senne coulissanteLa pêche du thon obèse et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite dans les zones de haute mer suivantes:a)les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE d'Indonésie, des Palos, de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée;b)les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE de Micronésie, des Îles Marshall, de Nauru, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, des Îles Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.Article 33Limitation du nombre de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadonLe nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.Section 8Mer de BéringArticle 34Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de BéringLa pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.TITRE IIIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UEArticle 35TACLes navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent titre ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.Article 36Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE est fixé à l'annexe VIII.2.Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.Article 37Interdictions1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin-pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux de l'UE;b)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans l'ensemble des eaux de l'UE;c)le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;d)la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;e)la lamie (Lamna nasus), dans l'ensemble des eaux de l'UE; etf)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; etg)mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'UE.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 38Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.Article 39Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2012.Les possibilités de pêche ou les interdictions pour la zone relevant de la convention CCAMLR établies aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes d'application indiquée pour ces possibilités de pêche ou ces interdictions.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXESANNEXE ITAC applicables aux navires de l'UE opérant dans des zones soumises à des TAC, par espèce et par zoneANNEXE I ASkagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone CopaceANNEXE I BAtlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1ANNEXE I CAtlantique du Nord-Ouest – Zone relevant de la convention OPANOANNEXE I DGrands migrateurs – Toutes zonesANNEXE I EAntarctique – Zone relevant de la convention CCAMLRANNEXE I FAtlantique du Sud-Est – Zone relevant de la convention OPASEANNEXE I GThon rouge du Sud – Toutes zonesANNEXE I HZone relevant de la convention WCPFCANNEXE I JZone relevant de la convention ORGPPSANNEXE II AEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV, dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et dans la division CIEM VII dANNEXE II BPossibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IVANNEXE IIINombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'UE pêchant dans les eaux des pays tiersANNEXE IVZone relevant de la convention CICTAANNEXE VZone relevant de la convention CCAMLRANNEXE VIZone relevant de la convention CTOIANNEXE VIIZone relevant de la convention WCPFCANNEXE VIIILimitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE