a) les règles applicables à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre, telles qu'énoncées au chapitre II; b) les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans l'Union, tels qu'exposés au chapitre III; c) les principes et les procédures applicables à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à la répartition des capacités de cette infrastructure, tels qu'exposés au chapitre IV.
Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area (recast) Text with EEA relevance
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- Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2016modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L2370, 23 décembre 2016
- Décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commissiondu 4 septembre 2017remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen(Journal officiel de l'Union européenne L 295 du 14 novembre 2017), 32017D207532017D2075R(01), 14 novembre 2017
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- Rectificatif à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, 32012L0034R(04), 12 mars 2015
- Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, 32017D2075R(01), 9 mars 2018
a) les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes; b) les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs; c) les entreprises qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire; d) les entreprises qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure.
a) les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire; b) les réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs; c) les réseaux régionaux qui ne sont utilisés, pour des services de fret régionaux, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne relève pas du paragraphe 1 jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité dudit réseau; d) les infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.
1) "entreprise ferroviaire", toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la présente directive, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; 2) "gestionnaire de l'infrastructure", toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par l'État membre dans le cadre de sa politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure; 2 bis )"développement de l'infrastructure ferroviaire", la planification du réseau, la planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et la modernisation de l'infrastructure; 2 ter )"exploitation de l'infrastructure ferroviaire", la répartition des sillons, la gestion du trafic et la tarification de l'infrastructure; 2 quater )"entretien de l'infrastructure ferroviaire", les travaux destinés à entretenir l'état et les capacités de l'infrastructure existante; 2 quinquies )"renouvellement de l'infrastructure ferroviaire", les grands travaux de remplacement réalisés sur l'infrastructure existante qui ne modifient pas sa performance globale; 2 sexies )"modernisation de l'infrastructure ferroviaire", les grands travaux de modification de l'infrastructure qui améliorent sa performance globale; 2 septies )"fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure", la prise de décision concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité et l'attribution des sillons individuels, et la prise de décision concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et la perception des redevances, conformément au cadre de tarification et au cadre de répartition des capacités établis par les États membres en application des articles 29 et 39; 3) "infrastructure ferroviaire", l'ensemble des éléments visés à l'annexe I; 4) "service de fret international", un service de transport dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière; 5) "service international de transport de voyageurs", un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière; 6) "services urbains et suburbains", les services de transport dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'un centre urbain ou d'une agglomération, y compris d'une agglomération transfrontalière, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues; 7) "services régionaux", les services de transport dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'une région, y compris d'une région transfrontalière; 8) "transit", la traversée du territoire de l'Union sans chargement ni déchargement de marchandises et/ou sans prise en charge ni dépose de voyageurs sur ce territoire; 9) "itinéraire de substitution", un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné; 10) "alternative viable", l'accès à une autre installation de service économiquement acceptable pour l'entreprise ferroviaire et lui permettant d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné; 11) "installation de service", l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4; 12) "exploitant d'installation de service", toute entité publique ou privée chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4; 13) "accord transfrontalier", tout accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre des États membres et des pays tiers destiné à faciliter la fourniture de services ferroviaires transfrontaliers; 14) "licence", une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services; 15) "autorité responsable des licences", l'entité chargée de délivrer les licences dans un État membre; 16) "accord contractuel", un contrat ou, mutatis mutandis, des dispositions s'inscrivant dans le cadre de procédures administratives; 17) "bénéfice raisonnable", un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années; 18) "répartition", l'affectation des capacités de l'infrastructure ferroviaire par un gestionnaire de l'infrastructure; 19) "candidat", toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, par exemple les autorités compétentes visées dans le règlement (CE) n o 1370/2007 et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure;20) "infrastructure saturée", un élément de l'infrastructure pour lequel les demandes de capacités de l'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités; 21) "plan de renforcement des capacités", une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en œuvre, visant à réduire les contraintes en matière de capacités qui ont entraîné la déclaration d'un élément de l'infrastructure comme "infrastructure saturée"; 22) "coordination", la procédure mise en œuvre par le gestionnaire de l'infrastructure et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités de l'infrastructure; 23) "accord-cadre", un accord général juridiquement contraignant de droit public ou privé définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les capacités de l'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service; 24) "capacité(s) de l'infrastructure", la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un élément de l'infrastructure pendant une certaine période; 25) "réseau", l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure; 26) "document de référence du réseau", le document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités, y compris toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure; 27) "sillon", la capacité de l'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée; 28) "horaire de service", les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire. 29) "voies de garage", les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions; 30) "service de maintenance lourde", les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule soit retiré du service; 31) "entreprise verticalement intégrée", une entreprise dans laquelle, au sens du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil :Règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 ).a) un gestionnaire de l'infrastructure est contrôlé par une entreprise qui contrôle en même temps une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure; b) un gestionnaire de l'infrastructure est contrôlé par une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure; ou c) une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure sont contrôlées par un gestionnaire de l'infrastructure.
Par "entreprise verticalement intégrée", on entend également une entreprise composée de divisions distinctes, y compris un gestionnaire de l'infrastructure et une ou plusieurs divisions fournissant des services de transport qui n'ont pas une personnalité juridique distincte. Lorsqu'un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire sont totalement indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils sont tous deux directement contrôlés par un État membre sans entité intermédiaire, ils ne sont pas considérés comme constituant une entreprise verticalement intégrée aux fins de la présente directive; 32) "partenariat public-privé", un accord contraignant conclu entre des organismes publics et une ou plusieurs entreprises autres que le principal gestionnaire de l'infrastructure d'un État membre, en vertu duquel les entreprises construisent en tout ou en partie et/ou financent l'infrastructure ferroviaire et/ou acquièrent le droit d'exercer l'une ou l'autre des fonctions énumérées au point 2) pour une durée prédéfinie. L'accord peut revêtir toute forme appropriée juridiquement contraignante prévue dans la législation nationale; 33) "conseil d'administration", l'organe supérieur d'une entreprise exerçant des fonctions exécutives et administratives, qui est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion; 34) "conseil de surveillance", l'organe le plus élevé d'une entreprise qui accomplit des tâches de surveillance, y compris le contrôle du conseil d'administration et des décisions stratégiques générales concernant l'entreprise; 35) "billet direct", un ou plusieurs billets représentant un contrat de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires; 36) "services de transport de voyageurs à grande vitesse", les services ferroviaires de transport de voyageurs opérés sans arrêts intermédiaires entre deux lieux séparés par une distance de plus de 200 kilomètres sur des lignes spécialement conçues et équipées pour des vitesses généralement supérieures ou égales à 250 kilomètres par heure et fonctionnant en moyenne à ces vitesses.
a) de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions des articles 7, 29 et 39; b) de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification; c) de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres; d) de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion; e) de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire.
a) en tant que membre du conseil d'administration d'un gestionnaire de l'infrastructure et en tant que membre du conseil d'administration d'une entreprise ferroviaire; b) en tant que personne chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles et en tant que membre du conseil d'administration d'une entreprise ferroviaire; c) lorsqu'il existe un conseil de surveillance, en tant que membre du conseil de surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure et en tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise ferroviaire; d) en tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur un gestionnaire de l'infrastructure, et en tant que membre du conseil d'administration de ce gestionnaire de l'infrastructure.
a) une entreprise ferroviaire ou toute autre entité juridique n'exerce pas une influence décisive sur le gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les fonctions essentielles, sans préjudice du rôle des États membres pour ce qui est de la détermination du cadre de tarification et du cadre de répartition des capacités et des règles spécifiques en matière de tarification conformément aux articles 29 et 39; b) une entreprise ferroviaire, ou toute autre entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée, n'ait aucune influence décisive sur les nominations et les révocations des personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles; c) la mobilité des personnes chargées des fonctions essentielles ne crée pas de conflits d'intérêts.
a) déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire. Au sein d'une entreprise verticalement intégrée, les fonctions essentielles ne peuvent être déléguées auprès d'une autre entité de l'entreprise verticalement intégrée, sauf si cette entité exerce exclusivement des fonctions essentielles; b) déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire.
a) les besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure; b) la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans les contrats visés à l'article 30 et des mesures d'incitation visées à l'article 30, paragraphe 1, ainsi que leur mise en œuvre; c) la teneur et la mise en œuvre du document de référence du réseau visé à l'article 27; d) les questions d'intermodalité et d'interopérabilité; e) toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par le gestionnaire de l'infrastructure.
a) développer l'infrastructure ferroviaire de l'Union; b) assurer une mise en œuvre rapide et efficace de l'espace ferroviaire unique européen; c) échanger les meilleures pratiques; d) contrôler et comparer les performances; e) contribuer aux activités de surveillance du marché visées à l'article 15; f) éliminer les goulets d'étranglement transfrontaliers; et g) examiner l'application des articles 37 et 40.
a) de l'autorité ou des autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public; b) de toute autre autorité compétente concernée qui aurait le droit de limiter l'accès en vertu du présent article; c) du gestionnaire de l'infrastructure; d) de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.
a) l'autorité ou les autorités compétentes concernées; b) le gestionnaire de l'infrastructure; c) l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public; d) l'entreprise ferroviaire demandant l'accès.
a) l'évolution du marché intérieur concernant les services ferroviaires et les services à fournir aux entreprises ferroviaires, visés à l'annexe II; b) les conditions-cadres visées au paragraphe 3, y compris pour les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer; c) l'état du réseau ferroviaire de l'Union; d) l'utilisation des droits d'accès; e) les obstacles à une plus grande efficacité des services ferroviaires; f) les insuffisances des infrastructures; g) la nécessité d'une législation.
a) n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial; b) n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite; c) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves énoncées dans la législation spécifique applicable au transport; d) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, ni à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités transfrontalières de fret soumises à des procédures douanières; e) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves résultant de la violation d'obligations qui, en vertu du droit national, découlent le cas échéant de conventions collectives contraignantes.
a) les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes; b) les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes; c) les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au paragraphe 2; d) des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.
a) les raisons de la saturation; b) l'évolution probable du trafic; c) les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure; d) les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'accès.
a) il ne présente pas de plan de renforcement des capacités; ou b) il tarde à mettre en œuvre les actions définies dans le cadre du plan de renforcement des capacités.
a) le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle; ou b) les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.
a) le document de référence du réseau dans ses versions provisoire et définitive; b) les critères exposés dans ce document; c) la procédure de répartition et ses résultats; d) le système de tarification; e) le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure qu'il est ou pourrait être tenu d'acquitter; f) les dispositions en matière d'accès conformément aux articles 10 à 13; g) l'accès aux services et leur tarification conformément à l'article 13; h) la gestion du trafic; i) la planification du renouvellement et l'entretien programmé ou non programmé; j) le respect des exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 13, ainsi qu'aux articles 7, 7 bis , 7ter , 7quater et 7quinquies , y compris celles relatives aux conflits d'intérêts.
a) ne sont pas tenus d'attribuer à un organisme indépendant les fonctions essentielles pour garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, telles que prévues à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, dans la mesure où cet article oblige les États membres à créer des organismes indépendants exécutant les tâches visées à l'article 7, paragraphe 2; b) ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences prévues à l'article 27, à l'article 29, paragraphe 2, aux articles 38, 39 et 42, à l'article 46, paragraphes 4 et 6, à l'article 47, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 50 à 53, 55 et 56, à condition que les décisions en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ou de tarification puissent, si l'entreprise ferroviaire en fait la demande par écrit, faire l'objet d'un recours devant un organisme indépendant, qui prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la fourniture de toutes les informations pertinentes et dont la décision est soumise à un contrôle juridictionnel.
terrains, corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc.; quais à voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises; accotements et pistes; murs de clôture, haies vives, palissades; bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie; croisements, etc.; écrans pare-neige, ouvrages d'art: ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres, etc., passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière, superstructure, notamment: rails, rails à gorge et contre-rails; traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable; appareils de voie, etc.; plaques tournantes et chariots transbordeurs (à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction), chaussées des cours de voyageurs et de marchandises, y compris les accès par route et les accès pour piétons, installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications; bâtiments affectés auxdites installations; freins de voie, installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation, installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports, bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris une partie des installations destinées au recouvrement des frais de transport.
a) le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire; b) le droit d'utiliser les capacités accordées; c) l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau; d) le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains; e) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant; f) toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.
a) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie; b) les terminaux de marchandises; c) les gares de triage et les gares de formation, y compris les gares de manœuvre; d) les voies de garage; e) les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques; f) les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage; g) les infrastructures portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires; h) les infrastructures d'assistance; i) les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture du combustible dans ces infrastructures, dont les redevances sont indiquées séparément sur les factures.
a) le courant de traction, dont les redevances seront séparées, sur les factures, des redevances d'utilisation du système d'alimentation électrique, sans préjudice de l'application de la directive 2009/72/CE; b) le préchauffage des voitures; c) des contrats sur mesure pour: le contrôle du transport de marchandises dangereuses, l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
a) l'accès au réseau de télécommunications; b) la fourniture d'informations complémentaires; c) le contrôle technique du matériel roulant; d) les services de billetterie dans les gares de voyageurs; e) les services de maintenance lourde fournis dans des installations d'entretien réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.
a) ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts; b) fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie; c) capital d'exploitation; d) coûts pertinents, y compris coûts d'acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant; e) charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise; f) impôts et cotisations sociales.
1) un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure. Il est fait en sorte que les informations figurant dans ce chapitre concordent, sur une base annuelle, avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier conformément à l'article 35 de la directive 2008/57/CE, ou y fassent référence; 2) un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances et d'autres informations utiles relatives à l'accès applicables aux services énumérés à l'annexe II qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les articles 31 à 36 en ce qui concerne les coûts et les redevances. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues au cours des cinq prochaines années; 3) un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment: a) les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats; b) les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire; c) les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus; d) les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus; e) les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée; f) des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures; g) les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.
Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacité. Le gestionnaire de l'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux; 4) un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée à l'article 25 de la présente directive et sur les certificats de sécurité ferroviaire délivrés conformément à la directive 2004/49/CE ou indiquant un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique; 5) un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et le système d'amélioration des performances visé à l'article 35; 6) un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l'annexe II et la tarification de leur utilisation. Les exploitants d'installations de service qui ne se trouvent pas sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès, à inclure dans le document de référence du réseau, ou indiquent un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique; 7) Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat conformément à l'article 42.
1) le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe II. Ce point englobe tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien et le renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service. Le cas échéant, la construction de nouvelles infrastructures peut également être mentionnée; 2) la structure des versements ou des fonds alloués aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe II, à l'entretien et au renouvellement ainsi qu'à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants. Le cas échéant, la structure des versements ou des fonds alloués à une nouvelle infrastructure peut être mentionnée; 3) les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité portant sur des éléments tels que: a) les performances des trains, par exemple en termes de rapidité et de fiabilité, et la satisfaction de la clientèle; b) la capacité du réseau; c) la gestion des actifs; d) les volumes d'activité; e) les niveaux de sécurité; et f) la protection de l'environnement;
4) le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service et, partant, généreront des flux financiers différents; 5) les mesures d'incitation visées à l'article 30, paragraphe 1, à l'exception de celles qui sont mises en œuvre par des mesures réglementaires, conformément à l'article 30, paragraphe 3; 6) les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris les informations à publier chaque année; 7) la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du plan d'entreprise, de la concession ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure, le cas échéant, et le cadre et les règles de tarification fixés par l'État; 8) les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des utilisateurs; 9) les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles; ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics; il s'agit notamment de définir les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.
a) services de transport de voyageurs/services de fret; b) trains transportant des marchandises dangereuses/autres trains de marchandises; c) services nationaux/services internationaux; d) transport combiné/trains directs; e) services urbains ou régionaux de transport de voyageurs/services interurbains de transport de voyageurs; f) trains complets/trains de wagons isolés; g) services ferroviaires réguliers/services ferroviaires occasionnels.
a) Pour parvenir à un niveau de performance convenu sans compromettre la viabilité économique d'un service, le gestionnaire de l'infrastructure arrête, en accord avec les candidats, les principaux paramètres du système d'amélioration des performances, et notamment la valeur des retards et les seuils applicables aux paiements dus au titre du système d'amélioration des performances par rapport à la fois aux mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise ferroviaire au cours d'une période donnée. b) Le gestionnaire de l'infrastructure communique aux entreprises ferroviaires, cinq jours au moins avant le mouvement de train, l'horaire de service sur la base duquel les retards seront calculés. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, en cas de force majeure ou de modification tardive de l'horaire de service, effectuer cette communication dans un délai plus court. c) Tous les retards sont rangés dans l'une des catégories et sous-catégories de retards suivantes: 1. gestion de l'exploitation/de la planification relevant du gestionnaire de l'infrastructure 1.1. établissement de l'horaire 1.2. formation du train 1.3. erreurs dans la procédure d'exploitation 1.4. application erronée des règles de priorité 1.5. personnel 1.6. autres causes 2. installations de l'infrastructure relevant du gestionnaire de l'infrastructure 2.1. installations de signalisation 2.2. installations de signalisation aux passages à niveau 2.3. installations de télécommunication 2.4. équipement d'alimentation électrique 2.5. voie 2.6. structures 2.7. personnel 2.8. autres causes 3. problèmes d'ingénierie civile imputables au gestionnaire de l'infrastructure 3.1. travaux de construction prévus 3.2. irrégularités dans l'exécution de travaux de construction 3.3. limitation de vitesse en raison d'une voie défectueuse 3.4. autres causes 4. causes imputables à d'autres gestionnaires de l'infrastructure 4.1. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure précédent 4.2. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure suivant 5. causes de nature commerciale imputables à l'entreprise ferroviaire 5.1. durée d'arrêt excessive 5.2. demande de l'entreprise ferroviaire 5.3. opérations de chargement 5.4. irrégularités dans le chargement 5.5. préparation commerciale du train 5.6. personnel 5.7. autres causes 6. matériel roulant relevant de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire 6.1. établissement/modification du tableau de service 6.2. formation du train par l'entreprise ferroviaire 6.3. problèmes concernant les voitures (transport de voyageurs) 6.4. problèmes concernant les wagons (transport de marchandises) 6.5. problèmes concernant les véhicules, locomotives et automotrices 6.6. personnel 6.7. autres causes 7. causes imputables à d'autres entreprises ferroviaires 7.1. causes imputables à l'entreprise ferroviaire suivante 7.2. causes imputables à l'entreprise ferroviaire précédente 8. causes externes qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire 8.1. grève 8.2. formalités administratives 8.3. influence extérieure 8.4. effets des conditions météorologiques et de causes naturelles 8.5. retard dû à des causes externes affectant le réseau suivant 8.6. autres causes 9. causes secondaires qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire 9.1. risques, accidents et incidents dangereux 9.2. occupation de la voie en raison du retard du train 9.3. occupation de la voie en raison du retard d'un autre train 9.4. rotation 9.5. correspondance 9.6. à déterminer après enquête.
d) Dans la mesure du possible, le retard est imputé à une seule organisation, en tenant compte à la fois de la responsabilité pour la perturbation causée et de l'aptitude à rétablir des conditions de circulation normales. e) Le calcul des paiements tient compte du retard moyen des services ferroviaires soumis à des exigences de ponctualité similaires. f) Le gestionnaire de l'infrastructure communique, dans les meilleurs délais, aux entreprises ferroviaires un calcul des paiements dus au titre du système d'amélioration des performances. Ce calcul comprend tous les mouvements de trains ayant subi un retard au cours d'une période maximale d'un mois. g) Sans préjudice des voies de recours existantes et des dispositions de l'article 56, en cas de litige concernant le système d'amélioration des performances, un système de règlement des litiges est mis à disposition pour régler rapidement ces litiges. Ce système est impartial à l'égard des parties concernées. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables. h) Une fois par an, le gestionnaire de l'infrastructure publie le niveau moyen annuel de performance auquel sont parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système d'amélioration des performances.
a) au plus tard dix-huit mois avant la modification de l'horaire de service si plus de 50 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire font l'objet d'une annulation, d'un changement d'itinéraire ou d'un remplacement par d'autres modes de transport pendant une période supérieure à trente jours consécutifs; b) au plus tard treize mois et quinze jours avant la modification de l'horaire de service si plus de 30 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire font l'objet d'une annulation, d'un changement d'itinéraire ou d'un remplacement par d'autres modes de transport pendant une période supérieure à sept jours consécutifs; c) au plus tard treize mois et quinze jours avant la modification de l'horaire de service si plus de 50 % du volume quotidien de trafic estimé sur une ligne ferroviaire font l'objet d'une annulation, d'un changement d'itinéraire ou d'un remplacement par d'autres modes de transport pendant une période inférieure ou égale à sept jours consécutifs.
a) le jour prévu; b) la période de la journée, et, dès qu'elles peuvent être établies, l'heure du début et l'heure de fin de la restriction de capacités; c) la section de ligne touchée par la restriction; et d) le cas échéant, la capacité des itinéraires de déviation.
a) la durée de la restriction de capacité, b) le montant indicatif des redevances d'utilisation de l'infrastructure, c) la capacité disponible sur les itinéraires de déviation, d) les itinéraires de substitution disponibles, et e) les temps de trajet indicatifs.
a) des comptes de profits et pertes et des bilans distincts pour les activités de fret, de transport de voyageurs et de gestion de l'infrastructure; b) des informations détaillées sur chaque source et utilisation de fonds publics et d'autres formes de compensation, présentées d'une manière transparente et précise, y compris une analyse détaillée des flux de trésorerie des entreprises permettant de déterminer de quelle manière ces fonds publics et ces autres formes de compensation ont été utilisés; c) des catégories de coûts et profits permettant d'établir si des subventions croisées ont été opérées entre ces différentes activités, conformément aux exigences de l'organisme de contrôle; d) la méthode utilisée pour ventiler les coûts entre les différentes activités; e) lorsque l'entreprise réglementée appartient à un groupe, des informations complètes sur les paiements interentreprises.
a) les différentes catégories de coûts, et notamment des informations suffisantes sur les coûts marginaux/directs des différents services ou groupes de services pour permettre le suivi des redevances d'utilisation de l'infrastructure; b) des informations suffisantes pour permettre le suivi des redevances individuelles versées pour les services (ou groupes de services); à la demande de l'organisme de contrôle, ces informations comprennent des données sur les volumes de services individuels, les prix des services individuels et les recettes totales afférentes aux services individuels et issues de la clientèle interne et externe; c) les coûts et les recettes afférents à chaque service (ou groupe de services), établis à l'aide de la méthode de calcul des coûts appropriée, selon les modalités définies par l'organisme de contrôle, de manière à pouvoir déceler l'existence éventuelle d'une tarification anticoncurrentielle (subventions croisées, pratiques d'éviction et tarifs excessifs).
a) un état des performances financières; b) un état succinct des dépenses; c) un état des dépenses d'entretien; d) un état des dépenses d'exploitation; e) un compte de résultat; f) des notes d'accompagnement développant et expliquant ces informations, s'il y a lieu.
uniquement le point B de l'annexe | |
uniquement l'article 1 | |
uniquement l'article 29 | |
uniquement l'article 30 | |
uniquement l'article 2 |
Directive | Délai de transposition |
---|---|
91/440/CEE | |
95/18/CE | |
2001/12/CE | |
2001/13/CE | |
2001/14/CE | |
2004/49/CE | |
2004/51/CE | |
2006/103/CE | |
2007/58/CE |
Directive 91/440/CEE | Directive 95/18/CE | Directive 2001/14/CE | Présente directive |
---|---|---|---|
Article 2, paragraphe 1 | Article 1 | Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 | ||
Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 1 | ||
Article 1 | Article 2, paragraphe 2 | ||
Article 1 | Article 2, paragraphe 3 | ||
Article 2, paragraphes 4 à 9 | |||
Article 2, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 10 | ||
Article 2, paragraphe 11 | |||
Article 3 | Article 3, points 1) à 8) | ||
Article 3, points 9) à 13) | |||
Article 2, points b) et c) | Article 3, points 14) et 15) | ||
Article 3, points 16) et 17) | |||
Article 2 | Article 3, points 18) à 28) | ||
Article 3, points 29) et 30) | |||
Article 4 | Article 4 | ||
Article 5 | Article 5, paragraphes 1 à 3 | ||
Article 5, paragraphe 4 | |||
Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphes 1 et 2 | ||
Article 9, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 3 | ||
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 4 | ||
Article 6, paragraphe 3, et annexe II | Article 7, paragraphe 1 | ||
Article 4, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 | ||
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4 | Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 | ||
Article 6, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 4 | ||
Article 9, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphes 1 et 2 | ||
Article 10, paragraphes 3 et 3 | Article 10, paragraphes 1 et 2 | ||
Article 10, paragraphe 3 | Article 11, paragraphes 1, 2 et 3 | ||
Article 11, paragraphe 4 | |||
Article 10, paragraphes 3 | Article 11, paragraphes 5 et 6 | ||
Article 10, paragraphe 3 | Article 12, paragraphes 1 à 4 | ||
Article 12, paragraphe 5 | |||
Article 5 | Article 13 | ||
Article 14 | |||
Article 10 | Article 15 | ||
Article 3 | Article 16 | ||
Article 4, paragraphes 1 à 4 | Article 17, paragraphes 1 à 4 | ||
Article 5 | Article 18 | ||
Article 6 | Article 19 | ||
Article 7, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 | ||
Annexe, partie I, point 1 | Article 20, paragraphe 2 | ||
Article 20, paragraphe 3 | |||
Article 8 | Article 21 | ||
Article 9 | Article 22 | ||
Article 4, paragraphe 5 | Article 23, paragraphe 1 | ||
Article 10 | Article 23, paragraphes 2 et 3 | ||
Article 11 | Article 24 | ||
Article 15 | Article 25 | ||
Article 1 | Article 26 | ||
Article 3 | Article 27 | ||
Article 10, paragraphe 5 | Article 28 | ||
Article 4, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 | Article 29 | ||
Article 6, paragraphes 2 à 5 | Article 30 | ||
Article 7 | Article 31 | ||
Article 8 | Article 32 | ||
Article 9 | Article 33 | ||
Article 10 | Article 34 | ||
Article 11 | Article 35 | ||
Article 12 | Article 36 | ||
Article 37 | |||
Article 13 | Article 38 | ||
Article 14, paragraphes 1 et 3 | Article 39 | ||
Article 15 | Article 40 | ||
Article 16 | Article 41 | ||
Article 17 | Article 42 | ||
Article 18 | Article 43 | ||
Article 19 | Article 44 | ||
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 45, paragraphes 1, 2 et 3 | ||
Article 45, paragraphe 4 | |||
Article 20, paragraphe 4 | Article 45, paragraphe 5 | ||
Article 21 | Article 46 | ||
Article 22 | Article 47 | ||
Article 23 | Article 48 | ||
Article 24 | Article 49 | ||
Article 25 | Article 50 | ||
Article 26 | Article 51 | ||
Article 27 | Article 52 | ||
Article 28 | Article 53 | ||
Article 29 | Article 54 | ||
Article 30, paragraphe 1 | Article 55 | ||
Article 30, paragraphe 2 | Article 56, paragraphe 1 | ||
Article 31 | Article 57 | ||
Article 12 | Article 58 | ||
Article 14 | Article 33, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 59 | |
Article 60 | |||
Article 34, paragraphe 2 | Article 61 | ||
Article 11 | Article 35, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 62 | |
Article 10, paragraphe 9 | Article 63 | ||
Article 38 | Article 64 | ||
Article 65 | |||
Article 17 | Article 39 | Article 66 | |
Article 16 | Article 18 | Article 40 | Article 67 |
Annexe I | |||
Annexe II | Annexe II | ||
Annexe | Annexe III | ||
Annexe I | Annexe IV | ||
Annexe V | |||
Annexe VI | |||
Annexe III | Annexe VII | ||
Annexe VIII |