Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance
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- Directive 2013/12/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, en raison de l’adhésion de la République de Croatie, 32013L0012, 28 mai 2013
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- Rectificatif à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, 32012L0027R(01), 25 avril 2013
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1) "énergie", toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n o 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie ;JO L 304 du 14.11.2008, p. 1 . 2) "consommation d'énergie primaire", la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques; 3) "consommation d'énergie finale", la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite; 4) "efficacité énergétique", le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; 5) "économies d'énergie", la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; 6) "amélioration de l'efficacité énergétique", un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique; 7) "service énergétique", le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire; 8) "organismes publics", des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 .9) "gouvernement central", tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre; 10) "surface au sol utile totale", la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; 11) "système de management de l'énergie", un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif; 12) "norme européenne", une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public; 13) "norme internationale", une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public; 14) "partie obligée", un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7; 15) "partie délégataire", une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public; 16) "partie volontaire", une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation; 17) "autorité publique chargée de la mise en œuvre", un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation; 18) "mesure de politique publique", un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; 19) "action spécifique", une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique; 20) "distributeur d'énergie", une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals; 21) "gestionnaire de réseau de distribution", un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement; 22) "entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals; 23) "client final", une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale; 24) "fournisseur de service énergétique", une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; 25) "audit énergétique", une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats; 26) "petites et moyennes entreprises" ou "PME", les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 .27) "contrat de performance énergétique", un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; 28) "système intelligent de mesure", un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique; 29) "gestionnaire de réseau de transport", un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement; 30) "cogénération", la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique; 31) "demande économiquement justifiable", la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération; 32) "chaleur utile", la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid; 33) "électricité issue de la cogénération", l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I; 34) "cogénération à haut rendement", la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II; 35) "rendement global", la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique; 36) "rapport électricité/chaleur", le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique; 37) "unité de cogénération", une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération; 38) "petite unité de cogénération", une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MW e ;39) "unité de microcogénération", une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kW e ;40) "coefficient d'occupation du sol", le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné; 41) "réseau de chaleur et de froid efficace", un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur; 42) "système de chaleur et de froid efficace", une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution; 43) "système de chaleur et de froid individuel efficace", une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution; 44) "rénovation substantielle", une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable; 45) "agrégateur", un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés.
a) du fait qu’en 2020, la consommation d’énergie de l’Union ne doit pas dépasser 1483 Mtep d’énergie primaire ou1086 Mtep d’énergie finale;b) des mesures prévues par la présente directive; c) des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et d) d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union.
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a) le potentiel restant d'économies d'énergie rentables; b) l'évolution du PIB et les prévisions en la matière; c) les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques; d) le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et e) les actions précoces.
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a) fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres; b) évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2; c) tient compte d'analyses complémentaires découlant: -
i) de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès découlant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive; ii) des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;
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d) compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d’énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1483 Mtep d’énergie primaire et/ou de1086 Mtep d’énergie finale en 2020.
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a) une présentation synthétique du parc national de bâtiments fondée, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique; b) l'identification des approches rentables de rénovations adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique; c) des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes; d) des orientations vers l'avenir pour guider les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d'investissement; e) une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles.
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a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable; b) les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l'exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; c) les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.
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a) la surface au sol en mètres carrés; et b) la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes.
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a) à adopter un plan en matière d'efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d'environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique, en vue de suivre l'exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6; b) à mettre en place un système de management de l'énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan; c) à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l'efficacité énergétique à long terme.
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a) effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020; b) exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE; c) permettre que les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et 9, soient comptabilisées dans le volume d'économies d'énergie requis en vertu du paragraphe 1; et d) comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé depuis le 31 décembre 2008 qui continuent de produire des effets en 2020 et qui peuvent être mesurées et vérifiées;
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a) inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu'ils imposent en matière d'économies d'énergie, notamment en exigeant qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ou dans les logements sociaux; b) autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui font ou non l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu'une procédure d'agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie; c) autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes.
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a) des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (mettant en évidence les modifications notables par rapport aux informations fournies précédemment); et b) des informations actuelles sur la consommation des clients finals, y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément au droit applicable de l'Union.
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a) des taxes sur l'énergie ou sur le CO 2 ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; b) des mécanismes, des instruments de financement ou des incitations fiscales conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; c) des dispositions réglementaires ou des accords volontaires conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; d) des normes et des standards visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services, y compris des bâtiments et des véhicules, à l'exclusion des cas dans lesquels elles sont contraignantes et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union; e) des systèmes d'étiquetage énergétique, à l'exclusion de ceux qui sont contraignants et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union; f) des programmes d'éducation et de formation, y compris les programmes de conseil en matière énergétique, conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie.
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a) les mesures de politique publique prévoient au minimum deux périodes intermédiaires d'ici au 31 décembre 2020 et conduisent à atteindre le niveau d'ambition énoncé au paragraphe 1; b) les responsabilités incombant à chaque partie délégataire, à chaque partie volontaire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont définies; c) les économies d'énergie à réaliser sont déterminées selon des modalités transparentes; d) le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV; e) les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, points 1) et 2); f) les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, point 3); g) un rapport annuel relatif aux économies d'énergie réalisées est fourni par les parties volontaires, sauf si cela n'est pas faisable, et rendu public; h) les résultats font l'objet d'un suivi, et des mesures appropriées sont envisagées lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants; i) un système de contrôle est mis en place, qui prévoit également la vérification indépendante d'au moins une proportion statistiquement significative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; et j) des données relatives aux tendances annuelles en matière d'économies d'énergie sont publiées chaque année.
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a) effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou b) mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.
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a) lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme; b) lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.
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a) ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché; b) ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée; c) pour l'électricité et à la demande du client final, ils exigent des exploitants des compteurs qu'ils veillent à ce que le ou les compteurs puissent tenir compte de l'électricité injectée sur le réseau depuis les locaux du client final; d) ils veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d'électricité soient mises à sa disposition ou à celle d'un tiers agissant au nom du client final, sous une forme aisément compréhensible qu'ils peuvent utiliser pour comparer les offres sur une base équivalente; e) ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie.
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a) l'eau chaude destinée aux besoins domestiques; b) la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs); c) le chauffage des appartements.
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a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et b) les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.
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a) exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande; b) veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle; c) veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII; d) peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits; e) exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.
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a) un éventail d'instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, notamment: -
i) des incitations fiscales; ii) l'accès à des financements, à des aides ou à des subventions; iii) la fourniture d'informations; iv) des projets exemplaires; v) des activités sur le lieu de travail;
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b) des moyens pour associer les consommateurs et les associations de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à la communication d'informations sur: -
i) des changements rentables et facilement réalisables en matière d'utilisation de l'énergie; ii) les mesures d'efficacité énergétique.
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a) une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement; b) une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement; c) une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid; d) un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.
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a) les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d'une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère; b) les centrales nucléaires; c) les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE.
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a) de tenir compte des résultats de l'évaluation complète visée au paragraphe 1; b) de veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 5; et c) de tenir compte des résultats de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5.
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a) une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie; b) des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction.
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a) garantissent le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement; b) offrent un accès garanti ou prioritaire au réseau pour l'électricité issue de la cogénération à haut rendement; c) donnent la priorité d'appel à l'électricité issue de la cogénération à haut rendement lorsqu'ils appellent des installations de production d'électricité, pour autant qu'une exploitation sûre du système électrique national le permette.
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a) en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant: -
i) les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients finals; ii) les instruments de financement, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d'efficacité énergétique;
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b) en encourageant le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles; c) en publiant et en mettant régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l'article 16, ou mettant en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations; d) en soutenant le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour de la rénovation de bâtiments: -
i) en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIII; ii) en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l'approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;
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e) en procédant, dans le cadre du plan national d'action en matière d'efficacité énergétique, à un examen qualitatif du développement actuel et futur du marché des services énergétiques.
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a) en identifiant et en publiant le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1; b) en prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie; c) en envisageant la mise en place ou la désignation d'un mécanisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques; d) en permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande.
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a) le partage des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d'éviter que ces parties ne renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité, qu'elles auraient sinon effectués, parce qu'elles n'en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu'il n'existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété; b) les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d'éviter que les différents organismes publics ne soient dissuadés d'effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire au minimum les coûts attendus sur l'ensemble du cycle de vie et de recourir à des contrats de performance énergétique et d'autres instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.
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a) modifier l'échéance fixée à l'article 7, paragraphe 1; b) revoir les exigences fixées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; c) établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, paragraphe 7.
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1) Le considérant suivant est inséré: "(35 bis )En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments , les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.JO L 153 du 18.6.2010, p. 13 ."----------------------JO L 153 du 18.6.2010, p. 13 ." 2) La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, paragraphe 1: "Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE."
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a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices: -
i) dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum; et ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.
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b) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: E CHP = HCHP * Cdans laquelle: -
E CHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération C est le rapport électricité/chaleur H CHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).
Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l'unité considérée: Type d'unité Rapport électricité/chaleur par défaut (C) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur 0,95 Turbine à vapeur à contrepression 0,45 Turbine d'extraction à condensation de vapeur 0,45 Turbine à gaz avec récupération de chaleur 0,55 Moteur à combustion interne 0,75 Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission. -
c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b). d) Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique. e) les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b).
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la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité, la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.
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PES représente les économies d'énergie primaire; CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur. CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10; Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.
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1. pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible; 2. Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de construction de l'unité de cogénération considérée; 3. Les valeurs de rendement de référence des unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans; 4. Les valeurs de rendement de référence de la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.
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a) lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant; b) lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l'entrée en vigueur de la présente directive, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution; c) en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau , à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;JO L 381 du 28.12.2006, p. 24 .d) à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) n o 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels . Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;JO L 342 du 22.12.2009, p. 46 .e) à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d); cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question; f) à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, sauf lorsque: -
i) l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition; ii) les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes; ou iii) l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.
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Produit énergétique | kJ (PCI) | kgep (PCI) | kWh (PCI) |
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1 kg de coke | |||
1 kg de charbon maigre | 0,411 – 0,733 | 4,778 – 8,528 | |
1 kg de briquettes de lignite | |||
1 kg de lignite noir | 0,251 – 0,502 | 2,917 – 5,833 | |
1 kg de lignite | 0,134 – 0,251 | 1,556 – 2,917 | |
1 kg de schiste bitumineux | 0,191 – 0,215 | 2,222 – 2,500 | |
1 kg de tourbe | 0,186 – 0,330 | 2,167 – 3,833 | |
1 kg de briquettes de tourbe | 0,382 – 0,401 | 4,444 – 4,667 | |
1 kg de fioul lourd | |||
1 kg de fioul domestique | |||
1 kg de carburant (essence) | |||
1 kg d'huile de paraffine | |||
1 kg de gaz de pétrole liquéfié | |||
1 kg de gaz naturel |
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1 kg de gaz naturel liquéfié | |||
1 kg de bois (à 25 % d'humidité) |
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1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques de bois | |||
1 kg de déchets | 0,177 – 0,256 | 2,056 – 2,972 | |
1 MJ de chaleur dérivée | |||
1 kWh d'énergie électrique |
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a) économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée "ex ante"; b) économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée "ex post"; c) économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou beaucoup trop onéreuse comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque ces estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires; d) économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents; cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur; elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.
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a) seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants: -
i) les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre, respectivement, du règlement (CE) n o 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et du règlement (UE) nJO L 140 du 5.6.2009, p. 1 .o 510/2011du Parlement européen et du Conseil du11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers ;JO L 145 du 31.5.2011, p. 1 . ii) les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE; et
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b) en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions; c) les activités de la partie obligée, volontaire ou délégataire doivent contribuer manifestement à la réalisation des économies déclarées; d) les économies résultant d'une action spécifique ne peuvent être déclarées par plus d'une partie; e) le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des économies. À cet effet, il est possible de comptabiliser les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 . Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent d'autres méthodes, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le31 décembre 2020 . Les États membres décrivent en détail, dans leur premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'annexe XIV de la présente directive, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul; etf) les actions entreprises par les parties obligées, volontaires ou délégataires, que ce soit individuellement ou conjointement, qui visent à obtenir une transformation durable des produits, des équipements ou des marchés dans le sens d'un plus haut degré d'efficacité énergétique sont autorisées; et g) en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées; si de telles normes n'existent pas, les États membres s'emploient, en coopération avec les parties obligées, volontaires ou délégataires, à les introduire.
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a) seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation dépassant les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles prévus par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ou dans la directive 2006/112/CE du Conseil duJO L 283 du 31.10.2003, p. 51 .28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 . b) le calcul de l'impact doit se fonder sur des données officielles récentes et représentatives concernant l'élasticité des prix; et c) les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.
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a) les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre; b) les secteurs visés; c) le niveau de l'objectif d'économies d'énergie ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période et sur les périodes intermédiaires; d) la durée de la période d'obligation et des périodes intermédiaires; e) les catégories de mesures éligibles; f) la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et l'activité ayant contribué manifestement à la réalisation des économies doivent être déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les estimations techniques; g) la durée de vie des mesures; h) l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre; i) les normes de qualité; j) les protocoles d'évaluation et de vérification et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires; k) les protocoles d'audit; et l) la manière dont est prise en compte la nécessité de satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.
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a) les secteurs et le segment de contribuables visés; b) l'autorité publique chargée de la mise en œuvre; c) les économies attendues à réaliser; d) la durée de la mesure fiscale et des périodes intermédiaires; et e) la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités aux prix sont utilisées.
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a) des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge; b) ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport; c) ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation; d) ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
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a) les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie; b) la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente; c) les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.
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a) une description de la demande de chaleur et de froid; b) une estimation de l'évolution de cette demande au cours des dix prochaines années, tenant compte notamment de la demande dans les bâtiments et dans les différents secteurs industriels. c) une carte du territoire national, indiquant, tout en préservant les informations sensibles d'un point de vue commercial: -
i) les points de demande de chaleur et de froid, avec: -
les municipalités et les conurbations dont le coefficient d'occupation du sol est d'au moins 0,3, et les zones industrielles dans lesquelles la consommation totale annuelle de chaleur et de froid est supérieure à 20 GWh;
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ii) les infrastructures existantes et prévues de production de réseaux de chaleur et de froid; iii) les points d'approvisionnement potentiels en chaleur et en froid, avec: -
les installations de production d'électricité dont la production annuelle totale d'électricité est supérieure à 20 GWh, et les usines d'incinération de déchets, les installations de cogénération existantes et prévues, en ayant recours aux technologies visées à l'annexe I, partie II, et les installations de production de réseaux de chaleur;
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d) une détermination de la demande de chaleur et de froid qui pourrait être satisfaite par la cogénération à haut rendement, y compris par la microcogénération domestique, et par des réseaux de chaleur et de froid; e) une détermination du potentiel de cogénération à haut rendement supplémentaire qui pourrait être réalisée, notamment grâce à la rénovation d'installations de production, d'installations industrielles ou d'autres installations génératrices de chaleur fatale existantes ou à la construction de pareilles installations neuves; f) une détermination du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid; g) des stratégies, des politiques et des mesures qui peuvent être adoptées jusqu'en 2020 et jusqu'en 2030 pour réaliser le potentiel défini au point e) afin de satisfaire à la demande visée au point d), notamment, le cas échéant des propositions visant: -
i) à accroître la part de la cogénération dans la production de chaleur et de froid et dans la production d'électricité; ii) à mettre en place des infrastructures efficaces pour les réseaux de chaleur et de froid adaptées au développement de la cogénération à haut rendement et à l'utilisation de chaleur et de froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables; iii) à encourager l'implantation des nouvelles installations de production d'électricité thermique et des nouvelles installations industrielles génératrices de chaleur fatale dans des lieux qui permettent une valorisation maximale de la chaleur fatale disponible en vue de répondre à la demande actuelle ou prévue de chaleur et de froid; iv) à encourager l'implantation des nouvelles zones résidentielles ou des nouvelles installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production dans des lieux où la chaleur fatale disponible estimée dans l'évaluation exhaustive peut contribuer à couvrir leurs besoins en chaleur et en froid. Il pourrait s'agir notamment de propositions visant à regrouper un certain nombre d'installations industrielles en un même lieu afin de garantir une correspondance optimale entre l'offre et la demande de chaleur et de froid; v) à encourager le raccordement des installations de production d'électricité thermique, des installations industrielles génératrices de chaleur fatale, des usines d'incinération de déchets et des autres installations de revalorisation des déchets en énergie au réseau local de chaleur et de froid; vi) à encourager le raccordement des zones résidentielles et des installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production au réseau local de chaleur et de froid;
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h) la part de la cogénération à haut rendement, le potentiel établi et les progrès réalisés dans le cadre de la directive 2004/8/CE; i) une estimation des économies d'énergie primaire à réaliser; j) une estimation des mesures d'aide publique en faveur de la chaleur et du froid, le cas échéant, avec le budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel. Ceci ne dispense pas les États membres de notifier séparément les régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.
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a) Définition des limites du système et de la limite géographique Le champ d'application des analyses coûts-avantages concernées détermine le système énergétique pertinent. La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie, par exemple une région ou une zone métropolitaine, afin d'éviter que soient retenues des solutions qui ne sont pas optimales dans une approche projet par projet. b) Approche intégrée des options en matière de demande et d'offre L'analyse coûts-avantages prend en compte toutes les ressources d'approvisionnement pertinentes disponibles dans les limites du système et les limites géographiques, en se fondant sur les données disponibles, y compris la chaleur fatale provenant d'installations de production d'électricité et d'installations industrielles et les sources d'énergie renouvelables, ainsi que les caractéristiques et les évolutions de la demande en matière de chaleur et de froid. c) Établir un scénario de référence L'objectif de ce scénario de référence est de servir de base pour l'évaluation des scénarios alternatifs. d) Recenser les scénarios alternatifs L'ensemble des scénarios pertinents alternatifs au scénario de référence est examiné. Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières, de réglementations nationales ou de contraintes de temps peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié. Lors de l'analyse coûts-avantage, seules les solutions de cogénération à haut rendement, de réseaux de chaleur et de froid efficaces et de systèmes individuels de chaleur et de froid efficaces devraient être prises en considération comme scénarios alternatifs au scénario de référence. e) Méthode de calcul du surplus des coûts-avantages -
i) L'ensemble des coûts et avantages à long terme des solutions envisagées pour la fourniture de chaleur et de froid sont évalués et comparés. ii) Le critère d'évaluation est la valeur actuelle nette. iii) La période retenue est déterminée de manière à inclure l'ensemble des coûts et avantages pertinents des scénarios. Par exemple, elle pourrait être de vingt-cinq ans pour une centrale au gaz, de trente ans pour un réseau de chaleur et de vingt ans pour les équipements de chauffage tels que les chaudières.
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f) Calcul et prévisions en matière de prix et autres hypothèses pour l'analyse économique -
i) Les États membres fournissent, aux fins des analyses coûts-avantages, des estimations concernant les prix des principaux facteurs de consommation et de production ainsi que le taux d'actualisation. ii) Le taux d'actualisation employé dans l'analyse économique pour le calcul de la valeur actuelle nette est déterminé conformément aux orientations européennes ou nationales .Le taux d'actualisation national aux fins de l'analyse économique devrait tenir compte des données fournies par la Banque centrale européenne. iii) Les États membres se fondent sur des prévisions nationales, européennes ou internationales concernant l'évolution des prix de l'énergie si cela est pertinent dans leur contexte national, régional ou local. iv) Les prix utilisés dans l'analyse économique reflètent les véritables coûts et avantages socio-économiques et devraient inclure les coûts des externalités, tels que les effets sur l'environnement et la santé, dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsqu'il existe un prix du marché ou lorsque celui-ci est déjà inclus dans la réglementation européenne ou nationale.
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g) Analyse économique: inventaire des effets Les analyses économiques tiennent compte de l'ensemble des effets économiques pertinents. Lors de l'analyse des scénarios, les États membres peuvent, pour arrêter leur décision, évaluer et prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits. Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants: -
i) Avantages: -
la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité), les externalités positives, notamment sur l'environnement et la santé, dans la mesure du possible.
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ii) Coûts: -
les coûts de capital des installations et des équipements, les coûts du capital des réseaux d'énergie associés, les coûts de fonctionnement fixes et variables, les coûts de l'énergie, les coûts liés à l'environnement et à la santé, dans la mesure du possible.
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h) Analyse de sensibilité: Il est effectué une analyse de sensibilité afin d'évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets sur la base de différents prix de l'énergie, taux d'actualisation et d'autres facteurs variables ayant une incidence importante sur le résultat des calculs.
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a) Les États membres prennent des mesures pour que: -
i) la garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement: -
permette aux producteurs de démontrer que l'électricité qu'ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie soit délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur, soit précise, fiable et ne puisse faire l'objet de fraudes, soit délivrée, transférée et annulée électroniquement;
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ii) la même unité d'énergie produite par cogénération à haut rendement ne soit prise en compte qu'une seule fois.
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b) La garantie d'origine visée à l'article 14, paragraphe 10, indique au minimum: -
i) le nom, l'emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite; ii) les dates et les lieux de production; iii) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité; iv) la quantité de chaleur générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation; v) la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par la garantie, vi) les économies d'énergie primaire calculées conformément l'annexe II sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe II, point f); vii) le rendement nominal électrique et thermique de l'installation; viii) le cas échéant, si une aide à l'investissement a été octroyée et, dans l'affirmative, de quel montant; ix) si l'unité d'énergie a bénéficié d'une quelconque autre manière d'un système de soutien national et, dans l'affirmative, de quel type, et de quelle portée; x) la date d'entrée en service de l'installation; et xi) la date et le pays de délivrance ainsi qu'un numéro d'identification unique.
La garantie d'origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau. -
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a) le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée; b) les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie; c) la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques (SSE); d) le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs; e) le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; et f) le stockage de l'énergie.
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a) des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation; b) une tarification de pointe critique; c) une tarification en temps réel; et d) une tarification réduite en période de pointe.
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a) fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux et l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement; b) fournir à tout nouveau producteur d'électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris: -
i) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement; ii) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau; iii) un calendrier indicatif raisonnable pour tout raccordement au réseau proposé. La totalité du processus de raccordement au réseau ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire.
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c) fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement.
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Liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d'efficacité. Économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat. Durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis. Liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante. Date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées. Liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés. Obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet. Réglementation relative à l'inclusion d'obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers. Présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service). Dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties. Dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modification des prix de l'énergie ou variation de l'intensité d'utilisation d'une installation). Informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les pénalités encourues en cas de manquement à ces obligations.
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a) une estimation des indicateurs suivants pour l'avant-dernière année [année X – 2]:X étant l'année en cours. -
i) consommation d'énergie primaire; ii) consommation totale d'énergie finale; iii) consommation d'énergie finale par secteur: -
industrie, transports (répartis entre passagers et fret, si disponible), ménages, services,
-
iv) valeur ajoutée brute par secteur: -
industrie, services;
-
v) revenu disponible des ménages; vi) produit intérieur brut (PIB); vii) production d'électricité par centrale électrique thermique; viii) production d'électricité par cogénération; ix) production de chaleur par centrale électrique thermique; x) production de chaleur par des installations de cogénération, y compris la chaleur fatale d'origine industrielle; xi) consommation de combustible pour la production d’énergie thermique; xii) nombre de passagers-kilomètres (pkm), si disponible; xiii) nombre de tonnes-kilomètres (tkm), si disponible; xiv) total combiné de kilomètres de transport (pkm + tkm), lorsque xii) et xiii) ne sont pas disponibles; xv) population.
Lorsque la consommation d'énergie d'un secteur stagne ou augmente, les États membres analysent les causes de cette situation dans un document qu'ils joignent aux estimations; Le deuxième rapport et les rapports ultérieurs comprennent également les points b) à e): -
b) les mises à jour des principales mesures législatives et non législatives mises en œuvre au cours de l'année précédente qui contribuent à la réalisation des objectifs nationaux globaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020; c) la surface au sol totale des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux des États membres et occupés par ceux-ci dont la surface utile totale est supérieure à 500 m 2 et à 250 m2 à compter du9 juillet 2015 , qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le rapport est dû, n’étaient pas conformes aux exigences en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1;d) la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis, appartenant aux gouvernements centraux des États membres et occupés par ceux-ci, qui ont été rénovés au cours de l'année précédente, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, ou le volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci, tel que visé à l'article 5, paragraphe 6; e) les économies d'énergie réalisées grâce aux mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7, paragraphe 1, ou les mesures alternatives adoptées en application de l'article 7, paragraphe 9.
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1. Objectifs et stratégies -
l'objectif indicatif national en matière d'efficacité énergétique pour 2020 prévu à l'article 3, paragraphe 1, l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie fixé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE, les autres objectifs d'efficacité énergétique applicables à l'ensemble des secteurs de l'économie ou à des secteurs spécifiques.
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2. Mesures et économies d'énergie Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique fournissent des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de mettre en œuvre les principaux éléments de la présente directive ainsi que sur les économies associées. -
a) Économies d'énergie primaire Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique dressent la liste des mesures prises et des actions menées qui sont significatives sur le plan des économies d'énergie primaire dans tous les secteurs de l'économie. Pour chaque mesure ou paquet de mesures/actions, des estimations des économies attendues pour 2020 et des économies déjà réalisées lors de l'établissement du rapport sont fournies. Lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur d'autres effets/avantages des mesures (réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la qualité de l'air, création d'emplois, etc.), ainsi que le budget de mise en œuvre, devraient être fournis. b) Économies d'énergie finale Les premier et second plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentent les résultats en termes de réalisation de l'objectif d'économies d'énergie finale visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/32/CE. Si le calcul/l'estimation des économies pour chaque mesure individuelle n'est pas disponible, la baisse de la consommation d'énergie sectorielle est montrée comme résultat de l'ensemble des mesures. Les premier et second plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique doivent également décrire la méthodologie de mesure et/ou de calcul utilisée pour calculer les économies d'énergie. Si la "méthodologie recommandée" est appliquée, le plan national d'action en matière d'efficacité énergétique devrait y faire référence.Recommandations relatives aux méthodes de mesures et de vérification dans le cadre de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.
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3. Informations spécifiques relatives à la présente directive -
3.1. Organismes publics (article 5) Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique dressent la liste des organismes publics qui ont mis sur pied un plan en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 5, paragraphe 7. 3.2. Obligations en matière d'efficacité énergétique (article 7) Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique indiquent les coefficients nationaux choisis conformément à l'annexe IV. Le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique inclut une brève description du mécanisme national visé à l'article 7, paragraphe 1, ou des mesures alternatives adoptées en application de l'article 7, paragraphe 9. 3.3. Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie (article 8) Dans les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique figurent: -
a) le nombre d'audits énergétiques réalisés au cours de la période précédente; b) le nombre d'audits énergétiques réalisés dans les grandes entreprises au cours de la période précédente; c) le nombre de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres, avec le nombre d'entre elles auxquelles s'applique l'article 8, paragraphe 5.
-
3.4. Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid (article 14) Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique comportent une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'évaluation exhaustive prévue à l'article 14, paragraphe 1. 3.5. Transport et distribution de l'énergie (article 15) Le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et les rapports suivants, à remettre tous les dix ans, incluent l'évaluation effectuée ainsi que les mesures et les investissements recensés afin d'exploiter les potentiels d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité visés à l'article 15, paragraphe 2. 3.6. Dans le cadre de leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, les États membres rendent compte des mesures arrêtées pour permettre et développer l'effacement de consommation visé à l'article 15. 3.7. Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de certification (article 16) Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique comportent des informations sur les systèmes de qualification, d'agrément et de certification ou les systèmes équivalents de qualification existant pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. 3.8. Services énergétiques (article 18) Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique donnent le lien du site internet sur lequel figurent la liste ou les interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l'article 18, paragraphe 1, point c). 3.9. Autres mesures de promotion de l'efficacité énergétique (article 19) Le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique dresse la liste des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1.
-
Directive 2004/8/CE | La présente directive |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 1 |
Article 3, point a) | Article 2, point 30 |
Article 3, point b) | Article 2, point 32 |
Article 3, point c) | Article 2, point 31 |
Article 3, point d) | Article 2, point 33 |
Article 3, points e) et f) | — |
Article 3, point g) | Article 2, point 35 |
Article 3, point h) | — |
Article 3, point i) | Article 2, point 34 |
Article 3, point j) | — |
Article 3, point k) | Article 2, point 36 |
Article 3, point l) | Article 2, point 37 |
Article 3, point m) | Article 2, point 39 |
Article 3, point n) | Article 2, point 38 |
Article 3, point o) | — |
— | Article 2, points 40, 41, 42, 43 et 44 |
Article 4, paragraphe 1 | Annexe II, point f), premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 3 | — |
Article 5 | Article 14, paragraphe 10, premier alinéa, et annexe X |
Article 6 | Article 14 paragraphes 1 et 3, et annexes VIII et IX |
Article 7, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 11 |
Article 7, paragraphes 2 et 3 | — |
Article 8 | Article 15, paragraphe 5 |
— | Article 15, paragraphes 6, 7, 8 et 9 |
Article 9 | — |
Article 10, paragraphes 1 et 2 | Article 14, paragraphe 1, article 24, paragraphe 2, et annexe XIV, partie 2 |
Article 10, paragraphe 3 | Article 24, paragraphe 6 |
Article 11 | Article 24, paragraphe 3 |
— | Article 24, paragraphe 5 |
Article 12, paragraphes 1 et 3 | — |
Article 12, paragraphe 2 | Annexe II, point c) |
Article 13 | Article 22, paragraphe 2 |
Article 14 | — |
Article 15 | Article 28 |
Article 16 | — |
Article 17 | Article 29 |
Article 18 | Article 30 |
Annexe I | Annexe I, partie II |
Annexe II | Annexe I, partie I, et annexe I, partie II, dernier alinéa |
Annexe III | Annexe II |
Annexe IV | Annexe VIII |
— | Annexe IX |
Directive 2006/32/CE | La présente directive |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 1 |
Article 3, point a) | Article 2, point 1 |
Article 3, point b) | Article 2, point 4 |
Article 3, point c) | Article 2, point 6 |
Article 3, point d) | Article 2, point 5 |
— | Article 2, points 2 et 3 |
Article 3, point e) | Article 2, point 7 |
Article 3, points f), g), h) et i) | — |
— | Article 2, points 8 à 19 |
Article 3, point j) | Article 2, point 27 |
— | Article 2, point 28 |
Article 3, point k) | — |
Article 3, point l) | Article 2, point 25 |
— | Article 2, point 26 |
Article 3, point m) | — |
Article 3, point n) | Article 2, point 23 |
Article 3, point o) | Article 2, point 20 |
Article 3, point p) | Article 2, point 21 |
Article 3, point q) | Article 2, point 22 |
Article 3, points r) et s) | — |
— | Article 2, points 24, 29, 44 et 45 |
— | Article 3 |
— | Article 4 |
Article 4 | — |
Article 5 | Articles 5 et 6 |
Article 6, paragraphe 1, point a) | Article 7, paragraphe 8, points a) et b) |
Article 6, paragraphe 1, point b) | Article 18, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 7, paragraphes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 |
— | Article 7, paragraphes 2 et 3 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 18, paragraphe 2, points b) et c) |
Article 6, paragraphe 5 | — |
Article 7 | Article 17 |
Article 8 | Article 16, paragraphe 1 |
— | Article 16, paragraphes 2 et 3 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 19 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 1, point d), sous-point i) |
— | Article 18, paragraphe 1, points a), b), c), d), sous-point ii), et e) |
Article 10, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 3 |
— | Article 15, paragraphes 7, 8 et 9 |
Article 11 | Article 20 |
Article 12, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 | — |
— | Article 8, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 |
Article 12, paragraphe 3 | — |
Article 13, paragraphe 1 | Article 9 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 10 et annexe VII, point 1.1 |
Article 13, paragraphe 3 | Annexe VII, points 1.2 et 1.3 |
— | Article 11 |
— | Article 12 |
— | Article 13 |
— | Article 15, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 18, paragraphe 2, points a) et d) |
— | Article 21 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 | Article 24, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphe 3 | — |
Article 14, paragraphes 4 et 5 | Article 24, paragraphe 3 |
— | Article 24, paragraphes 4 et 7 à 11 |
— | Article 22, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 22, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphes 2, 3 et 4 | — |
— | Article 23 |
— | Article 25 |
Article 16 | Article 26 |
Article 17 | Article 27 |
Article 18 | Article 28 |
Article 19 | Article 29 |
Article 20 | Article 30 |
Annexe I | — |
Annexe II | Annexe IV |
Annexe III | — |
Annexe IV | — |
Annexe V | — |
Annexe VI | Annexe III |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |
— | Annexe XI |
— | Annexe XII |
— | Annexe XIII |
— | Annexe XIV |
— | Annexe XV |