Commission Implementing Regulation (EU) No 1381/2011 of 22 December 2011 concerning the non-approval of the active substance chloropicrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Decision 2008/934/EC Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1381/2011 de la Commissiondu 22 décembre 2011concernant la non-approbation de la substance active chloropicrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du ConseilJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe IJO L 15 du 18.1.2008, p. 5.. La chloropicrine est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.(2)Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. et (CE) no 1490/2002JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La chloropicrine figurait sur ces listes.(3)Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du ConseilJO L 246 du 21.9.2007, p. 19., le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1095/2007. En conséquence, la non-inscription de la chloropicrine a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substancesJO L 333 du 11.12.2008, p. 11..(4)En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après "le demandeur") a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.(5)La demande a été transmise à l’Italie, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.(6)L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire, Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité") et à la Commission le 11 mars 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par la chloropicrine à la Commission le 23 février 2011Autorité européenne de sécurité des aliments; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin". EFSA Journal 2011, 9(3):2084 [58 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2143. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm/.. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 octobre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour la chloropicrine.(7)Des sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. Ils concernent notamment le fait qu’il existe un risque inacceptable pour les opérateurs. Il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des eaux souterraines, car les données relatives au métabolite dichloronitrométhane et aux impuretés de la substance active fabriquée étaient manquantes. D’autre part, les données disponibles étaient insuffisantes pour conclure sur les risques pour les organismes vivant dans les sédiments, les abeilles, les vers de terre et les plantes non ciblées. Un risque élevé pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères a été mis en évidence. Il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des eaux de surface et des sédiments, car les données relatives à la chloropicrine et au métabolite dichloronitrométhane étaient insuffisantes. Aucune évaluation fiable des concentrations d’exposition dans l’air du phosgène n’a pu être pratiquée. Une possibilité élevée de transport à grande distance dans l’atmosphère a été mise en évidence.(8)La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.(9)Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation mentionnés au considérant 7 n’ont pas pu être éliminés. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.(10)Il convient dès lors de ne pas approuver la chloropicrine, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.(11)Afin de donner aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine, il y a lieu de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 1490/2002.(12)Lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, cette période devrait expirer, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine, au plus tard un an après le retrait de l’autorisation considérée.(13)Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à la chloropicrine, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.(14)Dans un souci de clarté, il convient de supprimer l’inscription relative à la chloropicrine dans l’annexe de la décision 2008/934/CE.(15)Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.(16)Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’appel,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierNon-approbation de la substance activeLa substance active chloropicrine n’est pas approuvée.
Article 2Mesures transitoiresPar dérogation à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1490/2002, les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine soient retirées pour le 23 juin 2012.
Article 3Délai de grâceTout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard douze mois après le retrait de l’autorisation considérée.
Article 4Modifications de la décision 2008/934/CEDans l’annexe de la décision 2008/934/CE, l’entrée relative à la chloropicrine est supprimée.
Article 5Entrée en vigueur et date de mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso