Commission Implementing Regulation (EU) No 1373/2011 of 21 December 2011 excluding ICES Subdivisions 27 and 28.2 from certain fishing effort limitations for 2012, pursuant to Council Regulation (EC) No 1098/2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks
Règlement d’exécution (UE) no 1373/2011 de la Commissiondu 21 décembre 2011excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2012, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocksLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97JO L 248 du 22.9.2007, p. 1., et notamment son article 29, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique sont établies dans le règlement (CE) no 1098/2007.(2)Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour l’année 2012, les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010JO L 320 du 3.12.2011, p. 3. a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2012 dans la mer Baltique.(3)Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.(4)Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2012, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.(5)Le règlement (UE) no 1256/2011 s’appliquera à compter du 1er janvier 2012. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique également à compter de cette date.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2012.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso