Council Regulation (EU) No 1295/2011 of 13 December 2011 amending Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
Règlement (UE) no 1295/2011 du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,vu la décision 2011/706/PESC du Conseil du 27 octobre 2011 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de GuinéeJO L 281 du 28.10.2011, p. 28.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1284/2009 du ConseilJO L 346 du 23.12.2009, p. 26. a institué certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, conformément à la position commune 2009/788/PESC du ConseilJO L 281 du 28.10.2009, p. 7. [remplacée par la suite par la décision 2010/638/PESC du ConseilJO L 280 du 26.10.2010, p. 10.], en réponse à la violente répression à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009.(2)La décision 2011/638/PESC a été modifiée par la décision 2010/706/PESC dafin de modifier, entre autres, le champ d’application des mesures relatives au matériel militaire ainsi qu’au matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays.(3)Certains éléments de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et de ce fait, notamment afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour assurer leur mise en œuvre.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1284/2009 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1284/2009 est remplacé par le texte suivant:"1.Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe III peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés:a)la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l’ONU ou l’Union européenne;b)la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, lorsque ce matériel est destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;c)la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés aux points a) et b);d)la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes de l’ONU et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l’Union européenne et l’ONU;e)la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;f)la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou sont équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.Par le ConseilLe présidentM. Cichocki