Commission Implementing Regulation (EU) No 1253/2011 of 1 December 2011 amending Regulations (EC) No 2305/2003, (EC) No 969/2006, (EC) No 1067/2008 and (EC) No 1064/2009 opening and providing for the administration of EU tariff quotas for cereal imports from third countries
Règlement d’exécution (UE) no 1253/2011 de la Commissiondu 1er décembre 2011modifiant les règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1064/2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union à l’importation de céréales en provenance des pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er du règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiersJO L 342 du 30.12.2003, p. 7. a ouvert un contingent tarifaire annuel de 306215 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 100300.(2)L’article 1er du règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiersJO L 176 du 30.6.2006, p. 44. a ouvert un contingent tarifaire annuel de 242074 tonnes de maïs relevant des codes NC 10051090 et 10059000.(3)L’article 2 du règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 290 du 31.10.2008, p. 3. a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2989240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019099 d’une qualité autre que la qualité haute.(4)L’article 1er du règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiersJO L 291 du 7.11.2009, p. 14. a ouvert un contingent tarifaire annuel à l’importation de 50000 tonnes d’orge de brasserie relevant du code NC 100300 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre.(5)L’accord sous forme d’échanges de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenneJO L 317 du 30.11.2011, p. 11. (ci-après "l’accord"), approuvé par la décision 2011/769/UE du ConseilJO L 317 du 30.11.2011, p. 10., prévoit notamment l’ajout de 122790 tonnes de blé tendre (de qualité moyenne et basse), de 890 tonnes d’orge, de 890 tonnes d’orge de brasserie ainsi que de 35914 tonnes de maïs aux contingents tarifaires respectifs de l’Union.(6)Le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 282 du 28.10.2011, p. 1. prévoit, avec effet au 1er janvier 2012, des modifications dans les codes NC pour les céréales.(7)Il convient donc de modifier, en conséquence, les règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1064/2009.(8)En vue d’assurer une gestion administrative efficace des contingents, il convient de fixer l’applicabilité du présent réglement à partir du 1er janvier 2012.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 1, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2305/2003 est remplacé par le texte suivant:"1.Un contingent tarifaire de 307105 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126)."Article 2Le règlement (CE) no 969/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un contingent tarifaire de 277988 tonnes à l’importation de maïs relevant des codes NC 10051090 et 10059000 est ouvert (numéro d’ordre 09.4131)."2)À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le contingent est divisé en deux sous-périodes semestrielles de 138994 tonnes, couvrant les dates suivantes:a)sous-période no 1: du 1er janvier au 30 juin;b)sous-période no 2: du 1er juillet au 31 décembre."Article 3Le règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation de blé tendre relevant du code NC 10019900, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la CommissionJO L 187 du 21.7.2010, p. 5.", est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.
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JO L 187 du 21.7.2010, p. 5."2)À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un contingent tarifaire de 3112030 tonnes à l’importation de blé tendre relevant du code NC 10019900, d’une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année."3)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en quatre sous-contingents:sous contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572000 tonnes pour les États-Unis,sous contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38853 tonnes pour le Canada,sous contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2378387 tonnes pour les autres pays tiers,sous contingent IV (numéro d’ordre 09.4133): 122790 tonnes pour tous les pays tiers."4)À l’article 4, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"—pour les sous-contingents I, II et IV, la quantité totale ouverte pour l’année pour le sous-contingent concerné,".Article 4L’article 1, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1064/2009 est remplacé par le texte suivant:"1.Le présent règlement ouvre un contingent tarifaire à l’importation de 50890 tonnes d’orge de brasserie relevant du code NC 1003 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.0076."Article 5Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso