Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency Text with EEA relevance
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Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024modifiant les règlements (UE) no 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1106, 17 avril 2024
Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Article premierObjet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union1.Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée "agence") en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.2.Le présent règlement s’applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Il est sans préjudice de l’application des règlements (UE) no 648/2012Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)., (UE) no 596/2014Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1). et (UE) no 600/2014Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). en ce qui concerne les activités liées à des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE et de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement.3.L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.L’agence, les autorités de régulation nationales, l’AEMF et les autorités financières compétentes des États membres échangent, si possible chaque trimestre, des informations et des données pertinentes relatives à des violations potentielles du règlement (UE) no 596/2014 impliquant des produits énergétiques de gros relevant du présent règlement.4.Le conseil d’administration de l’agence veille à ce que l’agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22). et à ce que l’agence affecte les ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, pour s’acquitter des nouvelles obligations qui lui sont confiées.5.Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"information privilégiée", une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.Aux fins de la présente définition, on entend par "information":a)une information qui doit être rendue publique conformément aux règlement (UE) 2019/943 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements;b)une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;c)une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l’énergie en question, dans la mesure où cette information est susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros;c bis)une information qui est transmise par un acteur du marché, ou par d’autres personnes agissant pour le compte de l’acteur du marché, à un prestataire de services négociant pour le compte de l’acteur du marché et ayant trait aux ordres en attente de l’acteur du marché concernant des produits énergétiques de gros, qui est de nature précise et se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs produits énergétiques de gros; etd)toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros;L’information est réputée être "de nature précise" si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros. L’information peut être réputée "de nature précise" si elle se rapporte à un processus en plusieurs étapes qui vise à donner lieu à certaines circonstances ou à un certain événement, y compris des circonstances futures ou des événements futurs, ou qui aboutit à de telles circonstances ou de tels événements, ainsi que si elle se rapporte aux étapes intermédiaires de ce processus liées au fait de donner lieu à de tels circonstances ou événements futurs, ou au fait d’y aboutir.Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au premier alinéa du présent point.Aux fins du premier alinéa du présent point, une information susceptible d’avoir un effet sur la demande, l’offre ou les prix d’un produit énergétique de gros, ou sur les prévisions relatives à la demande, à l’offre ou aux prix d’un produit énergétique de gros, est réputée être directement ou indirectement liée au produit énergétique de gros concerné.Aux fins du premier alinéa du présent point, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros, une information qu’un acteur du marché raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de sa décision en ce qui concerne la négociation de produits énergétiques de gros.2)"manipulation de marché":a)le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre ou d’adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui:i)donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;ii)fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l’ordre établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l’énergie concerné; ouiii)recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;b)le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur le transport, ou sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias, à moins que:i)les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ouii)la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s’exerce dans l’intention d’induire en erreur le marché en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;ouc)le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou se livrer à tout autre comportement qui entraîne la manipulation du calcul d’un indice de référence.Les manipulations de marché peuvent désigner le comportement d’une personne morale ou, conformément au droit de l’Union ou au droit national, d’une personne physique qui prend part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée;3)"tentative de manipulation du marché":a)le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:i)donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;ii)fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ouiii)recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;oub)le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;4)"produits énergétiques de gros", les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:a)les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, y compris de GNL, avec livraison dans l’Union, ou les contrats de fourniture d’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;b)les produits dérivés en rapport avec l’électricité ou le gaz naturel qui sont produits, négociés ou livrés dans l’Union, ou les produits dérivés en rapport avec l’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;c)les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;d)les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;e)les contrats relatifs au stockage d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union;f)les produits dérivés en rapport avec le stockage d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union;Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros;5)"capacité de consommation", la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants.Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents;6)"marché de gros de l'énergie", tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;7)"acteur du marché": toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires d’installations de GNL, qui effectue des transactions, y compris l’émission d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie;8)"personne", toute personne physique ou morale;8 bis)"personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel": une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à exécuter des transactions concernant des produits énergétiques de gros;9)"autorité financière compétente", une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014;10)"autorité de régulation nationale", une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricitéJO L 211 du 14.8.2009, p. 55. ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 211 du 14.8.2009, p. 94.;11)"gestionnaire de réseau de transport", un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;11 bis)"gestionnaire de réseau de distribution": un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE et de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;11 ter)"gestionnaire d’installation de stockage": un gestionnaire d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE ou un gestionnaire d’"installation de stockage d’énergie" au sens de l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2019/944;11 quater)"gestionnaire d’installation de GNL": un gestionnaire d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE;12)"entreprise mère", une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidésJO L 193 du 18.7.1983, p. 1.;13)"entreprise liée", une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;14)"distribution du gaz naturel", la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;15)"distribution d'électricité", la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE;16)"mécanisme de déclaration enregistré" ou "RRM": une personne morale agréée en vertu du présent règlement pour déclarer ou assurer auprès de l’agence, pour son propre compte ou pour le compte des acteurs du marché, le service de déclaration des détails des transactions, y compris des ordres, et des données fondamentales;17)"plateforme d’informations privilégiées" ou "IIP": une personne agréée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour la communication à l’agence, pour le compte des acteurs du marché, des informations privilégiées divulguées;18)"trading algorithmique": la négociation, comprenant le trading à haute fréquence, de produits énergétiques de gros dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres individuels des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, mais ne couvrant pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs places de marché organisées ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;19)"accès électronique direct": un mécanisme par lequel un membre, un participant ou un client d’une place de marché organisée permet à une autre personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la place de marché organisée des ordres relatifs à un produit énergétique de gros et incluant les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure informatique du membre, du participant ou du client, ou de tout système de connexion fourni par le membre, le participant ou le client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);20)"place de marché organisée" ou "OMP": une bourse de l’énergie, un intermédiaire en énergie, une plateforme de capacité énergétique ou tout autre système ou dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs ou vendeurs exprimés par des tiers pour les produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction;21)"carnet d’ordres": tous les détails des produits énergétiques de gros exécutés sur une OMP, y compris les ordres appariés et non appariés ainsi que les ordres générés par le système et les événements du cycle de vie;22)"indice de référence": un indice au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1)., par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un produit énergétique de gros, ou d’un contrat portant sur un produit énergétique de gros, ou la valeur d’un produit énergétique de gros;23)"échanges de GNL": les offres d’achat et de vente ou les transactions, y compris, mais pas exclusivement, celles conclues de gré à gré ou sur une OMP, relatives à l’achat ou à la vente de GNL:a)qui précisent la livraison dans l’Union;b)qui aboutissent à une livraison dans l’Union; ouc)dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;24)"données relatives au marché du GNL": les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes;25)"acteur du marché du GNL": toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;26)"évaluation du prix du GNL": la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode établie par l’agence;27)"indice de référence pour le GNL": la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front-month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.Article 3Interdiction des opérations d'initiés1.Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:a)d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information;b)de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;c)de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre, ou toute autre opération de négociation concernant un produit énergétique de gros auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié.2.L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:a)membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;b)personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;c)personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;d)personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;e)personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.3.Le paragraphe 1, points a) et c), du présent article, ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent de l'électricité ou du gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.4.Le présent article ne s'applique pas:a)aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée;b)aux transactions conclues par les producteurs d'électricité et de gaz naturel, les opérateurs d'installations de stockage de gaz naturel ou les opérateurs d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, chaque fois que le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Cette obligation de communication est sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1;c)aux acteurs du marché agissant dans le respect des règles nationales d'urgence, lorsque les autorités nationales sont intervenues pour garantir la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et que les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membres ou dans une partie de celui-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 4.5.Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.6.Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:a)les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; oub)la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros.Article 4Obligation de publier les informations privilégiées1.Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.Les acteurs du marché divulguent l’information privilégiée par l’intermédiaire des IIP. Les IIP veillent à ce que l’information privilégiée soit rendue publique d’une manière permettant un accès rapide à cette information, y compris au moyen d’un site internet ou d’une interface de programmation d’application claire, ainsi qu’une appréciation complète, correcte et en temps utile de ces informations par le public.2.Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.3.Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.4.La publication d’une information privilégiée, y compris sous une forme agrégée, conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). ou au règlement (CE) no 715/2009, et à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, constitue une divulgation effective mais pas nécessairement une divulgation publique en temps utile au sens du paragraphe 1 du présent article.4 bis.Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place et exploite une plateforme servant de point d’accès électronique sectoriel à l’information privilégiée divulguée en vertu du paragraphe 1.5.Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (UE) 2019/943 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.6.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlement (UE) 2019/943 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.7.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protectionJO L 345 du 23.12.2008, p. 75. si lesdites informations sont classées dans leur pays.Article 4 bisAgrément et contrôle des plateformes d’informations privilégiées8.Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:a)les moyens par lesquels une IIP doit satisfaire à l’obligation de rendre publique l’information privilégiée prévue au paragraphe 3 du présent article;b)le contenu et tout détail pertinent supplémentaire de l’information privilégiée rendue publique en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;c)les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article;d)les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’une IIP visée au paragraphe 7 du présent article;e)les garanties procédurales visées au paragraphe 6 du présent article;f)les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 7 du présent article;g)les modalités détaillées pour informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’une IIP.Article 5Interdiction des manipulations de marchéIl est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie.Article 5 bisTrading algorithmique1.Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. L’acteur du marché dispose également de systèmes et de contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation sont conformes au présent règlement et aux règles d’une OMP à laquelle il est connecté. L’acteur du marché dispose de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.2.Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dans un État membre notifie cette pratique à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système de négociation est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qui sont en place pour garantir qu’il est satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et sur les tests conduits sur ses systèmes de négociations.L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.3.Un acteur du marché fournissant un accès électronique direct à une OMP le notifie à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et des contrôles des risques visés au paragraphe 1 du présent article et la preuve qu’ils ont été appliqués.L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.4.Le présent article est sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE.Article 6Actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 dans le but:a)de modifier le présent règlement en:i)alignant les définitions figurant à l’article 2, points 1), 2), 3) et 5), afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie;ii)mettant à jour les définitions visées au point i) à seule fin de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l’énergie;b)de compléter le présent règlement en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros.2.Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:a)le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de l'électricité et du gaz, et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;b)la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de l'électricité et du gaz, et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;c)l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; etd)les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux règlement (UE) 2019/943.Article 7Surveillance du marché1.L’agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché ou tentatives de manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l’énergie comme prévu à l’article 8.2.Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale ainsi qu'avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 10, paragraphe 2. Les autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national.Les États membres peuvent conférer à leur autorité nationale de la concurrence ou à un organe de surveillance des marchés institué au sein de ladite autorité, la compétence d'exercer la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Dans l'exercice de la surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations que l'autorité de régulation nationale, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, et à l'article 16.3.L’agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités relevant du présent règlement ainsi que sur l’application du présent règlement par l’agence, et rend le rapport public. Dans ce rapport, l’agence évalue, entre autres, le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l’intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés sont susceptibles de contribuer à une transparence accrue du marché. Ce rapport peut être combiné avec le rapport visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942.Article 7 bisTâches et pouvoirs de l’agence en ce qui concerne les évaluations du prix du GNL et les indices de référence pour le GNL1.L’agence prépare et publie une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL, l’agence collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation du prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.2.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du présent règlement, les obligations et interdictions applicables aux acteurs du marché en vertu du présent règlement s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’agence par le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.Article 7 terPublication des évaluations du prix du GNL et des indices de référence pour le GNL1.L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18 heures HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’agence publie aussi quotidiennement l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19 heures HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.2.Aux fins du présent article, l’agence peut recourir aux services d’un tiers.Article 7 quaterFourniture à l’agence de données relatives au marché du GNL1.Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’agence les données relatives au marché du GNL, gratuitement, par les canaux de déclaration établis par l’agence, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel que les moyens techniques le permettent avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18 heures HEC).2.La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du GNL doivent être soumises avant la publication de l’évaluation quotidienne du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.3.S’il y a lieu, l’agence publie, après consultation de la Commission, des orientations en ce qui concerne:a)les éléments d’information à communiquer, outre les éléments actuels concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente; etb)la procédure, le modèle et le format électronique, ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché du GNL.Article 7 quinquiesQualité des données relatives au marché du GNL1.Les données relatives au marché du GNL comprennent:a)les parties au contrat, y compris l’indicateur d’achat ou de vente;b)la partie déclarante;c)le prix de la transaction;d)les quantités prévues dans le contrat;e)la valeur du contrat;f)la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL;g)les conditions de livraison;h)les points de livraison;i)l’horodatage de toutes les informations suivantes:i)la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée;ii)la date et l’heure de la transaction;iii)la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées;iv)la réception de données relatives au marché du GNL par l’agence.2.Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’agence les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:a)les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;b)les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans le contrat et en MWh;c)les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;d)le point de livraison indique un identifiant valide énuméré par l’agence tel que celui figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;e)le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.3.L’agence publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de son indice de référence pour le GNL.Article 7 sexiesContinuité des opérationsL’agence réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.Article 8Collecte des données1.Les acteurs du marché, ou une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), agissant pour leur compte, fournissent à l’agence un relevé des transactions du marché de gros de l’énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent le recensement précis des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d’exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires intermédiaires ou finaux de la transaction et toute autre information pertinente. Les acteurs du marché incluent des informations sur leurs expositions, détaillées par produit, y compris les transactions effectuées de gré à gré. Bien que la responsabilité générale incombe aux acteurs du marché, dès que l’information requise est transmise par une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), l’obligation de déclaration qui incombe à l’acteur du marché en question est considérée comme remplie. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies par le biais des RRM.1 bis.Aux fins de la déclaration des enregistrements des transactions sur le marché de gros de l’énergie, y compris les ordres, qui sont effectuées, conclues ou exécutées sur des OMP, ces dernières, ou des tiers agissant pour leur compte:a)mettent à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, remplissant ainsi pour le compte des acteurs du marché leurs obligations conformément au paragraphe 1 du présent article; oub)permettent à l’agence, à sa demande, d’accéder sans retard au carnet d’ordres afin que l’agence puisse surveiller les transactions sur le marché de gros de l’énergie.Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les détails supplémentaires concernant le fonctionnement du présent paragraphe, y compris les dispositions spécifiques visant à garantir une déclaration efficace des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.1 ter.Les acteurs du marché du GNL et toute autre personne ou entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), du présent article agissant pour leur compte, fournissent systématiquement à l’agence un enregistrement des données du marché du GNL, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.2.Par voie d'actes d'exécution, la Commission:a)dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;b)adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;c)fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes existants de déclaration des transactions pour suivre les transactions afin de détecter les abus de marché.3.Les personnes et entités visées au paragraphe 4, points a) à d), du présent article qui ont déclaré des transactions conformément au règlement (UE) no 600/2014 ou au règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 bis et 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l’agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.4.Aux fins des paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, l’information est fournie par:a)l'acteur du marché;b)un tiers pour le compte de l'acteur du marché;c)un système de déclaration commerciale;d)une OMP, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel;e)les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ouf)une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.5.Les acteurs du marché fournissent à l’agence et aux autorités de régulation nationales des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, y compris l’indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, ainsi que l’information privilégiée qui est divulguée publiquement en vertu de l’article 4, dans le but de surveiller les transactions sur les marchés de gros de l’énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de celles-ci auprès de sources existantes.6.Par voie d'actes d'exécution, la Commission:a)adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;b)fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (UE) 2019/943.Article 9Enregistrement des acteurs du marché1.Les acteurs du marché effectuant des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis ou résident.Au plus tard le 8 novembre 2024, les acteurs du marché établis ou résidant dans un pays tiers qui effectuent des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1:a)désignent un représentant dans un État membre dans lequel les acteurs du marché exercent des activités sur les marchés de gros de l’énergie, et s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de cet État membre. Le représentant est désigné au moyen d’un mandat écrit et est autorisé à agir pour le compte des acteurs du marché;b)mandatent leur représentant désigné pour répondre, en sus de ces acteurs du marché ou pour leur compte, aux autorités de régulation nationales ou à l’agence, concernant toutes les questions nécessaires en vue de la réception, du respect et de l’exécution des décisions prises ou demandes d’informations émises en rapport avec le présent règlement;c)dotent leur représentant désigné des pouvoirs et des moyens nécessaires pour garantir une coopération efficace et en temps utile de leur part avec les autorités de régulation nationales ou l’agence et pour se conformer aux décisions prises par les autorités de régulation nationales ou l’agence ou aux demandes d’informations émises par elles en rapport avec le présent règlement, y compris en donnant accès aux informations demandées; etd)notifient le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de leur représentant désigné à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ce représentant désigné réside ou est établi et à l’agence.La désignation d’un représentant est sans préjudice de poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre de l’acteur du marché lui-même.;Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.2.Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché.3.Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l’agence selon un modèle que celle-ci détermine. L’agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l’agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès à ce registre. Sous réserve de l’article 17, l’agence rend le registre européen des acteurs du marché, ou des extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.4.Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1.5.Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.Article 9 bisAgrément et contrôle des mécanismes de déclaration enregistrés6.Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:a)les moyens que le RRM doit utiliser pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article;b)les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 du présent article;c)les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’un RRM visée au paragraphe 5 du présent article;d)les garanties procédurales visées au paragraphe 4 du présent article;e)les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 5 du présent article;f)les modalités détaillées pour ce qui est d’informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’un RRM.Article 10Échange d'informations entre l'agence et les autres autorités1.L’agence établit des mécanismes pour partager les informations qu’elle reçoit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, avec la Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF, Eurofisc et d’autres autorités concernées au niveau de l’Union. Avant l’établissement de ces mécanismes, l’agence consulte lesdites autorités.L’agence donne accès aux mécanismes visés au premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l’agence de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.2.Les autorités de régulation nationales établissent des mécanismes pour partager les informations qu’elles reçoivent conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8 avec les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, les administrations fiscales nationales ainsi que d’autres autorités concernées au niveau national. Avant de mettre en place de tels mécanismes, l’autorité de régulation nationale consulte l’agence et les autorités précitées sur lesdits mécanismes, à moins que ces mécanismes n’aient été mis en place avant le 7 mai 2024. L’agence émet, le cas échéant, des orientations non contraignantes pour faciliter la mise en place de tels mécanismes par les autorités de régulation nationales.Les autorités de régulation nationales ne donnent accès aux mécanismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe qu’aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent aux autorités de régulation nationales de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.3.Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.Article 11Protection des donnéesLe présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. ou des obligations de l'agence, dans l'exercice de ses responsabilités, relatives à son traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..Article 12Fiabilité opérationnelle1.L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 8 et 10. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation abusive ou tout accès interdit à des informations conservées dans ses systèmes.La Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les administrations fiscales nationales et Eurofisc, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations qu’elles reçoivent en application de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 5, ou de l’article 10, prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations, et veillent au respect du droit applicable en matière de protection des données.L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.2.Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place un centre de référence contenant des informations sur les données relatives au marché de gros de l’énergie de l’Union (ci-après dénommé "centre de référence"). Sous réserve de l’article 17, l’agence rend publiques, au moyen du centre de référence, certaines des informations qu’elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être identifiées parmi les informations rendues publiques. L’agence peut aussi rendre publiques, au moyen du centre de référence, des informations agrégées sur les OMP, les IIP et les RRM conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations sensibles du point de vue commercial.L’agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition à des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité.Les informations sont publiées ou mises à disposition dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer de distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.L’agence diffuse les informations de manière équitable conformément aux règles transparentes qu’elle élabore et rend publiques.Article 13Mise en œuvre des interdictions des abus de marché1.Les autorités de régulation nationales garantissent le respect et l’exécution des interdictions prévues aux articles 3 et 5 et des obligations prévues aux articles 4, 7 quater, 8, 9 et 15.Les autorités de régulation nationales sont compétentes pour enquêter sur tous les faits ayant eu lieu sur leurs marchés de gros de l’énergie nationaux et pour contrôler l’application du présent règlement, quel que soit le lieu où l’acteur du marché qui est l’auteur de ces faits est enregistré ou est tenu de s’enregistrer conformément à l’article 9, paragraphe 1.Chaque État membre veille à ce que son autorité de régulation nationale dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires pour l’exercice des fonctions visées au premier et au second alinéa. Ces pouvoirs sont exercés de manière proportionnée.Ces pouvoirs peuvent être exercés:a)directement;b)en collaboration avec d’autres autorités;c)par la saisine des autorités judiciaires nationales compétentes; oud)à la suite d’une recommandation de l’agence.Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d’enquête en collaboration avec les OMP, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel tels qu’ils sont visés à l’article 8, paragraphe 4, point d).2.Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:a)d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;b)de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;c)de procéder à des inspections sur place;d)d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;e)d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;f)de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;g)de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.3.Afin de lutter contre les violations du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application des règles des autorités de régulation nationales et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, l’agence peut, en coopération étroite et active avec les autorités de régulation nationales concernées, mener des enquêtes en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater et conformément à ceux-ci.4.En temps utile avant d’exercer les pouvoirs visés au paragraphe 3 dans la juridiction d’un État membre où les faits ont lieu, si elle a des raisons de suspecter que ces actes violent le présent règlement, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale et les autres autorités concernées de cet État membre. L’agence peut exercer ses compétences dans cette juridiction, à moins que l’autorité de régulation nationale ne s’y oppose au motif:a)qu’elle a officiellement ouvert ou qu’elle mène une enquête sur les mêmes faits; oub)qu’elle a mené une enquête sur les mêmes faits et a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.L’agence peut continuer à exercer ses pouvoirs dans les juridictions des autorités de régulation nationales qui n’ont pas soulevé d’objection en vertu du premier alinéa, point a). L’agence n’exerce pas ses compétences si une enquête a déjà été menée sur les mêmes faits et si elle a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.L’autorité de régulation nationale informe l’agence de son objection dans un délai de trois mois suivant le moment où elle a été informée en vertu du premier alinéa. En pareils cas, l’autorité de régulation nationale coopère avec l’agence, y compris:a)en partageant les informations et les constatations permettant à l’agence d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 dans d’autres juridictions concernées; etb)en participant, à la demande de l’agence, à un groupe d’enquête créé en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c).L’agence informe la Commission de la création du groupe d’enquête et, à la demande de l’une des autorités de régulation nationales concernées, l’agence peut inviter la Commission à participer, en qualité d’observateur, à ce groupe d’enquête.5.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour veiller à l’exécution des interdictions énoncées aux articles 3 et 5 lorsque:a)des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres;b)l’autorité de régulation nationale compétente, sans préjudice des dérogations visées à l’article 16, paragraphe 5, ne prend pas les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour se conformer à la demande de l’agence visée à l’article 16, paragraphe 4, point b), en cas d’incidence transfrontalière;c)sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité de régulation nationale demande à l’agence d’exercer ses pouvoirs à l’égard de faits qui, même sans relever du champ d’application du point a) ou b) du présent paragraphe, ont une incidence transfrontalière.6.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 4 soient remplies lorsque l’information privilégiée pertinente est susceptible d’avoir une incidence significative sur les prix de produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.7.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 8 soient remplies lorsque:a)une violation présumée affecte la surveillance visée à l’article 7, par l’agence, des échanges commerciaux portant sur les produits énergétiques de gros dans au moins deux États membres; oub)une violation présumée affecte la qualité du partage d’informations visé à l’article 10 dans au moins deux États membres.8.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 15 soient remplies lorsque les personnes visées audit article organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel portant sur des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.9.Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5 à 8, l’agence peut donner la priorité aux cas dans lesquels l’incidence transfrontalière est la plus significative. À cette fin, l’agence définit les critères permettant de recenser les cas ayant l’incidence transfrontalière la plus significative, après consultation des autorités de régulation nationales et en coopération avec ces dernières.10.Aux fins d’établir si les conditions d’exercice des pouvoirs de l’agence énoncées au paragraphe 5, points a) et b), et aux paragraphes 6, 7 et 8 sont remplies, la livraison de produits énergétiques de gros dans une zone de dépôt des offres ou d’équilibrage qui englobe le territoire d’au moins deux États membres est considérée comme étant une livraison dans un seul État membre.Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour une autorité de régulation nationale concernée de présenter une demande en vertu du paragraphe 5, point c), ou de soulever des objections conformément au paragraphe 4.11.Au terme des mesures qu’elle a prises pour exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5à 8, l’agence rédige un rapport d’enquête dans lequel elle expose ses conclusions. Le rapport d’enquête contient également tous les éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées. Si l’agence considère, dans le rapport d’enquête, qu’une violation du présent règlement a eu lieu, elle en informe les autorités de régulation nationales des États membres concernés et exige qu’ils prennent les mesures nécessaires, y compris, selon le cas, conformément à l’article 18. Dans le rapport d’enquête, l’agence peut aussi recommander certaines mesures de suivi aux autorités de régulation nationales concernées et, si nécessaire, en informer la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport d’enquête, les autorités nationales de régulation concernées communiquent à l’agence et, le cas échéant, à la Commission, les mesures qu’elles estiment être nécessaires.12.L’agence présente régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, les résumés des rapports qu’elle a rédigés, sous forme agrégée et anonymisée, au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés et leur contenu sont traités de manière confidentielle.Article 13 bisInspections sur place par l’agence1.L’agence prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération et en coordination avec les autorités concernées de l’État membre en question.2.Afin de remplir les obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut effectuer toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes faisant l’objet de l’enquête où des documents professionnels pourraient être conservés. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection sur place l’exigent, l’agence peut effectuer cette inspection sans préavis aux personnes faisant l’objet de l’enquête.3.Dans la mesure nécessaire à l’inspection sur place, les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à cette inspection sont habilités, en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision adoptée par l’agence en vertu du paragraphe 6, à:a)accéder aux locaux concernés de ces personnes;b)contrôler les livres et autres documents en rapport avec leur activité, quel qu’en soit le support;c)prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;d)apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;e)demander à tout représentant ou membre du personnel de ces personnes des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection sur place et enregistrer les réponses.Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés visés au premier alinéa, point d), ne sont pas apposés pendant plus de 72 heures.4.S’il existe un soupçon raisonnable que des documents professionnels liés à l’objet d’une inspection sur place, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du présent règlement, sont conservés dans des locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises concernées par une enquête, l’agence peut, par voie de décision, procéder à une inspection sur place dans ces locaux privés. En pareils cas, la décision visée au paragraphe 6 indique également les raisons qui ont amené l’agence à conclure à l’existence d’un soupçon raisonnable.5.Les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour effectuer une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection sur place.6.Les personnes faisant l’objet d’une enquête respectent la décision d’inspection sur place adoptée par l’agence. La décision précise l’objet et le but de l’inspection sur place, indique la date à laquelle celle-ci commencera, les astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se soumet pas à l’inspection sur place conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice"). L’agence consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être effectuée avant d’adopter une telle décision.7.Les agents de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être menée ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent activement assistance, à la demande de l’agence, aux agents de l’agence et aux autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au présent article. Les agents de l’autorité de régulation nationale peuvent également, sur demande, assister à l’enquête sur place.8.Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, l’autorité de régulation nationale de l’État membre en question fournit à ces agents, ou à d’autres autorités de régulation nationales concernées, l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.9.Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue aux paragraphes 7 et 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national applicable, l’agence sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par l’agence à titre préventif. Dans les cas visés au paragraphe 4, une inspection sur place ne peut pas être effectuée sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.10.Lorsque l’agence demande une autorisation visée au paragraphe 9, l’autorité judiciaire nationale vérifie:a)que la décision de l’agence est authentique; etb)que les mesures à prendre sont proportionnées et qu’elles ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection sur place.Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’agence des explications détaillées, notamment sur les motifs qui ont conduit l’agence à suspecter qu’une violation visée à l’article 13, paragraphe 3, a eu lieu, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.Article 13 terDemande d’informations1.Toute personne fournit à l’agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l’agence s’acquitte des obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8. Dans sa demande, l’agence:a)se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;b)précise le but de sa demande;c)précise quelles informations sont requises et selon quel format de données;d)fixe un délai, proportionné à la demande, dans lequel ces informations doivent être fournies;e)informe la personne que la réponse à la demande d’informations ne doit pas être incorrecte ou trompeuse.2.Aux fins des demandes d’informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’agence est également habilitée à adopter des décisions. Dans une telle décision, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’agence informe de l’obligation pour la personne de répondre à la demande, des astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se conforme pas à la demande, et du droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice.Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.3.Les personnes qui reçoivent une demande d’informations en vertu du paragraphe 1 ou 2, ou leurs représentants, fournissent les informations demandées. Ces personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.4.Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne ne se conforme pas à une demande d’informations, l’autorité de régulation nationale de l’État membre concerné fournit à l’agence, à la demande de celle-ci, l’assistance nécessaire, pour veiller au respect de l’obligation prévue au paragraphe 3, y compris par l’imposition d’amendes conformément au droit national applicable.5.Lorsque les agents de l’agence, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, constatent qu’une personne refuse de fournir les informations demandées, l’agence peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.6.L’agence transmet sans tarder une copie de la demande visée au paragraphe 1 ou de la décision visée au paragraphe 2 aux autorités de régulation nationales des États membres concernés.Article 13 quaterPouvoir de recueillir des déclarations1.Afin de respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut interroger toute personne qui consent à un entretien aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête et recueillir ses déclarations. L’agence peut enregistrer les réponses.2.Lorsqu’un entretien au titre du paragraphe 1 est mené dans les locaux de la personne concernée, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de régulation nationale de cet État membre peuvent prêter assistance aux agents de l’agence et aux personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour conduire l’entretien.Article 13 quinquiesGaranties procédurales1.L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des garanties procédurales des personnes faisant l’objet d’une enquête, y compris:a)le droit de ne pas s’incriminer soi-même;b)le droit d’être assisté d’une personne de son choix;c)le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection sur place;d)le droit de présenter des observations sur les faits qui les concernent avant l’adoption du rapport d’enquête conformément à l’article 13, paragraphe 11;e)le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations.L’invitation à présenter des observations sur les faits en vertu du droit visé au point d) comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection sur place ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, l’agence peut décider de différer l’invitation à présenter des observations.2.L’agence recherche des éléments de preuve à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une enquête, effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.3.L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.4.L’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 ne s’applique pas aux décisions de l’agence adoptées en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6, ou de l’article 13 ter, paragraphe 2.Article 13 sexiesAssistance mutuelleAfin de garantir le respect des exigences pertinentes énoncées aux articles 13 à 13 quater, les autorités de régulation nationales et l’agence se prêtent mutuellement assistance au cours d’une enquête.Article 13 septiesEnquêteur1.Afin de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes5 à 8, l’agence peut, lorsqu’elle le juge approprié pour garantir l’efficacité et l’efficience de l’enquête et compte tenu des ressources internes dont elle dispose, désigner un enquêteur spécialisé au sein de l’agence pour diriger l’enquête.2.Pour s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer les pouvoirs dont dispose l’agence, y compris les pouvoirs énoncés aux articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, tout en respectant les garanties procédurales énoncées à l’article 13 quinquies. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’agence dans l’exercice de ses activités de surveillance qui sont pertinentes pour mener l’enquête.Article 13 octiesAstreintes1.L’agence inflige, par voie de décision, une astreinte à une personne faisant l’objet d’une enquête afin de contraindre cette personne:a)à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision adoptée en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6;b)à fournir les informations demandées par voie de décision adoptée conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2.2.L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées à l’article 13 bis, paragraphe 6, ou à l’article 13 ter, paragraphe 2.3.Les astreintes sont effectives et proportionnées. À cet effet, le montant d’une astreinte équivaut, s’il s’agit de personnes morales, à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l’astreinte.4.Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’agence.5.Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.Article 13 noniesGaranties procédurales concernant les décisions d’astreinte1.Nonobstant l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942, avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 13 octies du présent règlement, l’agence donne aux personnes auxquelles elle a l’intention d’adresser une telle décision la possibilité d’être entendues au sujet des conclusions de l’agence. L’agence ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.2.Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés tout au long de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès aux documents du dossier de l’agence qui sont entrés en ligne de compte dans la décision de l’agence d’infliger l’astreinte, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’agence.Article 13 deciesNature, exécution forcée et affectation des astreintes1.Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies sont de nature administrative.2.Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies forment titre exécutoire.L’exécution forcée est régie par les règles de procédure nationales applicables dans les États membres concernés.La formule exécutoire est annexée à la décision de l’agence, sans autre formalité que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’agence et à la Cour de justice.Lorsque l’autorité nationale désignée a accompli les formalités visées au troisième alinéa, à la demande de l’agence, celle-ci peut procéder à l’exécution forcée conformément au droit national applicable, en saisissant directement l’autorité nationale désignée.L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des États membres concernés.3.Les montants des astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.Article 13 undeciesContrôle de la Cour de justiceLa Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’agence qui infligent des astreintes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’astreinte infligée.Article 14Droit de recoursLes États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.Article 15Obligations des personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel1.Toute personne organisant des transactions portant sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel, si elle a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient émis sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.2.Toute personne exécutant des transactions à titre professionnel dans le cadre de l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 qui exécute également des transactions sur des produits énergétiques de gros qui ne sont pas des instruments financiers, et qui a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient exécutés sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5 du présent règlement, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.3.Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 établissent et conservent des dispositions, des systèmes et des procédures efficaces pour:a)déceler les violations potentielles de l’article 3, 4 ou 5;b)faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance aux fins du présent article soient préservés de tout conflit d’intérêts et agissent de manière indépendante;c)détecter et signaler les ordres et les transactions suspects.4.Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, les personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification des États membres dans lesquels l’acteur du marché impliqué dans la violation potentielle est enregistré et où le produit énergétique de gros est livré. Une telle notification est adressée aux autorités de régulation nationales de ces États membres.5.Au plus tard le 8 mai 2025, et tous les ans par la suite, l’agence, en coopération avec les autorités de régulation nationales, publie et rend public un rapport contenant des informations agrégées conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations commercialement sensibles, sur la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne:a)les dispositions, systèmes et procédures visés au paragraphe 3 et leur efficacité;b)l’analyse, par les autorités de régulation nationales, des transactions suspectes, la réponse des autorités de régulation nationales à la mauvaise qualité du signalement et au non-signalement des transactions suspectes et les activités y afférentes en matière d’exécution et de sanctions.Article 16Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national1.L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme.L’agence publie, en tant que de besoin, des orientations non contraignantes sur:a)l’application des définitions énoncées à l’article 2, y compris en ce qui concerne l’établissement d’une liste non exhaustive des étapes intermédiaires pertinentes d’un processus se déroulant en plusieurs étapes dans les cas où, par elles-mêmes, les informations réunissent les critères prévus à l’article 2, point 1); etb)des indicateurs et exemples non exhaustifs de comportement sur le marché relatifs aux manipulations de marché, ainsi qu’aux opérations d’initiés visées à l’article 3.Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement.Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et les administrations fiscales nationales établissent des formes de coopération appropriées afin de garantir un exercice en temps utile, effectif et efficace des compétences en matière d’enquête et d’exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l’enquête, des procédures judiciaires et du contrôle de l’application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence pertinents.2.Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014, conformément au paragraphe 3 du présent article.Avant d’adopter une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale peut informer l’agence et lui communiquer un résumé du dossier ainsi que la décision envisagée dans une langue officielle de l’État membre concerné. Après avoir adopté une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale communique cette décision à l’agence, y compris des informations sur la date de son adoption, le nom des personnes faisant l’objet de sanctions, l’article du présent règlement qui a été violé et la sanction infligée. Parallèlement, l’autorité de régulation nationale indique à l’agence les informations qu’elle a divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6, et informe rapidement l’agence de toute modification ultérieure apportée à ces informations. L’agence tient à jour une liste publique des informations que les autorités de régulation nationales ont divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6.3.Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:a)les autorités de régulation nationales traitent les rapports relatifs à de possibles violations du présent règlement sans retard injustifié et, si possible, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de ces rapports, et informent l’autorité financière compétente de leur État membre et l’agence lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et affectent des instruments financiers relevant de l’article 2 dudit règlement; à ces fins, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l’autorité financière compétente de leur État membre;b)l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et qui concernent des instruments financiers soumis à l’article 2 dudit règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie;c)l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre;d)les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie;e)l’agence et les autorités de régulation nationales informent les administrations fiscales nationales compétentes et Eurofisc lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie sont susceptibles de constituer une fraude fiscale.4.Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir:a)de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;b)de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées;c)lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.5.Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence.Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où:a)s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé;b)une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ouc)un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé.Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement.Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence6.La dernière phrase de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.Article 16 bisDélégation des tâches et des responsabilités1.Avec l’accord du délégataire, les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’agence ou à une autre autorité de régulation nationale, sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être respectées avant que leurs autorités de régulation nationales ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer une surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes.L’agence peut prêter assistance aux autorités de régulation nationales en publiant des orientations non contraignantes ou en échangeant des bonnes pratiques sur la délégation de tâches et de responsabilités entre les autorités de régulation nationales compétentes.2.La délégation de tâches et de responsabilités entraîne une réaffectation des compétences définies dans le présent règlement. Le droit des États membres dans lesquels l’autorité délégataire est établie régit la procédure, l’exécution et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.3.Les autorités de régulation nationales notifient à l’agence tout accord de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles concluent ces accords au plus tôt un mois après avoir informé l’agence.4.L’agence peut émettre un avis sur un projet d’accord de délégation notifié conformément au paragraphe 3 dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification.5.L’agence publie par les moyens appropriés tout accord de délégation conclu par les autorités de régulation nationales, afin d’assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.Article 16 terOrientations et recommandations1.Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l’Union et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’agence émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché sur l’application des articles 3 à 5 bis, 8, 9 et 9 bis et de l’article 10, paragraphe 1.2.L’agence procède, dans un délai approprié et réaliste, à des consultations publiques appropriées avec les acteurs du marché concernés sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et avantages potentiels liés à l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au champ d’application, à la nature et aux effets des orientations ou des recommandations.3.Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché tiennent dûment compte de ces orientations et recommandations.4.Les autorités de régulation nationales peuvent informer régulièrement l’agence de la mise en œuvre des orientations ou recommandations qui leur sont adressées.5.Si une orientation ou une recommandation l’exige, les acteurs du marché notifient l’agence au sujet de la mise en œuvre de l’orientation ou de la recommandation spécifique. À la demande de l’agence, les acteurs du marché justifient cette notification de manière claire et détaillée.6.Dans un délai de douze mois à compter de l’émission d’orientations ou de recommandations en vertu du paragraphe 1, l’agence peut procéder à une consultation, y compris avec les autorités de régulation nationales ou les acteurs du marché, afin d’évaluer le caractère approprié et l’efficacité de ces orientations ou recommandations.7.L’agence inclut les orientations et recommandations qu’elle a formulées dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/942.Article 17Secret professionnel1.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.2.L'obligation de secret professionnel s'applique aux:a)personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;b)contrôleurs et experts engagés par l'agence;c)personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;d)contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement.3.Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu’elles ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier un acteur du marché, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, des dispositions du présent règlement ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.4.Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'autorité qui reçoit les informations peut les utiliser à d'autres fins, pour autant que l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui communiquent les informations y consentent.5.Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles, pour autant qu'elles n'aient pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou par l'agence en vertu du présent règlement.Article 18Sanctions1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché.Sans préjudice de toute sanction pénale et sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités de régulation nationales au titre de l’article 13, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’adopter des amendes administratives et d’autres mesures administratives appropriées en lien avec les violations du présent règlement visées à l’article 13, paragraphe 1.Les États membres notifient ces dispositions en détail à la Commission et à l’agence et leur notifient sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.2.Si le système juridique de l’État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 8 mai 2026 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.3.Les États membres, conformément à leur droit national et dans le respect du principe non bis in idem, veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer au moins les amendes administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation du présent règlement:a)exiger de mettre fin à la violation;b)ordonner la restitution du montant de l’avantage retiré des violations ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;c)émettre un avertissement ou une communication au public;d)infliger des astreintes;e)infliger des amendes administratives.4.Dans le cas des personnes physiques, les amendes administratives visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:a)d’au moins 5000000 EUR pour les violations des articles 3 et 5;b)d’au moins 1000000 EUR pour les violations des articles 4 et 15;c)d’au moins 500000 EUR pour les violations des articles 8 et 9.Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente de la personne physique concernée. Lorsque la personne physique a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.5.Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives ci-après, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:a)d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 3 et 5;b)d’au moins 2 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 4 et 15;c)d’au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 8 et 9.Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent par la personne morale concernée. Lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.6.Les États membres font en sorte que l’autorité de régulation nationale ait la possibilité de divulguer au public des mesures ou sanctions imposées pour une infraction au présent règlement, sauf si cette divulgation est susceptible d’être la cause d’un préjudice disproportionné pour les parties concernées.7.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des amendes administratives et des autres mesures administratives, les autorités de régulation nationales tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, s’il y a lieu:a)de la gravité et de la durée de l’infraction;b)du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;c)de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;d)de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;e)du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;f)des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction;g)des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise; eth)de la duplication, pour une même infraction, des procédures et amendes pénales et administratives pour la même infraction à l’encontre de la personne responsable de l’infraction.8.Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des amendes administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les autorités de régulation nationales coopèrent étroitement afin de veiller à ce que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les amendes administratives qu’elles imposent, ainsi que les autres mesures administratives qu’elles prennent, soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 16, paragraphe 2, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des amendes administratives en ce qui concerne des cas transfrontaliers.9.Au plus tard le 8 mai 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si des sanctions en cas de violation du présent règlement sont prévues et appliquées de manière cohérente dans tous les États membres.Article 19Relations internationalesDans la mesure où il est nécessaire d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organismes de l’Union, y compris le service européen pour l’action extérieure, l’agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l’énergie de l’Union afin de favoriser l’harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers. Ces accords peuvent porter sur des aspects d’intérêt commun, tels que les méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données ou d’autres informations, et d’autres domaines d’expertise.Article 20Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 6, paragraphe 1, point c), et à l’article 9 bis, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 mai 2024.La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 8, de l’article 6, paragraphe 1, ou de l’article 9 bis, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 21Procédure du comité1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.Article 21 bisÉtablissement de rapports et examens1.Au plus tard le 1er juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après avoir consulté les parties prenantes concernées, évalue l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le comportement du marché, les acteurs du marché, la liquidité, les obligations d’information, y compris en ce qui concerne les données relatives au marché du GNL, et le niveau de charge administrative pour les acteurs du marché, y compris les obstacles potentiels à l’entrée pour de nouveaux acteurs du marché, ainsi que les performances de l’agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Sur la base de ces évaluations, la Commission établit un rapport et le soumet sans retard injustifié au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions législatives.2.Au plus tard le 1er juin 2025, la Commission évalue l’efficacité de l’introduction de sanctions pénales par les États membres en cas d’abus de marché intentionnels et graves sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut proposer des mesures appropriées pouvant inclure la présentation d’une proposition législative.Article 22Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 8, paragraphes 4 et 5, prennent effet six mois après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution afférents visés aux paragraphes 2 et 6 dudit article.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.DECLARATION DE LA COMMISSIONLa Commission estime que les seuils de déclaration des transactions au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), et d'information au sens de l'article 8, paragraphe 6, point a), ne peuvent être fixés par des actes d'exécution.Le cas échéant, la Commission déposera une proposition législative fixant ces seuils.DÉCLARATION DU CONSEILLe législateur de l'UE a conféré des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 8, ce qui est juridiquement contraignant pour la Commission en dépit de la déclaration qu'elle a faite concernant l'article 8, paragraphe 2, point a), et l'article 8, paragraphe 6, point a).
Article premierObjet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union1.Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec les règles applicables sur les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement desdits marchés de gros de l'énergie, prenant ainsi en compte leurs caractéristiques spécifiques. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des régulateurs d'énergie (ci-après dénommée "agence") en étroite collaboration avec les autorités de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie.2.Le présent règlement s’applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Il est sans préjudice de l’application des règlements (UE) no 648/2012Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)., (UE) no 596/2014Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1). et (UE) no 600/2014Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). en ce qui concerne les activités liées à des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE et de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement.3.L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du présent règlement.L’agence, les autorités de régulation nationales, l’AEMF et les autorités financières compétentes des États membres échangent, si possible chaque trimestre, des informations et des données pertinentes relatives à des violations potentielles du règlement (UE) no 596/2014 impliquant des produits énergétiques de gros relevant du présent règlement.4.Le conseil d’administration de l’agence veille à ce que l’agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22). et à ce que l’agence affecte les ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, pour s’acquitter des nouvelles obligations qui lui sont confiées.5.Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs de l'agence sur tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils et avis.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"information privilégiée", une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.Aux fins de la présente définition, on entend par "information":a)une information qui doit être rendue publique conformément aux règlement (UE) 2019/943 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements;b)une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;c)une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l’énergie en question, dans la mesure où cette information est susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros;c bis)une information qui est transmise par un acteur du marché, ou par d’autres personnes agissant pour le compte de l’acteur du marché, à un prestataire de services négociant pour le compte de l’acteur du marché et ayant trait aux ordres en attente de l’acteur du marché concernant des produits énergétiques de gros, qui est de nature précise et se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs produits énergétiques de gros; etd)toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros;L’information est réputée être "de nature précise" si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros. L’information peut être réputée "de nature précise" si elle se rapporte à un processus en plusieurs étapes qui vise à donner lieu à certaines circonstances ou à un certain événement, y compris des circonstances futures ou des événements futurs, ou qui aboutit à de telles circonstances ou de tels événements, ainsi que si elle se rapporte aux étapes intermédiaires de ce processus liées au fait de donner lieu à de tels circonstances ou événements futurs, ou au fait d’y aboutir.Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au premier alinéa du présent point.Aux fins du premier alinéa du présent point, une information susceptible d’avoir un effet sur la demande, l’offre ou les prix d’un produit énergétique de gros, ou sur les prévisions relatives à la demande, à l’offre ou aux prix d’un produit énergétique de gros, est réputée être directement ou indirectement liée au produit énergétique de gros concerné.Aux fins du premier alinéa du présent point, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros, une information qu’un acteur du marché raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de sa décision en ce qui concerne la négociation de produits énergétiques de gros.2)"manipulation de marché":a)le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre ou d’adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui:i)donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;ii)fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l’ordre établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l’énergie concerné; ouiii)recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;b)le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur le transport, ou sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias, à moins que:i)les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ouii)la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s’exerce dans l’intention d’induire en erreur le marché en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;ouc)le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou se livrer à tout autre comportement qui entraîne la manipulation du calcul d’un indice de référence.Les manipulations de marché peuvent désigner le comportement d’une personne morale ou, conformément au droit de l’Union ou au droit national, d’une personne physique qui prend part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée;3)"tentative de manipulation du marché":a)le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:i)donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;ii)fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ouiii)recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;oub)le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;4)"produits énergétiques de gros", les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:a)les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, y compris de GNL, avec livraison dans l’Union, ou les contrats de fourniture d’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;b)les produits dérivés en rapport avec l’électricité ou le gaz naturel qui sont produits, négociés ou livrés dans l’Union, ou les produits dérivés en rapport avec l’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;c)les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;d)les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union;e)les contrats relatifs au stockage d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union;f)les produits dérivés en rapport avec le stockage d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union;Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros;5)"capacité de consommation", la consommation d'électricité ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants.Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents;6)"marché de gros de l'énergie", tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;7)"acteur du marché": toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires d’installations de GNL, qui effectue des transactions, y compris l’émission d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie;8)"personne", toute personne physique ou morale;8 bis)"personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel": une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à exécuter des transactions concernant des produits énergétiques de gros;9)"autorité financière compétente", une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014;10)"autorité de régulation nationale", une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricitéJO L 211 du 14.8.2009, p. 55. ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 211 du 14.8.2009, p. 94.;11)"gestionnaire de réseau de transport", un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;11 bis)"gestionnaire de réseau de distribution": un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE et de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;11 ter)"gestionnaire d’installation de stockage": un gestionnaire d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE ou un gestionnaire d’"installation de stockage d’énergie" au sens de l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2019/944;11 quater)"gestionnaire d’installation de GNL": un gestionnaire d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE;12)"entreprise mère", une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidésJO L 193 du 18.7.1983, p. 1.;13)"entreprise liée", une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;14)"distribution du gaz naturel", la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;15)"distribution d'électricité", la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE;16)"mécanisme de déclaration enregistré" ou "RRM": une personne morale agréée en vertu du présent règlement pour déclarer ou assurer auprès de l’agence, pour son propre compte ou pour le compte des acteurs du marché, le service de déclaration des détails des transactions, y compris des ordres, et des données fondamentales;17)"plateforme d’informations privilégiées" ou "IIP": une personne agréée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour la communication à l’agence, pour le compte des acteurs du marché, des informations privilégiées divulguées;18)"trading algorithmique": la négociation, comprenant le trading à haute fréquence, de produits énergétiques de gros dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres individuels des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, mais ne couvrant pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs places de marché organisées ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;19)"accès électronique direct": un mécanisme par lequel un membre, un participant ou un client d’une place de marché organisée permet à une autre personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la place de marché organisée des ordres relatifs à un produit énergétique de gros et incluant les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure informatique du membre, du participant ou du client, ou de tout système de connexion fourni par le membre, le participant ou le client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);20)"place de marché organisée" ou "OMP": une bourse de l’énergie, un intermédiaire en énergie, une plateforme de capacité énergétique ou tout autre système ou dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs ou vendeurs exprimés par des tiers pour les produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction;21)"carnet d’ordres": tous les détails des produits énergétiques de gros exécutés sur une OMP, y compris les ordres appariés et non appariés ainsi que les ordres générés par le système et les événements du cycle de vie;22)"indice de référence": un indice au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1)., par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un produit énergétique de gros, ou d’un contrat portant sur un produit énergétique de gros, ou la valeur d’un produit énergétique de gros;23)"échanges de GNL": les offres d’achat et de vente ou les transactions, y compris, mais pas exclusivement, celles conclues de gré à gré ou sur une OMP, relatives à l’achat ou à la vente de GNL:a)qui précisent la livraison dans l’Union;b)qui aboutissent à une livraison dans l’Union; ouc)dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;24)"données relatives au marché du GNL": les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes;25)"acteur du marché du GNL": toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;26)"évaluation du prix du GNL": la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode établie par l’agence;27)"indice de référence pour le GNL": la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front-month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.Article 3Interdiction des opérations d'initiés1.Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:a)d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information;b)de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;c)de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre, ou toute autre opération de négociation concernant un produit énergétique de gros auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié.2.L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:a)membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;b)personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;c)personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;d)personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;e)personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.3.Le paragraphe 1, points a) et c), du présent article, ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent de l'électricité ou du gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.4.Le présent article ne s'applique pas:a)aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée;b)aux transactions conclues par les producteurs d'électricité et de gaz naturel, les opérateurs d'installations de stockage de gaz naturel ou les opérateurs d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, chaque fois que le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Cette obligation de communication est sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1;c)aux acteurs du marché agissant dans le respect des règles nationales d'urgence, lorsque les autorités nationales sont intervenues pour garantir la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et que les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membres ou dans une partie de celui-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 4.5.Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.6.Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:a)les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; oub)la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros.Article 4Obligation de publier les informations privilégiées1.Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.Les acteurs du marché divulguent l’information privilégiée par l’intermédiaire des IIP. Les IIP veillent à ce que l’information privilégiée soit rendue publique d’une manière permettant un accès rapide à cette information, y compris au moyen d’un site internet ou d’une interface de programmation d’application claire, ainsi qu’une appréciation complète, correcte et en temps utile de ces informations par le public.2.Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.3.Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.4.La publication d’une information privilégiée, y compris sous une forme agrégée, conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). ou au règlement (CE) no 715/2009, et à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, constitue une divulgation effective mais pas nécessairement une divulgation publique en temps utile au sens du paragraphe 1 du présent article.4 bis.Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place et exploite une plateforme servant de point d’accès électronique sectoriel à l’information privilégiée divulguée en vertu du paragraphe 1.5.Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (UE) 2019/943 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.6.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlement (UE) 2019/943 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.7.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protectionJO L 345 du 23.12.2008, p. 75. si lesdites informations sont classées dans leur pays.Article 4 bisAgrément et contrôle des plateformes d’informations privilégiées8.Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:a)les moyens par lesquels une IIP doit satisfaire à l’obligation de rendre publique l’information privilégiée prévue au paragraphe 3 du présent article;b)le contenu et tout détail pertinent supplémentaire de l’information privilégiée rendue publique en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;c)les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article;d)les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’une IIP visée au paragraphe 7 du présent article;e)les garanties procédurales visées au paragraphe 6 du présent article;f)les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 7 du présent article;g)les modalités détaillées pour informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’une IIP.Article 5Interdiction des manipulations de marchéIl est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie.Article 5 bisTrading algorithmique1.Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. L’acteur du marché dispose également de systèmes et de contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation sont conformes au présent règlement et aux règles d’une OMP à laquelle il est connecté. L’acteur du marché dispose de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.2.Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dans un État membre notifie cette pratique à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système de négociation est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qui sont en place pour garantir qu’il est satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et sur les tests conduits sur ses systèmes de négociations.L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.3.Un acteur du marché fournissant un accès électronique direct à une OMP le notifie à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et des contrôles des risques visés au paragraphe 1 du présent article et la preuve qu’ils ont été appliqués.L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.4.Le présent article est sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE.Article 6Actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 dans le but:a)de modifier le présent règlement en:i)alignant les définitions figurant à l’article 2, points 1), 2), 3) et 5), afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie;ii)mettant à jour les définitions visées au point i) à seule fin de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l’énergie;b)de compléter le présent règlement en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros.2.Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:a)le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de l'électricité et du gaz, et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;b)la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de l'électricité et du gaz, et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;c)l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; etd)les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux règlement (UE) 2019/943.Article 7Surveillance du marché1.L’agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché ou tentatives de manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l’énergie comme prévu à l’article 8.2.Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale ainsi qu'avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 10, paragraphe 2. Les autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national.Les États membres peuvent conférer à leur autorité nationale de la concurrence ou à un organe de surveillance des marchés institué au sein de ladite autorité, la compétence d'exercer la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Dans l'exercice de la surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations que l'autorité de régulation nationale, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, et à l'article 16.3.L’agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités relevant du présent règlement ainsi que sur l’application du présent règlement par l’agence, et rend le rapport public. Dans ce rapport, l’agence évalue, entre autres, le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l’intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés sont susceptibles de contribuer à une transparence accrue du marché. Ce rapport peut être combiné avec le rapport visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942.Article 7 bisTâches et pouvoirs de l’agence en ce qui concerne les évaluations du prix du GNL et les indices de référence pour le GNL1.L’agence prépare et publie une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL, l’agence collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation du prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.2.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du présent règlement, les obligations et interdictions applicables aux acteurs du marché en vertu du présent règlement s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’agence par le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.Article 7 terPublication des évaluations du prix du GNL et des indices de référence pour le GNL1.L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18 heures HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’agence publie aussi quotidiennement l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19 heures HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.2.Aux fins du présent article, l’agence peut recourir aux services d’un tiers.Article 7 quaterFourniture à l’agence de données relatives au marché du GNL1.Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’agence les données relatives au marché du GNL, gratuitement, par les canaux de déclaration établis par l’agence, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel que les moyens techniques le permettent avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18 heures HEC).2.La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du GNL doivent être soumises avant la publication de l’évaluation quotidienne du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.3.S’il y a lieu, l’agence publie, après consultation de la Commission, des orientations en ce qui concerne:a)les éléments d’information à communiquer, outre les éléments actuels concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente; etb)la procédure, le modèle et le format électronique, ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché du GNL.Article 7 quinquiesQualité des données relatives au marché du GNL1.Les données relatives au marché du GNL comprennent:a)les parties au contrat, y compris l’indicateur d’achat ou de vente;b)la partie déclarante;c)le prix de la transaction;d)les quantités prévues dans le contrat;e)la valeur du contrat;f)la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL;g)les conditions de livraison;h)les points de livraison;i)l’horodatage de toutes les informations suivantes:i)la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée;ii)la date et l’heure de la transaction;iii)la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées;iv)la réception de données relatives au marché du GNL par l’agence.2.Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’agence les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:a)les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;b)les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans le contrat et en MWh;c)les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;d)le point de livraison indique un identifiant valide énuméré par l’agence tel que celui figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;e)le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.3.L’agence publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de son indice de référence pour le GNL.Article 7 sexiesContinuité des opérationsL’agence réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.Article 8Collecte des données1.Les acteurs du marché, ou une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), agissant pour leur compte, fournissent à l’agence un relevé des transactions du marché de gros de l’énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent le recensement précis des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d’exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires intermédiaires ou finaux de la transaction et toute autre information pertinente. Les acteurs du marché incluent des informations sur leurs expositions, détaillées par produit, y compris les transactions effectuées de gré à gré. Bien que la responsabilité générale incombe aux acteurs du marché, dès que l’information requise est transmise par une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), l’obligation de déclaration qui incombe à l’acteur du marché en question est considérée comme remplie. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies par le biais des RRM.1 bis.Aux fins de la déclaration des enregistrements des transactions sur le marché de gros de l’énergie, y compris les ordres, qui sont effectuées, conclues ou exécutées sur des OMP, ces dernières, ou des tiers agissant pour leur compte:a)mettent à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, remplissant ainsi pour le compte des acteurs du marché leurs obligations conformément au paragraphe 1 du présent article; oub)permettent à l’agence, à sa demande, d’accéder sans retard au carnet d’ordres afin que l’agence puisse surveiller les transactions sur le marché de gros de l’énergie.Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les détails supplémentaires concernant le fonctionnement du présent paragraphe, y compris les dispositions spécifiques visant à garantir une déclaration efficace des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.1 ter.Les acteurs du marché du GNL et toute autre personne ou entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), du présent article agissant pour leur compte, fournissent systématiquement à l’agence un enregistrement des données du marché du GNL, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.2.Par voie d'actes d'exécution, la Commission:a)dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;b)adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;c)fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes existants de déclaration des transactions pour suivre les transactions afin de détecter les abus de marché.3.Les personnes et entités visées au paragraphe 4, points a) à d), du présent article qui ont déclaré des transactions conformément au règlement (UE) no 600/2014 ou au règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 bis et 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l’agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.4.Aux fins des paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, l’information est fournie par:a)l'acteur du marché;b)un tiers pour le compte de l'acteur du marché;c)un système de déclaration commerciale;d)une OMP, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel;e)les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ouf)une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.5.Les acteurs du marché fournissent à l’agence et aux autorités de régulation nationales des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, y compris l’indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, ainsi que l’information privilégiée qui est divulguée publiquement en vertu de l’article 4, dans le but de surveiller les transactions sur les marchés de gros de l’énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de celles-ci auprès de sources existantes.6.Par voie d'actes d'exécution, la Commission:a)adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;b)fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (UE) 2019/943.Article 9Enregistrement des acteurs du marché1.Les acteurs du marché effectuant des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis ou résident.Au plus tard le 8 novembre 2024, les acteurs du marché établis ou résidant dans un pays tiers qui effectuent des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1:a)désignent un représentant dans un État membre dans lequel les acteurs du marché exercent des activités sur les marchés de gros de l’énergie, et s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de cet État membre. Le représentant est désigné au moyen d’un mandat écrit et est autorisé à agir pour le compte des acteurs du marché;b)mandatent leur représentant désigné pour répondre, en sus de ces acteurs du marché ou pour leur compte, aux autorités de régulation nationales ou à l’agence, concernant toutes les questions nécessaires en vue de la réception, du respect et de l’exécution des décisions prises ou demandes d’informations émises en rapport avec le présent règlement;c)dotent leur représentant désigné des pouvoirs et des moyens nécessaires pour garantir une coopération efficace et en temps utile de leur part avec les autorités de régulation nationales ou l’agence et pour se conformer aux décisions prises par les autorités de régulation nationales ou l’agence ou aux demandes d’informations émises par elles en rapport avec le présent règlement, y compris en donnant accès aux informations demandées; etd)notifient le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de leur représentant désigné à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ce représentant désigné réside ou est établi et à l’agence.La désignation d’un représentant est sans préjudice de poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre de l’acteur du marché lui-même.;Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.2.Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché.3.Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l’agence selon un modèle que celle-ci détermine. L’agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l’agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès à ce registre. Sous réserve de l’article 17, l’agence rend le registre européen des acteurs du marché, ou des extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées.4.Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1.5.Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.Article 9 bisAgrément et contrôle des mécanismes de déclaration enregistrés6.Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:a)les moyens que le RRM doit utiliser pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article;b)les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 du présent article;c)les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’un RRM visée au paragraphe 5 du présent article;d)les garanties procédurales visées au paragraphe 4 du présent article;e)les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 5 du présent article;f)les modalités détaillées pour ce qui est d’informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’un RRM.Article 10Échange d'informations entre l'agence et les autres autorités1.L’agence établit des mécanismes pour partager les informations qu’elle reçoit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, avec la Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF, Eurofisc et d’autres autorités concernées au niveau de l’Union. Avant l’établissement de ces mécanismes, l’agence consulte lesdites autorités.L’agence donne accès aux mécanismes visés au premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l’agence de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.2.Les autorités de régulation nationales établissent des mécanismes pour partager les informations qu’elles reçoivent conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8 avec les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, les administrations fiscales nationales ainsi que d’autres autorités concernées au niveau national. Avant de mettre en place de tels mécanismes, l’autorité de régulation nationale consulte l’agence et les autorités précitées sur lesdits mécanismes, à moins que ces mécanismes n’aient été mis en place avant le 7 mai 2024. L’agence émet, le cas échéant, des orientations non contraignantes pour faciliter la mise en place de tels mécanismes par les autorités de régulation nationales.Les autorités de régulation nationales ne donnent accès aux mécanismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe qu’aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent aux autorités de régulation nationales de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.3.Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.Article 11Protection des donnéesLe présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. ou des obligations de l'agence, dans l'exercice de ses responsabilités, relatives à son traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..Article 12Fiabilité opérationnelle1.L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 8 et 10. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation abusive ou tout accès interdit à des informations conservées dans ses systèmes.La Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les administrations fiscales nationales et Eurofisc, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations qu’elles reçoivent en application de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 5, ou de l’article 10, prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations, et veillent au respect du droit applicable en matière de protection des données.L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.2.Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place un centre de référence contenant des informations sur les données relatives au marché de gros de l’énergie de l’Union (ci-après dénommé "centre de référence"). Sous réserve de l’article 17, l’agence rend publiques, au moyen du centre de référence, certaines des informations qu’elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être identifiées parmi les informations rendues publiques. L’agence peut aussi rendre publiques, au moyen du centre de référence, des informations agrégées sur les OMP, les IIP et les RRM conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations sensibles du point de vue commercial.L’agence met sa base de données non sensibles du point de vue commercial à disposition à des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité.Les informations sont publiées ou mises à disposition dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie et à condition que celles-ci ne risquent pas de créer de distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.L’agence diffuse les informations de manière équitable conformément aux règles transparentes qu’elle élabore et rend publiques.Article 13Mise en œuvre des interdictions des abus de marché1.Les autorités de régulation nationales garantissent le respect et l’exécution des interdictions prévues aux articles 3 et 5 et des obligations prévues aux articles 4, 7 quater, 8, 9 et 15.Les autorités de régulation nationales sont compétentes pour enquêter sur tous les faits ayant eu lieu sur leurs marchés de gros de l’énergie nationaux et pour contrôler l’application du présent règlement, quel que soit le lieu où l’acteur du marché qui est l’auteur de ces faits est enregistré ou est tenu de s’enregistrer conformément à l’article 9, paragraphe 1.Chaque État membre veille à ce que son autorité de régulation nationale dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires pour l’exercice des fonctions visées au premier et au second alinéa. Ces pouvoirs sont exercés de manière proportionnée.Ces pouvoirs peuvent être exercés:a)directement;b)en collaboration avec d’autres autorités;c)par la saisine des autorités judiciaires nationales compétentes; oud)à la suite d’une recommandation de l’agence.Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d’enquête en collaboration avec les OMP, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel tels qu’ils sont visés à l’article 8, paragraphe 4, point d).2.Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:a)d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;b)de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;c)de procéder à des inspections sur place;d)d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;e)d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;f)de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;g)de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.3.Afin de lutter contre les violations du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application des règles des autorités de régulation nationales et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, l’agence peut, en coopération étroite et active avec les autorités de régulation nationales concernées, mener des enquêtes en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater et conformément à ceux-ci.4.En temps utile avant d’exercer les pouvoirs visés au paragraphe 3 dans la juridiction d’un État membre où les faits ont lieu, si elle a des raisons de suspecter que ces actes violent le présent règlement, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale et les autres autorités concernées de cet État membre. L’agence peut exercer ses compétences dans cette juridiction, à moins que l’autorité de régulation nationale ne s’y oppose au motif:a)qu’elle a officiellement ouvert ou qu’elle mène une enquête sur les mêmes faits; oub)qu’elle a mené une enquête sur les mêmes faits et a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.L’agence peut continuer à exercer ses pouvoirs dans les juridictions des autorités de régulation nationales qui n’ont pas soulevé d’objection en vertu du premier alinéa, point a). L’agence n’exerce pas ses compétences si une enquête a déjà été menée sur les mêmes faits et si elle a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.L’autorité de régulation nationale informe l’agence de son objection dans un délai de trois mois suivant le moment où elle a été informée en vertu du premier alinéa. En pareils cas, l’autorité de régulation nationale coopère avec l’agence, y compris:a)en partageant les informations et les constatations permettant à l’agence d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 dans d’autres juridictions concernées; etb)en participant, à la demande de l’agence, à un groupe d’enquête créé en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c).L’agence informe la Commission de la création du groupe d’enquête et, à la demande de l’une des autorités de régulation nationales concernées, l’agence peut inviter la Commission à participer, en qualité d’observateur, à ce groupe d’enquête.5.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour veiller à l’exécution des interdictions énoncées aux articles 3 et 5 lorsque:a)des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres;b)l’autorité de régulation nationale compétente, sans préjudice des dérogations visées à l’article 16, paragraphe 5, ne prend pas les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour se conformer à la demande de l’agence visée à l’article 16, paragraphe 4, point b), en cas d’incidence transfrontalière;c)sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité de régulation nationale demande à l’agence d’exercer ses pouvoirs à l’égard de faits qui, même sans relever du champ d’application du point a) ou b) du présent paragraphe, ont une incidence transfrontalière.6.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 4 soient remplies lorsque l’information privilégiée pertinente est susceptible d’avoir une incidence significative sur les prix de produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.7.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 8 soient remplies lorsque:a)une violation présumée affecte la surveillance visée à l’article 7, par l’agence, des échanges commerciaux portant sur les produits énergétiques de gros dans au moins deux États membres; oub)une violation présumée affecte la qualité du partage d’informations visé à l’article 10 dans au moins deux États membres.8.L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 15 soient remplies lorsque les personnes visées audit article organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel portant sur des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.9.Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5 à 8, l’agence peut donner la priorité aux cas dans lesquels l’incidence transfrontalière est la plus significative. À cette fin, l’agence définit les critères permettant de recenser les cas ayant l’incidence transfrontalière la plus significative, après consultation des autorités de régulation nationales et en coopération avec ces dernières.10.Aux fins d’établir si les conditions d’exercice des pouvoirs de l’agence énoncées au paragraphe 5, points a) et b), et aux paragraphes 6, 7 et 8 sont remplies, la livraison de produits énergétiques de gros dans une zone de dépôt des offres ou d’équilibrage qui englobe le territoire d’au moins deux États membres est considérée comme étant une livraison dans un seul État membre.Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour une autorité de régulation nationale concernée de présenter une demande en vertu du paragraphe 5, point c), ou de soulever des objections conformément au paragraphe 4.11.Au terme des mesures qu’elle a prises pour exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5à 8, l’agence rédige un rapport d’enquête dans lequel elle expose ses conclusions. Le rapport d’enquête contient également tous les éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées. Si l’agence considère, dans le rapport d’enquête, qu’une violation du présent règlement a eu lieu, elle en informe les autorités de régulation nationales des États membres concernés et exige qu’ils prennent les mesures nécessaires, y compris, selon le cas, conformément à l’article 18. Dans le rapport d’enquête, l’agence peut aussi recommander certaines mesures de suivi aux autorités de régulation nationales concernées et, si nécessaire, en informer la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport d’enquête, les autorités nationales de régulation concernées communiquent à l’agence et, le cas échéant, à la Commission, les mesures qu’elles estiment être nécessaires.12.L’agence présente régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, les résumés des rapports qu’elle a rédigés, sous forme agrégée et anonymisée, au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés et leur contenu sont traités de manière confidentielle.Article 13 bisInspections sur place par l’agence1.L’agence prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération et en coordination avec les autorités concernées de l’État membre en question.2.Afin de remplir les obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut effectuer toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes faisant l’objet de l’enquête où des documents professionnels pourraient être conservés. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection sur place l’exigent, l’agence peut effectuer cette inspection sans préavis aux personnes faisant l’objet de l’enquête.3.Dans la mesure nécessaire à l’inspection sur place, les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à cette inspection sont habilités, en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision adoptée par l’agence en vertu du paragraphe 6, à:a)accéder aux locaux concernés de ces personnes;b)contrôler les livres et autres documents en rapport avec leur activité, quel qu’en soit le support;c)prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;d)apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;e)demander à tout représentant ou membre du personnel de ces personnes des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection sur place et enregistrer les réponses.Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés visés au premier alinéa, point d), ne sont pas apposés pendant plus de 72 heures.4.S’il existe un soupçon raisonnable que des documents professionnels liés à l’objet d’une inspection sur place, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du présent règlement, sont conservés dans des locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises concernées par une enquête, l’agence peut, par voie de décision, procéder à une inspection sur place dans ces locaux privés. En pareils cas, la décision visée au paragraphe 6 indique également les raisons qui ont amené l’agence à conclure à l’existence d’un soupçon raisonnable.5.Les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour effectuer une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection sur place.6.Les personnes faisant l’objet d’une enquête respectent la décision d’inspection sur place adoptée par l’agence. La décision précise l’objet et le but de l’inspection sur place, indique la date à laquelle celle-ci commencera, les astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se soumet pas à l’inspection sur place conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice"). L’agence consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être effectuée avant d’adopter une telle décision.7.Les agents de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être menée ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent activement assistance, à la demande de l’agence, aux agents de l’agence et aux autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au présent article. Les agents de l’autorité de régulation nationale peuvent également, sur demande, assister à l’enquête sur place.8.Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, l’autorité de régulation nationale de l’État membre en question fournit à ces agents, ou à d’autres autorités de régulation nationales concernées, l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.9.Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue aux paragraphes 7 et 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national applicable, l’agence sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par l’agence à titre préventif. Dans les cas visés au paragraphe 4, une inspection sur place ne peut pas être effectuée sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.10.Lorsque l’agence demande une autorisation visée au paragraphe 9, l’autorité judiciaire nationale vérifie:a)que la décision de l’agence est authentique; etb)que les mesures à prendre sont proportionnées et qu’elles ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection sur place.Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’agence des explications détaillées, notamment sur les motifs qui ont conduit l’agence à suspecter qu’une violation visée à l’article 13, paragraphe 3, a eu lieu, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.Article 13 terDemande d’informations1.Toute personne fournit à l’agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l’agence s’acquitte des obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8. Dans sa demande, l’agence:a)se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;b)précise le but de sa demande;c)précise quelles informations sont requises et selon quel format de données;d)fixe un délai, proportionné à la demande, dans lequel ces informations doivent être fournies;e)informe la personne que la réponse à la demande d’informations ne doit pas être incorrecte ou trompeuse.2.Aux fins des demandes d’informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’agence est également habilitée à adopter des décisions. Dans une telle décision, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’agence informe de l’obligation pour la personne de répondre à la demande, des astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se conforme pas à la demande, et du droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice.Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.3.Les personnes qui reçoivent une demande d’informations en vertu du paragraphe 1 ou 2, ou leurs représentants, fournissent les informations demandées. Ces personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.4.Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne ne se conforme pas à une demande d’informations, l’autorité de régulation nationale de l’État membre concerné fournit à l’agence, à la demande de celle-ci, l’assistance nécessaire, pour veiller au respect de l’obligation prévue au paragraphe 3, y compris par l’imposition d’amendes conformément au droit national applicable.5.Lorsque les agents de l’agence, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, constatent qu’une personne refuse de fournir les informations demandées, l’agence peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.6.L’agence transmet sans tarder une copie de la demande visée au paragraphe 1 ou de la décision visée au paragraphe 2 aux autorités de régulation nationales des États membres concernés.Article 13 quaterPouvoir de recueillir des déclarations1.Afin de respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut interroger toute personne qui consent à un entretien aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête et recueillir ses déclarations. L’agence peut enregistrer les réponses.2.Lorsqu’un entretien au titre du paragraphe 1 est mené dans les locaux de la personne concernée, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de régulation nationale de cet État membre peuvent prêter assistance aux agents de l’agence et aux personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour conduire l’entretien.Article 13 quinquiesGaranties procédurales1.L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des garanties procédurales des personnes faisant l’objet d’une enquête, y compris:a)le droit de ne pas s’incriminer soi-même;b)le droit d’être assisté d’une personne de son choix;c)le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection sur place;d)le droit de présenter des observations sur les faits qui les concernent avant l’adoption du rapport d’enquête conformément à l’article 13, paragraphe 11;e)le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations.L’invitation à présenter des observations sur les faits en vertu du droit visé au point d) comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection sur place ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, l’agence peut décider de différer l’invitation à présenter des observations.2.L’agence recherche des éléments de preuve à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une enquête, effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.3.L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.4.L’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 ne s’applique pas aux décisions de l’agence adoptées en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6, ou de l’article 13 ter, paragraphe 2.Article 13 sexiesAssistance mutuelleAfin de garantir le respect des exigences pertinentes énoncées aux articles 13 à 13 quater, les autorités de régulation nationales et l’agence se prêtent mutuellement assistance au cours d’une enquête.Article 13 septiesEnquêteur1.Afin de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes5 à 8, l’agence peut, lorsqu’elle le juge approprié pour garantir l’efficacité et l’efficience de l’enquête et compte tenu des ressources internes dont elle dispose, désigner un enquêteur spécialisé au sein de l’agence pour diriger l’enquête.2.Pour s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer les pouvoirs dont dispose l’agence, y compris les pouvoirs énoncés aux articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, tout en respectant les garanties procédurales énoncées à l’article 13 quinquies. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’agence dans l’exercice de ses activités de surveillance qui sont pertinentes pour mener l’enquête.Article 13 octiesAstreintes1.L’agence inflige, par voie de décision, une astreinte à une personne faisant l’objet d’une enquête afin de contraindre cette personne:a)à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision adoptée en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6;b)à fournir les informations demandées par voie de décision adoptée conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2.2.L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées à l’article 13 bis, paragraphe 6, ou à l’article 13 ter, paragraphe 2.3.Les astreintes sont effectives et proportionnées. À cet effet, le montant d’une astreinte équivaut, s’il s’agit de personnes morales, à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l’astreinte.4.Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’agence.5.Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.Article 13 noniesGaranties procédurales concernant les décisions d’astreinte1.Nonobstant l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942, avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 13 octies du présent règlement, l’agence donne aux personnes auxquelles elle a l’intention d’adresser une telle décision la possibilité d’être entendues au sujet des conclusions de l’agence. L’agence ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.2.Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés tout au long de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès aux documents du dossier de l’agence qui sont entrés en ligne de compte dans la décision de l’agence d’infliger l’astreinte, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’agence.Article 13 deciesNature, exécution forcée et affectation des astreintes1.Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies sont de nature administrative.2.Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies forment titre exécutoire.L’exécution forcée est régie par les règles de procédure nationales applicables dans les États membres concernés.La formule exécutoire est annexée à la décision de l’agence, sans autre formalité que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’agence et à la Cour de justice.Lorsque l’autorité nationale désignée a accompli les formalités visées au troisième alinéa, à la demande de l’agence, celle-ci peut procéder à l’exécution forcée conformément au droit national applicable, en saisissant directement l’autorité nationale désignée.L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des États membres concernés.3.Les montants des astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.Article 13 undeciesContrôle de la Cour de justiceLa Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’agence qui infligent des astreintes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’astreinte infligée.Article 14Droit de recoursLes États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement.Article 15Obligations des personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel1.Toute personne organisant des transactions portant sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel, si elle a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient émis sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.2.Toute personne exécutant des transactions à titre professionnel dans le cadre de l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 qui exécute également des transactions sur des produits énergétiques de gros qui ne sont pas des instruments financiers, et qui a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient exécutés sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5 du présent règlement, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.3.Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 établissent et conservent des dispositions, des systèmes et des procédures efficaces pour:a)déceler les violations potentielles de l’article 3, 4 ou 5;b)faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance aux fins du présent article soient préservés de tout conflit d’intérêts et agissent de manière indépendante;c)détecter et signaler les ordres et les transactions suspects.4.Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, les personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification des États membres dans lesquels l’acteur du marché impliqué dans la violation potentielle est enregistré et où le produit énergétique de gros est livré. Une telle notification est adressée aux autorités de régulation nationales de ces États membres.5.Au plus tard le 8 mai 2025, et tous les ans par la suite, l’agence, en coopération avec les autorités de régulation nationales, publie et rend public un rapport contenant des informations agrégées conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations commercialement sensibles, sur la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne:a)les dispositions, systèmes et procédures visés au paragraphe 3 et leur efficacité;b)l’analyse, par les autorités de régulation nationales, des transactions suspectes, la réponse des autorités de régulation nationales à la mauvaise qualité du signalement et au non-signalement des transactions suspectes et les activités y afférentes en matière d’exécution et de sanctions.Article 16Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national1.L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme.L’agence publie, en tant que de besoin, des orientations non contraignantes sur:a)l’application des définitions énoncées à l’article 2, y compris en ce qui concerne l’établissement d’une liste non exhaustive des étapes intermédiaires pertinentes d’un processus se déroulant en plusieurs étapes dans les cas où, par elles-mêmes, les informations réunissent les critères prévus à l’article 2, point 1); etb)des indicateurs et exemples non exhaustifs de comportement sur le marché relatifs aux manipulations de marché, ainsi qu’aux opérations d’initiés visées à l’article 3.Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement.Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et les administrations fiscales nationales établissent des formes de coopération appropriées afin de garantir un exercice en temps utile, effectif et efficace des compétences en matière d’enquête et d’exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l’enquête, des procédures judiciaires et du contrôle de l’application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence pertinents.2.Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014, conformément au paragraphe 3 du présent article.Avant d’adopter une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale peut informer l’agence et lui communiquer un résumé du dossier ainsi que la décision envisagée dans une langue officielle de l’État membre concerné. Après avoir adopté une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale communique cette décision à l’agence, y compris des informations sur la date de son adoption, le nom des personnes faisant l’objet de sanctions, l’article du présent règlement qui a été violé et la sanction infligée. Parallèlement, l’autorité de régulation nationale indique à l’agence les informations qu’elle a divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6, et informe rapidement l’agence de toute modification ultérieure apportée à ces informations. L’agence tient à jour une liste publique des informations que les autorités de régulation nationales ont divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6.3.Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:a)les autorités de régulation nationales traitent les rapports relatifs à de possibles violations du présent règlement sans retard injustifié et, si possible, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de ces rapports, et informent l’autorité financière compétente de leur État membre et l’agence lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et affectent des instruments financiers relevant de l’article 2 dudit règlement; à ces fins, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l’autorité financière compétente de leur État membre;b)l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et qui concernent des instruments financiers soumis à l’article 2 dudit règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie;c)l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre;d)les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie;e)l’agence et les autorités de régulation nationales informent les administrations fiscales nationales compétentes et Eurofisc lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie sont susceptibles de constituer une fraude fiscale.4.Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir:a)de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;b)de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées;c)lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.5.Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence.Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où:a)s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé;b)une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ouc)un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé.Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement.Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence6.La dernière phrase de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.Article 16 bisDélégation des tâches et des responsabilités1.Avec l’accord du délégataire, les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’agence ou à une autre autorité de régulation nationale, sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être respectées avant que leurs autorités de régulation nationales ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer une surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes.L’agence peut prêter assistance aux autorités de régulation nationales en publiant des orientations non contraignantes ou en échangeant des bonnes pratiques sur la délégation de tâches et de responsabilités entre les autorités de régulation nationales compétentes.2.La délégation de tâches et de responsabilités entraîne une réaffectation des compétences définies dans le présent règlement. Le droit des États membres dans lesquels l’autorité délégataire est établie régit la procédure, l’exécution et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.3.Les autorités de régulation nationales notifient à l’agence tout accord de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles concluent ces accords au plus tôt un mois après avoir informé l’agence.4.L’agence peut émettre un avis sur un projet d’accord de délégation notifié conformément au paragraphe 3 dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification.5.L’agence publie par les moyens appropriés tout accord de délégation conclu par les autorités de régulation nationales, afin d’assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.Article 16 terOrientations et recommandations1.Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l’Union et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’agence émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché sur l’application des articles 3 à 5 bis, 8, 9 et 9 bis et de l’article 10, paragraphe 1.2.L’agence procède, dans un délai approprié et réaliste, à des consultations publiques appropriées avec les acteurs du marché concernés sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et avantages potentiels liés à l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au champ d’application, à la nature et aux effets des orientations ou des recommandations.3.Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché tiennent dûment compte de ces orientations et recommandations.4.Les autorités de régulation nationales peuvent informer régulièrement l’agence de la mise en œuvre des orientations ou recommandations qui leur sont adressées.5.Si une orientation ou une recommandation l’exige, les acteurs du marché notifient l’agence au sujet de la mise en œuvre de l’orientation ou de la recommandation spécifique. À la demande de l’agence, les acteurs du marché justifient cette notification de manière claire et détaillée.6.Dans un délai de douze mois à compter de l’émission d’orientations ou de recommandations en vertu du paragraphe 1, l’agence peut procéder à une consultation, y compris avec les autorités de régulation nationales ou les acteurs du marché, afin d’évaluer le caractère approprié et l’efficacité de ces orientations ou recommandations.7.L’agence inclut les orientations et recommandations qu’elle a formulées dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/942.Article 17Secret professionnel1.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.2.L'obligation de secret professionnel s'applique aux:a)personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;b)contrôleurs et experts engagés par l'agence;c)personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;d)contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement.3.Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu’elles ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier un acteur du marché, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, des dispositions du présent règlement ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.4.Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. L'autorité qui reçoit les informations peut les utiliser à d'autres fins, pour autant que l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l'AEMF, les organes ou les personnes qui communiquent les informations y consentent.5.Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles, pour autant qu'elles n'aient pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou par l'agence en vertu du présent règlement.Article 18Sanctions1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché.Sans préjudice de toute sanction pénale et sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités de régulation nationales au titre de l’article 13, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’adopter des amendes administratives et d’autres mesures administratives appropriées en lien avec les violations du présent règlement visées à l’article 13, paragraphe 1.Les États membres notifient ces dispositions en détail à la Commission et à l’agence et leur notifient sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.2.Si le système juridique de l’État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 8 mai 2026 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.3.Les États membres, conformément à leur droit national et dans le respect du principe non bis in idem, veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer au moins les amendes administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation du présent règlement:a)exiger de mettre fin à la violation;b)ordonner la restitution du montant de l’avantage retiré des violations ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;c)émettre un avertissement ou une communication au public;d)infliger des astreintes;e)infliger des amendes administratives.4.Dans le cas des personnes physiques, les amendes administratives visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:a)d’au moins 5000000 EUR pour les violations des articles 3 et 5;b)d’au moins 1000000 EUR pour les violations des articles 4 et 15;c)d’au moins 500000 EUR pour les violations des articles 8 et 9.Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente de la personne physique concernée. Lorsque la personne physique a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.5.Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives ci-après, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal:a)d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 3 et 5;b)d’au moins 2 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 4 et 15;c)d’au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 8 et 9.Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent par la personne morale concernée. Lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.6.Les États membres font en sorte que l’autorité de régulation nationale ait la possibilité de divulguer au public des mesures ou sanctions imposées pour une infraction au présent règlement, sauf si cette divulgation est susceptible d’être la cause d’un préjudice disproportionné pour les parties concernées.7.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des amendes administratives et des autres mesures administratives, les autorités de régulation nationales tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, s’il y a lieu:a)de la gravité et de la durée de l’infraction;b)du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;c)de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;d)de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;e)du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;f)des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction;g)des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise; eth)de la duplication, pour une même infraction, des procédures et amendes pénales et administratives pour la même infraction à l’encontre de la personne responsable de l’infraction.8.Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des amendes administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les autorités de régulation nationales coopèrent étroitement afin de veiller à ce que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les amendes administratives qu’elles imposent, ainsi que les autres mesures administratives qu’elles prennent, soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 16, paragraphe 2, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des amendes administratives en ce qui concerne des cas transfrontaliers.9.Au plus tard le 8 mai 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si des sanctions en cas de violation du présent règlement sont prévues et appliquées de manière cohérente dans tous les États membres.Article 19Relations internationalesDans la mesure où il est nécessaire d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organismes de l’Union, y compris le service européen pour l’action extérieure, l’agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l’énergie de l’Union afin de favoriser l’harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers. Ces accords peuvent porter sur des aspects d’intérêt commun, tels que les méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données ou d’autres informations, et d’autres domaines d’expertise.Article 20Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 décembre 2011. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 6, paragraphe 1, point c), et à l’article 9 bis, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 mai 2024.La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 8, de l’article 6, paragraphe 1, ou de l’article 9 bis, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 21Procédure du comité1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.Article 21 bisÉtablissement de rapports et examens1.Au plus tard le 1er juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après avoir consulté les parties prenantes concernées, évalue l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le comportement du marché, les acteurs du marché, la liquidité, les obligations d’information, y compris en ce qui concerne les données relatives au marché du GNL, et le niveau de charge administrative pour les acteurs du marché, y compris les obstacles potentiels à l’entrée pour de nouveaux acteurs du marché, ainsi que les performances de l’agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Sur la base de ces évaluations, la Commission établit un rapport et le soumet sans retard injustifié au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions législatives.2.Au plus tard le 1er juin 2025, la Commission évalue l’efficacité de l’introduction de sanctions pénales par les États membres en cas d’abus de marché intentionnels et graves sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut proposer des mesures appropriées pouvant inclure la présentation d’une proposition législative.Article 22Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 8, paragraphes 4 et 5, prennent effet six mois après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution afférents visés aux paragraphes 2 et 6 dudit article.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.DECLARATION DE LA COMMISSIONLa Commission estime que les seuils de déclaration des transactions au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), et d'information au sens de l'article 8, paragraphe 6, point a), ne peuvent être fixés par des actes d'exécution.Le cas échéant, la Commission déposera une proposition législative fixant ces seuils.DÉCLARATION DU CONSEILLe législateur de l'UE a conféré des compétences d'exécution à la Commission conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 8, ce qui est juridiquement contraignant pour la Commission en dépit de la déclaration qu'elle a faite concernant l'article 8, paragraphe 2, point a), et l'article 8, paragraphe 6, point a).