Commission Implementing Regulation (EU) No 1225/2011 of 28 November 2011 for the purposes of Articles 42 to 52, 57 and 58 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (codification)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 504/2013 de la Commissiondu 31 mai 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1225/2011 en ce qui concerne la communication d’informations aux fins de la franchise douanière, 32013R0504, 1 juin 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement d'exécution (UE) no 1225/2011 de la Commissiondu 28 novembre 2011fixant les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 324 du 10.12.2009, p. 23.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 220 du 11.8.1983, p. 20., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIERCHAMP D'APPLICATION
Article premierLe présent règlement établit les dispositions d'application des articles 42 à 52 et des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009.
CHAPITRE IIDISPOSITIONS GÉNÉRALESSECTION 1Obligations de l'établissement ou organisme destinataire
Article 21.L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 43, à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, ci-après dénommés "objets", entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:a)d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré;b)de les prendre en charge dans son inventaire;c)de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.En outre, s'agissant des objets visés à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 46, point b), dudit règlement.2.Le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire, ou son représentant habilité, est tenu de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 et comportant l'engagement de s'y conformer.Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l'ensemble des importations à effectuer par l'établissement ou organisme destinataire.
SECTION 2Dispositions applicables en cas de prêt, location ou cession
Article 31.Lorsqu'il est fait application de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1186/2009, l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est tenu, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l'article 2 du présent règlement.2.Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle "T 5", conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93JO L 253 du 11.10.1993, p. 1..À cet effet, l'exemplaire de contrôle T 5 devra comporter dans la case 104, sous la rubrique "autres", l'une des mentions figurant à l'annexe I.3.Les paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, ainsi que d'outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils scientifiques, qui ont été admis en franchise au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Article 4Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 43 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 44 ET 46 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Article 5Aux fins de l'application de l'article 46, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par "caractéristiques techniques objectives" d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
Article 61.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré:a)la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;b)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;c)le pays d'origine de l'instrument ou appareil;d)le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;e)l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil;f)le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;g)le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil.À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.
Article 7L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas.
Article 8Le délai de validité des autorisations d'admission en franchise est de six mois.Les autorités compétentes peuvent toutefois fixer un délai supérieur, compte tenu des circonstances particulières à chaque opération.
CHAPITRE VDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Article 9Au sens de l'article 45, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par "accessoires spécifiques" les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.
Article 10Aux fins d'obtenir l'admission en franchise, soit de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit d'outils, au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009 sont remplies.
Article 11L'autorité compétente de l'Etat membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 10.
Article 12L'article 8 est applicable mutatis mutandis aux autorisations d'admission en franchise délivrées au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU D'APPAREILS MÉDICAUX AU TITRE DES ARTICLES 57 ET 58 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Article 131.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou d'appareils au titre des dispositions des articles 57 et 58 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou de l'organisme destinataire ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou cet organisme.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou l'appareil considéré:a)la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature combinée;b)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;c)le pays d'origine de l'instrument ou de l'appareil;d)le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé;e)l'usage auquel est destiné l'instrument ou l'appareil.3.S'agissant de don, la demande doit en outre comporter:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse du donateur;b)l'attestation du demandeur établissant que:(i)le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur;(ii)le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou des appareils pour lesquels l'admission en franchise de droits à l'importation est demandée.
Article 14L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande dans tous les cas.
Article 15Les articles 13 et 14 sont applicables, mutatis mutandis, aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques et aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils admis en franchise de droits à l'importation au titre de l'article 57, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1186/2009.
Article 16L'article 8 est applicables mutatis mutandis.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DE LA COMMISSION ET DES ÉTATS MEMBRES
Article 171.Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils dont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5000 EUR et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des articles 7, 11 ou 14.Cette liste comporte la désignation commerciale précise de ces objets ainsi que la référence au code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.2.La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation ou un refus d'admission en franchises délivrée au cours du semestre précédent.3.La Commission communique les listes aux États membres.
Article 18Afin d'assurer une application uniforme des dispositions de l'Union, les listes visées à l'article 17 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité du code des douanes.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'ÉQUIPEMENTS AU TITRE DES ARTICLES 51 ET 52 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Article 191.Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 51 et 52 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de l'Union, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans l'Union.2.La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:a)une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans l'Union et dans des pays tiers;b)la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée;c)les pays d'origine et de provenance des équipements;d)le lieu où les équipements doivent être utilisés;e)l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.
Article 20L’autorité compétente de l’État membre où est situé l’établissement ou l’organisme destinataire statue directement sur les demandes visées à l’article 19 dans tous les cas.
Article 21L'article 8 est applicable mutatis mutandis.
CHAPITRE IXDISPOSITIONS FINALES
Article 22Le règlement (CEE) no 2290/83 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 23Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions visées à l'article 3, paragraphe 2"Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009","Objeto Unesco: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009","Zboží Unesco: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009","Unesco-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009","Unesco-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009","Unesco kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku","Αντικείμενο Unesco: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009","Unesco goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009","Objet Unesco: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009","Unesco robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009","Oggetto Unesco: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l’articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009","Unesco preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (ΕΚ) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai","Unesco prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų","Unesco-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/ΕΚ rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén","Oġġetti tal-Unesco: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009","Unesco-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009","Towary Unesco: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009","Objectos Unesco: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009","Articole Unesco: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009","Tovar Unesco: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009","Blago Unesco: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009","Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan","Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls".ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission(JO L 220 du 11.8.1983, p. 20)
Règlement (CEE) no 1745/85 de la Commission(JO L 167 du 27.6.1985, p. 21)
Point I.19 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1985(JO L 302 du 15.11.1985, p. 139)
Règlement (CEE) no 3399/85 de la Commission(JO L 322 du 3.12.1985, p. 10)uniquement l’article 1er, point 4
Règlement (CEE) no 3893/88 de la Commission(JO L 346 du 15.12.1988, p. 32)
Règlement (CEE) no 1843/89 de la Commission(JO L 180 du 27.6.1989, p. 22)
Règlement (CEE) no 734/92 de la Commission(JO L 81 du 26.3.1992, p. 15)
Point XIII A.II.5 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994(JO C 241 du 29.8.1994, p. 274)
Point 19.B.2 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003(JO L 236 du 23.9.2003, p. 772)
Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission(JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)uniquement le point 11. B.2 de l’annexe
ANNEXE III
Tableau de Correspondance
Règlement (CEE) no 2290/83Présent règlement
Article 1Article 1
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductiveArticle 2, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiretArticle 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a)
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiretArticle 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiretArticle 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c)
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 2, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 2, paragraphe 2Article 2, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 1Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2, première phraseArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa
Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, phrase introductiveArticle 3, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, liste de mentionsAnnexe I
Article 3, paragraphe 3Article 3, paragraphe 3
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 6Article 6
Article 7Article 7
Article 8Article 8
Article 12Article 9
Article 13Article 10
Article 14Article 11
Article 15Article 12
Article 15 bisArticle 13
Article 15 quaterArticle 14
Article 15 quinquiesArticle 15
Article 15 sextièsArticle 16
Article 16Article 17
Article 18Article 18
Article 18 bisArticle 19
Article 18 terArticle 20
Article 18 quaterArticle 21
Article 19
Article 22
Article 20Article 23
Annexe II
Annexe III