Commission Implementing Regulation (EU) No 1005/2011 of 11 October 2011 establishing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2012 under certain GATT quotas
Règlement d'exécution (UE) no 1005/2011 de la Commissiondu 11 octobre 2011déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 789/2011 de la CommissionJO L 203 du 6.8.2011, p. 26. ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2012 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 du règlement (CE) no 1187/2009.(2)Les demandes de certificats d’exportation pour certains groupes de produits et contingents dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2012. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution.(3)Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'operateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.(4)Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 789/2011, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 789/2011 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay et 22-Tokyo" dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
Article 2Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 789/2011 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "22-, 25-Uruguay et 25-Tokyo" dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2011.Par la Commission, au nom du président,José Manuel Silva RodríguezDirecteur général de l’agriculture et du développement ruralANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'AmériqueIdentification du groupe et du contingentQuantités disponibles pour 2012(en tonnes)Coefficient d’attribution prévu à l’article 1erCoefficient d’attribution prévu à l’article 2
Numéro de la noteGroupe
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokyo908,8770,2717243
16-Uruguay3446,0000,1769757
17Blue Mould17-Uruguay350,0000,0925926
18Cheddar18-Uruguay1050,0000,4929577
20Edam/Gouda20-Uruguay1100,0000,1834862
21Italian type21-Uruguay2025,0000,1359973
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0060,8675629
22-Uruguay380,0006,3333333
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokyo4003,1721,8816320
25-Uruguay2420,0003,0344828