AcrinathrineNo CAS: 101007-06-1No CIMAP: 678 | (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3S)-2,2-diméthyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorométhyléthoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate ou(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R)-cis-2,2-diméthyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorométhyléthoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate | ≥ 970 g/kgImpuretés:1,3-dicyclohexylurée: pas plus de 2 g/kg | 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées à des taux ne dépassant pas 22,5 g/ha par application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acrinathrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:- a)prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;
- b)prêtent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques, notamment les poissons, et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
- c)prêtent une attention particulière aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur communique des informations visant à confirmer:- 1)le risque que présente le métabolite 3-PBAld pour les eaux souterraines;
- 2)le risque chronique pour les poissons;
- 3)l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés;
- 4)l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1), 2) et 3) le 31 décembre 2013 au plus tard, et les informations visées au point 4) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques. |