Commission Regulation (EU) No 919/2011 of 13 September 2011 establishing a prohibition of fishing for roundnose grenadier in EU and international waters of VIII, IX, X, XII and XIV by vessels flying the flag of a Member State of the European Union
Règlement (UE) no 919/2011 de la Commissiondu 13 septembre 2011interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profondeJO L 336 du 21.12.2010, p. 1., prévoit des quotas pour 2011 et 2012.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2011.(3)Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2011 aux États membres visés à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon des États membres mentionnés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2011.Par la Commission, au nom du président,Lowri EvansDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No37/DSS
État membreUnion européenne – Tous les États membres
StockRNG/8X14-
EspèceGrenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
ZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV
Date8.8.2011