Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for chickens reared for laying, ducks for fattening, quails, pheasants, partridges, guinea fowl, pigeons, geese for fattening and ostriches (holder of authorisation Kemin Europa N.V.) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 885/2011 de la Commissiondu 5 septembre 2011concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement et autruches (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement et autruches, additif à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) a été autorisée pour une période de dix ans dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la CommissionJO L 36 du 9.2.2010, p. 1..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, les oies d’engraissement et autruches. Dans son avis du 15 mars 2011EFSA Journal 2011; 9(3):2114., l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer les performances zootechniques des espèces animales. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de l’Union européenne de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "stabilisateurs de la flore intestinale", est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de l’Union européenne de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4b1823Kemin Europa N.V.Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)Composition de l’additif:Préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additifCaractérisation de la substance active:Spores de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)Méthode d’analyse:Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d’aliments pour animaux.Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE).Poulettes élevées pour la ponteCanards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissementAutruches1 × 1071.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.L’utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, décoquinate, salinomycine sodium, narasine/nicarbazine, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine ou chlorhydrate de robénidine à la condition que ce coccidiostatique soit autorisé pour l’espèce concernée.26 septembre 2021