Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2011 of 23 August 2011 approving the pre-export checks carried out by Canada on wheat and wheat flour as regards the presence of ochratoxin A Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 844/2011 de la Commissiondu 23 août 2011homologuant les contrôles avant exportation effectués par le Canada sur le blé et la farine de blé pour y détecter la présence d’ochratoxine A(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 23,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentairesJO L 364 du 20.12.2006, p. 5. établit les teneurs maximales autorisées en ochratoxine A dans les denrées alimentaires. Seules les denrées alimentaires respectant les teneurs maximales fixées peuvent être mises sur le marché de l’Union.(2)Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs dudit règlement, qui sont notamment de prévenir ou d’éliminer les risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux ou de réduire ces risques à un niveau acceptable.(3)L’article 23 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers l’Union européenne, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions de l’Union, peuvent être homologués.(4)Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si un audit de l’Union européenne a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers l’Union européenne satisfont aux prescriptions de l’Union ou à des prescriptions équivalentes et si les contrôles effectués dans le pays tiers avant l’expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prescrits par la législation de l’Union.(5)Le 8 octobre 2007, le Canada a présenté à la Commission une demande d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes du Canada pour y détecter une contamination par l’ochratoxine A du blé (tendre et dur) et de la farine de blé destinés à l’exportation vers l’Union européenne.(6)La Commission a évalué en détail les informations fournies par la Commission canadienne des grains, l’autorité compétente canadienne qui sera chargée d’effectuer les contrôles avant exportation, et estime que les garanties apportées sont satisfaisantes et justifient l’homologation des contrôles avant exportation effectués sur le blé et la farine de blé pour y détecter la présence d’ochratoxine A.(7)Il convient donc de faire droit à la demande d’homologation des contrôles avant exportation effectués par le Canada sur le blé et la farine de blé, qui assurent le respect des teneurs maximales en ochratoxine A fixées dans le droit de l’Union.(8)Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, il est demandé aux États membres d’adapter la fréquence des contrôles physiques à l’importation aux risques que peuvent présenter les différentes catégories de denrées alimentaires, en tenant compte, entre autres, des garanties données par l’autorité compétente du pays tiers d’origine de la denrée alimentaire en question. Les contrôles systématiques avant exportation effectués sous l’autorité de la Commission canadienne des grains conformément à l’homologation de l’Union et en application de l’article 23 du règlement (CE) no 882/2004 offrent aux autorités des États membres un niveau de garantie satisfaisant en matière de contamination par l’ochratoxine A du blé et de la farine de blé et permettent donc aux États membres de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur ces produits.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierHomologation des contrôles avant exportationLes contrôles avant exportation relatifs à la présence d’ochratoxine A, effectués par la Commission canadienne des grains immédiatement avant l’exportation vers l’Union européenne, sont homologués pour les denrées alimentaires suivantes:a)le blé relevant du code SH/NC 1001, produit sur le territoire du Canada, etb)la farine de blé relevant du code SH/NC 110100, produite sur le territoire du Canada.Article 2Conditions d’homologation des contrôles avant exportation1.Tout lot de produits visés à l’article 1er est accompagné:a)d’un rapport contenant les résultats des prélèvements et de l’analyse effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentairesJO L 70 du 09.3.2006, p. 12., ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire approuvé à cette fin par la Commission canadienne des grains;b)d’un certificat conforme au modèle établi en annexe, rempli, vérifié et signé par un représentant de la Commission canadienne des grains; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.2.Le rapport et le certificat visés au paragraphe 1 peuvent être transmis par voie électronique, après accord sur les modalités pratiques.3.Chaque lot de denrées alimentaires porte un code d’identification qui doit être reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chaque sac individuel du lot – ou toute autre forme de conditionnement – est identifié par le même code.Article 3Fractionnement des lotsEn cas de fractionnement d’un lot, des copies du certificat prévu à l’article 2, paragraphe 1, point b), et certifié par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu’à sa mise en libre pratique.Article 4Contrôles officielsConformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur les lots de denrées alimentaires visés à l’article 1er doit être réduite à un maximum de 1 % du nombre de lots présentés conformément à l’article 2.Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er octobre 2011.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 août 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE