TéfluthrineNo CAS 79538-32-2No CIMAP 451 | 2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateLa téfluthrine est un mélange 1:1 d’énantiomères Z-(1R, 3R) et Z-(1S, 3S). | ≥ 920 g/kgHexachlorobenzène: pas plus de 1 mg/kg | 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application.PARTIE BPour la mise en application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à la téfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les modes d’emploi autorisés prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire,
- au risque pour les oiseaux et les mammifères. Des mesures d’atténuation des risques doivent être prises pour assurer un degré élevé d’incorporation dans le sol et éviter les pertes,
- à ce que l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la téfluthrine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation.
Le demandeur communique des informations visant à confirmer:- 1)la spécification du matériel technique produit commercialement;
- 2)une méthode analytique validée pour l’eau;
- 3)les répercussions possibles de la dégradation préférentielle/de la conversion des isomères sur l’environnement et la toxicité relative et l’évaluation des risques pour les travailleurs.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, celles visées au point 2) pour le 31 décembre 2012 et celles visées au point 3) deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation du mélange d’isomères. |