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Fluazifop-PNo CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)No CIMAP 467 (fluazifop-P) |
acide (R)-2-{4-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]phénoxy}propionique (fluazifop-P) |
≥ 900 g/kg en fluazifop-P-butylL’impureté suivante: 2-chloro-5-(trifluorométhyl) pyridine ne doit pas dépasser 1,5 g/kg du produit tel qu'il est élaboré. |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide dans les vergers (application basale), avec une application chaque année, peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P-butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:
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accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés s’il y a lieu,
- accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables,
- accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés.
Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant:
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1)la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719;
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2)l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité;
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3)les risques potentiels à long terme pour les mammifères herbivores;
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4)le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X et IV;
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5)les risques potentiels pour les poissons et les invertébrés aquatiques concernant le composé métabolite IV.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3), 4) et 5) pour le 31 décembre 2013. |