Commission Implementing Regulation (EU) No 780/2011 of 4 August 2011 derogating from Regulation (EC) No 1122/2009 and Regulation (EU) No 65/2011 as regards the reduction of the amounts of the aid for late submission of single applications in relation to mainland Portugal for 2011
Règlement d'exécution (UE) no 780/2011 de la Commissiondu 4 août 2011portant dérogation aux règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la réduction des montants d’aide pour dépôt tardif des demandes uniques au Portugal continental, en 2011LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., des réductions sont appliquées en cas de dépôt tardif des demandes d’aides ainsi que des documents, contrats ou déclarations qui sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée.(2)Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement ruralJO L 25 du 28.1.2011, p. 8., les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement concernant la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011.(3)En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal a mis en place un système de demande d’aide unique couvrant plusieurs régimes de soutien. Sont notamment couvertes par la demande unique les demandes concernant le régime de paiement unique établi au titre III du règlement (CE) no 73/2009, les demandes de primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées à l’article 35 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlementJO L 316 du 2.12.2009, p. 27. et certaines demandes d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.(4)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, le Portugal a fixé au 15 mai de l’année de demande le délai de dépôt des demandes uniques pour 2011. Pour les demandes uniques comportant une demande de prime à la brebis et à la chèvre, le Portugal a, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009, fixé au 30 avril de l’année de demande le délai de dépôt des demandes pour 2011.(5)Conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1122/2009, lorsque la date limite de dépôt d’une demande d’aide ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu de la partie II, titre II, de ce règlement est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche, cette date limite est reportée au premier jour ouvré suivant. Il s’ensuit que la date limite de dépôt des demandes uniques pour 2011 est le 16 mai 2011, soit le premier jour ouvré suivant le 15 mai 2011. Les demandes uniques comportant une demande de prime à la brebis et à la chèvre doivent pour leur part être déposées pour le 2 mai 2011 au plus tard, soit le premier jour ouvré suivant le 30 avril 2011.(6)L’article 6 du règlement (CE) no 1122/2009 exige que les États membres assurent la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et que les demandes uniques soient assorties de documents identifiant les parcelles afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle.(7)En réponse aux faiblesses concernant l’identification des parcelles agricoles, régulièrement constatées par le passé, le Portugal a mis en œuvre un "plan d’action" en concertation avec la Commission. Ce plan prévoit notamment la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles au Portugal.(8)Dans le cadre du plan d’action, le Portugal a renforcé ses capacités administratives pour la réception des demandes d’aide et, par rapport à 2010, a avancé la date de début du dépôt desdites demandes, fixée au 1er février 2011.(9)Toutefois, en ce qui concerne le Portugal continental, le pays a été confronté à des circonstances exceptionnelles dans la gestion des demandes uniques pour 2011. Concrètement, en raison du retard pris par un contractant externe dans la finalisation de la photo-interprétation de 1800000 parcelles, le système d’identification des parcelles agricoles n’a pas pu être actualisé selon le calendrier prévu. Les agriculteurs n’ont ainsi reçu les informations actualisées sur les parcelles qu’à partir du 21 février 2011.(10)Compte tenu de la capacité technique actuelle au Portugal, qui avait déjà été renforcée dans la perspective du plan d’action, cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n’ont pas toujours été en mesure de déposer les demandes d’aide uniques concernant le Portugal continental dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 et à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1121/2009.(11)Ces difficultés ont été aggravées par le fait que la procédure de demande, au Portugal, est particulièrement longue compte tenu des corrections des limites des parcelles de référence, que les agriculteurs doivent vérifier minutieusement à la suite de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles. Il s’est donc révélé singulièrement difficile de respecter les délais fixés, selon le cas, au 16 mai 2011 ou au 2 mai 2011, étant donné le contexte global du plan d’action et des engagements pris par le Portugal d’améliorer son système intégré de gestion et de contrôle.(12)Il est donc approprié de ne pas appliquer les réductions prévues au règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des agriculteurs qui ont créé leur demande unique pour le Portugal continental dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 ou, en ce qui concerne la prime à la brebis et à la chèvre, au plus tard le 2 mai 2011, et qui ont finalisé et déposé leur demande au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011 ou le 2 mai 2011, selon le cas.(13)De la même manière, par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour les demandes de paiement concernant le Portugal continental relatives à la partie II, titre I, dudit règlement, il est approprié de ne pas appliquer les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques dans le cas des demandes qui ont été créées dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 et qui ont été finalisées et déposées au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011.(14)Étant donné qu’il convient que les dérogations proposées couvrent les demandes d’aide introduites au titre de l’année 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l’année de demande 2011, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont créé leur demande unique pour le Portugal continental dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 et qui ont finalisé et déposé leur demande au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011.2.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, lorsque les demandes pour 2011 comportent une demande pour la prime à la brebis et à la chèvre, les réductions pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas dans le cas des agriculteurs qui ont créé leur demande unique pour le Portugal continental dans le système de demande électronique au plus tard le 2 mai 2011 et qui ont finalisé et déposé leur demande au plus tard quatorze jours de calendrier après le 2 mai 2011.Article 2Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, pour l’année de demande 2011, les réductions prévues à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 pour dépôt tardif des demandes uniques ne s’appliquent pas aux demandes de paiement concernant le Portugal continental relatives à la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011 si ces demandes ont été créées dans le système de demande électronique au plus tard le 16 mai 2011 et qu’elles ont été finalisées et déposées au plus tard quatorze jours de calendrier après le 16 mai 2011.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 août 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso