Commission Implementing Regulation (EU) No 744/2011 of 28 July 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Karlovarské oplatky (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 744/2011 de la Commissiondu 28 juillet 2011portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Karlovarské oplatky (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Karlovarské oplatky", déposée par la République tchèque le 20 octobre 2004, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 85 du 19.4.2007, p. 6..(2)L’Autriche et l’Allemagne se sont déclarées opposées à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et d), dudit règlement.(3)Par lettres du 21 janvier 2008, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu’aucun accord n’a pu être conclu dans les délais prévus ni entre l’Autriche et la République tchèque ni entre l’Allemagne et la République tchèque, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)En ce qui concerne l’allégation de non-conformité avec l’article 2 relativement à la délimitation de l’aire géographique et à la production au sein de celle-ci, à l’utilisation et aux caractéristiques de l’eau de source thermale, ainsi qu’à la présence d’un motif graphique sur les gaufrettes, les autorités nationales compétentes ont confirmé que ces éléments étaient exacts, mais aussi qu’aucune erreur manifeste n’avait été constatée. Elles ont également fourni des preuves attestant que le nom "Karlovarské oplatky" était utilisé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006 et était proposé par le groupement de producteurs concerné.(6)Les dénominations "Karlsbader Oblaten" et "Karlovarské oplatky" se sont révélées être les traductions l’une de l’autre en allemand et en tchèque. Les déclarations d’opposition de l’Allemagne ont montré que des marques commerciales contenant les termes "Karlsbader Oblaten" avaient été enregistrées avant la demande d’enregistrement des termes "Karlovarské oplatky" comme indication géographique protégée. Des preuves ont également été fournies en vue de démontrer que, dans un autre cas, une dénomination a acquis le statut de marque par l’usage. Il a également été démontré qu’en Allemagne, les consommateurs associaient la dénomination "Karlsbader Oblaten" à un certain type de gaufrette. Toutefois, les déclarations d’opposition ne contenaient aucune preuve attestant que, contrairement au cas de la dénomination "Karlsbader Oblaten", les consommateurs associaient étroitement les gaufrettes à toutes les marques commerciales ou à certaines d’entre elles, ni qu’ils étaient susceptibles d’être induits en erreur quant à la véritable identité d’un produit commercialisé sous la dénomination "Karlovarské oplatky". En conséquence, la Commission se trouve dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské oplatky" serait contraire aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006.(7)Étant donné que les dénominations "Karlsbader Oblaten" et "Karlovarské oplatky" ont une partie fondamentale en commun, il est raisonnable de conclure que ces noms sont partiellement homonymes aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. De plus, étant donné que les dénominations sont des traductions l’une de l’autre, qu’il existe des similitudes phonétiques et visuelles entre les produits et que ceux-ci ont des origines communes, la demande de protection prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006, et en particulier en son paragraphe 1, point b), pourrait conduire, si la dénomination "Karlovarské oplatky" était enregistrée, à ce qu’une juridiction compétente juge que celle-ci est protégée contre l’utilisation de la dénomination "Karlsbader Oblaten" pour désigner les gaufrettes concernées. En conséquence, les éléments fournis démontrent que l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské oplatky" serait préjudiciable au maintien de l’existence de la dénomination "Karlsbader Oblaten", au sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006.(8)Les déclarations d’opposition ont été déclarées recevables, notamment au motif que l’enregistrement de la dénomination proposée serait préjudiciable à l’existence d’une dénomination partiellement homonyme, à savoir "Karlsbader Oblaten", dans la mesure où cette dénomination est utilisée pour un produit et n’est pas protégée par le droit des marques commerciales. Il est également démontré que la dénomination "Karlsbader Oblaten" a été donnée par des producteurs de la ville autrefois connue sous le nom de Karlsbad et que la production des gaufrettes porteuses de cette dénomination s’est poursuivie pendant longtemps. De plus, les éléments fournis démontrent que l’utilisation de la dénomination "Karlsbader Oblaten" désignait un produit authentique et traditionnel, ayant une origine commune avec le produit dénommé "Karlovarské oplatky", mais n’avait pas pour objet de profiter de la réputation de la dénomination de ce dernier. Pour ces motifs, ainsi que par souci d’équité et dans l’intérêt de l’usage traditionnel, il convient d’appliquer la période transitoire maximale prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.(9)En ce qui concerne les marques commerciales contenant les termes "Karlsbader Oblaten" qui étaient protégées par un enregistrement ou acquises par l’usage avant la demande d’enregistrement de la dénomination "Karlovarské oplatky", étant donné que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, ne sont pas remplies, il n’est pas permis d’annuler lesdites marques, ni d’empêcher, au motif de l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské oplatky" comme indication géographique protégée, qu’elles continuent à être utilisées pour autant que, par ailleurs, les dispositions générales du droit des marques commerciales soient respectées.(10)En ce qui concerne le statut générique, les preuves fournies dans les déclarations d’opposition concernaient l’utilisation générale alléguée des termes "Karlsbader Oblaten" en Allemagne et en Autriche, et non de ceux de "Karlovarské oplatky". Les déclarations d’opposition ont certes démontré qu’il existait plusieurs utilisations de mentions descriptives générales, dont la mention allemande "Karlsbader Oblaten", mais elles n’ont fourni aucune preuve attestant que la dénomination "Karlovarské oplatky" était utilisée pour désigner une catégorie de produits qui ne sont pas originaires de la région de Karlovy Vary. La dénomination "Karlovarské oplatky" a fait l’objet, en 1967, d’une protection en tant qu’indication géographique, en République tchèque. L’opposition ne tient pas compte de la situation en République tchèque. Dès lors, sur la base des informations fournies, la dénomination "Karlovarské oplatky" ne peut être considérée comme générique et il n’y a donc pas violation des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006.(11)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Karlovarské oplatky" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, sous réserve d’une période transitoire de cinq ans, pendant laquelle les termes "Karlsbader Oblaten" peuvent continuer à être utilisés dans des situations qui, sans cette période transitoire, pourraient être incompatibles avec la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.Article 21.Les termes "Karlsbader Oblaten" peuvent être utilisés pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour désigner des gaufrettes qui ne sont pas conformes au cahier des charges établi pour la dénomination "Karlovarské oplatky".2.Les marques commerciales contenant les termes "Karlsbader Oblaten" qui étaient protégées par un enregistrement ou qui avaient été acquises par l’usage avant le 20 octobre 2004 ne sont pas annulées, et leur utilisation ne peut être empêchée au motif de l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské oplatky" en tant qu’indication géographique protégée, pour autant que, par ailleurs, les dispositions générales du droit des marques commerciales soient respectées.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEDenrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:Classe 2.4.Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterieRÉPUBLIQUE TCHÈQUE"Karlovarské oplatky" (IGP)