Commission Implementing Regulation (EU) No 703/2011 of 20 July 2011 approving the active substance azoxystrobin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 Text with EEA relevance
a) dans le cas d’un produit contenant de l’azoxystrobine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; oub) dans le cas d’un produit contenant de l’azoxystrobine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.
Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques |
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méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate |
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1. Dans la partie A, la rubrique relative à l’azoxystrobine est supprimée. 2. Dans la partie B, la rubrique suivante est ajoutée. Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen. Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté Date d’approbation Expiration de l’approbation Dispositions spécifiques "4 Azoxystrobine N o CAS 131860-33-8N o CIMAP 571méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate ≥ 930 g/kg Teneur maximale en toluène: 2 g/kg Teneur maximale en isomère-Z: 25 g/kg 1 er janvier 201231 décembre 2021 PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le17 juin 2011 .Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière: 1. au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci; 2. aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; 3. à la protection des organismes aquatiques.
Les États membres doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent des informations complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques. Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013 ."----------------------Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.