1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier Objet Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous: a) pour l’année 2011, des limitations de captures applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques; b) pour la période comprise entre le 1 et leer février 201131 janvier 2012 , certaines limitations de l’effort;c) pour les périodes indiquées aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V, des possibilités de pêche pour certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR); d) pour les périodes indiquées à l’article 28, des possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT); et e) des possibilités de pêche additionnelles pour le maquereau résultant d’un quota non capturé en 2010."
2) L’annexe I A est modifiée comme suit: a) La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux UE des zones IIa, IIIa et IV est remplacée par le texte suivant: À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC. Conditions particulières: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous: Zone Eaux UE des zones de gestion du lançon 1 2 3 4 5 6 7 (SAN/*234_1) (SAN/*234_2) (SAN/*234_3) (SAN/*234_4) (SAN/*234_5) (SAN/*234_6) (SAN/*234_7) Danemark 282989 32072 9434 9434 0 395 0 Royaume-Uni 6186 701 206 206 0 9 0 Allemagne 433 49 14 14 0 1 0 Suède 10392 1178 346 346 0 15 0 UE 300000 34000 10000 10000 0 420 0 Norvège 20000 0 0 0 0 0 0 Total 320000 34000 10000 10000 0 420 0 ";"Espèce Lançons et prises accessoires associées Ammodytes spp.Zone Eaux UE des zones II a, III a et IV (SAN/2A3A4.) Danemark 334324 TAC analytique Royaume-Uni 7308 Allemagne 511 Suède 12277 UE 354420 Norvège 20000 TAC 374420 ----------------------À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC. b) La rubrique relative au hareng dans la zone IIIa est remplacée par le texte suivant: Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV." "Espèce Hareng Clupea harengus Zone IIIa (HER/03A.) Danemark 12608 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Allemagne 202 Suède 13189 UE 25999 TAC 30000 ----------------------Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV." c) La rubrique relative au hareng dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VIb et VIaN est remplacée par le texte suivant: Il s’agit du stock de hareng de la zone VIa au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VIa située à l’est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde." "Espèce Hareng Clupea harengus Zone Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VIb et VIaN (HER/5B6ANB) Allemagne 2513 TAC analytique France 475 Irlande 3396 Pays-Bas 2513 Royaume-Uni 13584 UE 22481 TAC 22481 ----------------------Il s’agit du stock de hareng de la zone VIa au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VIa située à l’est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde." d) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux UE et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission." "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV (WHB/1X14) Danemark 1533 TAC analytique Allemagne 596 Espagne 1300 France 1067 Irlande 1187 Pays-Bas 1869 Portugal 121 Suède 379 Royaume-Uni 1990 UE 10042 TAC 40100 ----------------------Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission." e) La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux UE des zones IIa, IV, Vb, VI et VII. Des règles spéciales s’appliquent conformément à l’article 1 er du règlement (CE) no 1288/2009et à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) n o 43/2009. Règlement (CE) n o 1288/2009 du Conseil du27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du1 auer janvier 201030 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6 ).Règlement (CE) n o 43/2009 du Conseil du16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1 ).""Espèce Lingue bleue Molva dypterygia Zone Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (BLI/5B67-) Allemagne 20 TAC analytique L’article 13 du présent règlement s’applique. Estonie 3 Espagne 62 France 1422 Irlande 5 Lituanie 1 Pologne 1 Royaume-Uni 362 Autres 5 UE 1717 Norvège 150 TAC 2032 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux UE des zones IIa, IV, Vb, VI et VII. Des règles spéciales s’appliquent conformément à l’article 1 er du règlement (CE) no 1288/2009et à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) n o 43/2009. Règlement (CE) n o 1288/2009 du Conseil du27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du1 auer janvier 201030 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6 ).Règlement (CE) n o 43/2009 du Conseil du16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1 )."f) La rubrique relative à la lingue dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacé par le texte suivant: Dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3000 tonnes.Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6140 tonnes pour la lingue et à2923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu’à un maximum de2000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu’à la palangre dans les zones Vb, VI et VII.""Espèce Lingue Molva molva Zone Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (LIN/6X14). Belgique 30 TAC analytique L’article 13 du présent règlement s’applique. Danemark 5 Allemagne 109 Espagne 2211 France 2357 Irlande 591 Portugal 5 Royaume-Uni 2716 UE 8024 Norvège 6140 TAC 14164 ----------------------Dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3000 tonnes.Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6140 tonnes pour la lingue et à2923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu’à un maximum de2000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu’à la palangre dans les zones Vb, VI et VII."g) La rubrique relative à la langouste dans la zone VII est remplacée par le texte suivant: Dont les quotas pouvant être pêchés dans la zone VII ne peuvent excéder les montants suivants (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16): Espagne 377 France 241 Irlande 454 Royaume-Uni 188 UE 1260 ""Espèce Langoustine Nephrops norvegicus Zone VII (NEP/07.) Espagne 1306 TAC analytique France 5291 Irlande 8025 Royaume-Uni 7137 UE 21759 TAC 21759 ----------------------Dont les quotas pouvant être pêchés dans la zone VII ne peuvent excéder les montants suivants (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16): Espagne 377 France 241 Irlande 454 Royaume-Uni 188 UE 1260 "h) La rubrique relative au maquereau dans les zones IIIa et IV; dans les eaux UE des zones IIa, IIIb et IIIc et des subdivisions 22-32 est remplacée par le texte suivant: Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IVa. À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IVa, sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone IIIa.Comprend 323 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées." IIIa (MAC/*03A.) IIIa et IVb et c (MAC/*3A4BC) IVb (MAC/*04B.) IVc (MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone IIa, du 1 auer janvier31 mars 2011 et en décembre 2011(MAC/*2A6.) Danemark 0 4130 0 0 9764 France 0 490 0 0 0 Pays-Bas 0 490 0 0 0 Suède 0 0 390 10 1847 Royaume-Uni 0 490 0 0 0 Norvège 3000 0 0 0 0 "Espèce Maquereau Scomber scombrus Zone IIIa et IV; eaux UE des zones IIa, IIIb, IIIc et IIId (MAC/2A34.) Belgique 517 L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Danemark 18084 Allemagne 539 France 1629 Pays-Bas 1640 Suède 4860 Royaume-Uni 1518 UE 28787 Norvège 169019 TAC Sans objet ----------------------Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IVa. À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IVa, sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone IIIa.Comprend 323 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées. Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées." i) La rubrique relative au maquereau dans les zones VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone Vb;ainsi que dans les eaux internationales des zones IIa, XII et XIV est remplacéepar le texte suivant: Peut être pêché dans les zones IIa, VIa (au nord de 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf et VIIh. La Norvège peut pêcher 33804 tonnes supplémentaires à titre de quota d’accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.Comprend 674 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IVa (MAC/*04A-EN) Pour les périodes du 1 auer janvier15 février 2011 et du1 auer septembre31 décembre 2011 Eaux norvégiennes de la zone IIa (MAC/*2AN-) Allemagne 8326 849 France 5551 566 Irlande 27754 2832 Pays-Bas 12142 1238 Royaume-Uni 76325 7789 UE 130098 13274 ""Espèce Maquereau Scomber scombrus Zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; eaux UE et eaux internationales de la zone Vb; eaux internationales des zones IIa, XII et XIV. (MAC/2CX14-) Allemagne 20694 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Espagne 22 Estonie 172 France 13797 Irlande 68978 Lettonie 127 Lituanie 127 Pays-Bas 30177 Pologne 1457 Royaume-Uni 189694 UE 325245 Norvège 14050 TAC Sans objet ----------------------Peut être pêché dans les zones IIa, VIa (au nord de 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf et VIIh. La Norvège peut pêcher 33804 tonnes supplémentaires à titre de quota d’accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.Comprend 674 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010. j) La rubrique relative au maquereau dans les zones VIIIc, IX et X; dans les eaux UE de la Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: Les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous VIIIb (MAC/*08B.) Espagne 2570 France 17 Portugal 531 ""Espèce Maquereau Scomber scombrus Zone VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1. (MAC/8C3411) Espagne 30609 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 203 Portugal 6327 UE 37139 TAC Sans objet ----------------------Les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur. k) La rubrique relative au maquereau dans les eaux norvégiennes des zones IIa et IVa est remplacée par le texte suivant: Les prises pêchées dans la zone IVa (MAC/*4A.) et dans la zone IIa (MAC/*02A) devront être déclarées séparément. Comprend 272 de tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées." "Espèce Maquereau Scomber scombrus Zone Eaux norvégiennes des zones IIa et IVa (MAC/2A4A-N.) Danemark 13018 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.UE 13018 TAC Sans objet ----------------------Les prises pêchées dans la zone IVa (MAC/*4A.) et dans la zone IIa (MAC/*02A) devront être déclarées séparément. Comprend 272 de tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées." l) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l’Union européenne des zones IIa et IV est remplacée par le texte suivant: Y compris le lançon. Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV. TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC." "Espèce Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone Eaux UE des zones IIa et IV (SPR/2AC4-C) Belgique 1835 TAC de précaution Danemark 145273 Allemagne 1835 France 1835 Pays-Bas 1835 Suède 1330 Royaume-Uni 6057 UE 160000 Norvège 10000 TAC 170000 ----------------------Y compris le lançon. Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV. TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC." m) La rubrique relative au chinchard et aux prises accessoires associées dans les eaux UE des zones IIa et IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone Vb; ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Il est possible d’imputer jusqu’à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des zones IIa ou IVa avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IVb, IVc et VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).Il est possible de pêcher jusqu’à 5 % de ce quota dans la division VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC." "Espèce Chinchard et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone Eaux UE des zones IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; eaux UE et eaux internationales de la zone Vb; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/2A-14) Danemark 15781 TAC analytique Allemagne 12314 Espagne 16795 France 6338 Irlande 41010 Pays-Bas 49406 Portugal 1618 Suède 675 Royaume-Uni 14850 UE 158787 TAC 158787 ----------------------Il est possible d’imputer jusqu’à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des zones IIa ou IVa avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IVb, IVc et VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).Il est possible de pêcher jusqu’à 5 % de ce quota dans la division VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC."
3) L’annexe I B est modifiée comme suit: a) La rubrique relative au cabillaud et à l’églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant: "Espèce Cabillaud et églefin Gadus morhua etMelanogrammus aeglefinus Zone Eaux des Îles Féroé de la zone Vb (C/H/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC Sans objet" b) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par le texte suivant: TAC convenu par l’Union, les Îles Féroé, la Norvège et l’Islande." "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux des Îles Féroé (WHB/2A4AXF) Danemark 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Allemagne 0 France 0 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC 40100 ----------------------TAC convenu par l’Union, les Îles Féroé, la Norvège et l’Islande." c) La rubrique relative à la lingue et la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant: "Espèce Lingue et lingue bleue Molva molva etMolva dypterygia Zone Eaux des Îles Féroé de la zone Vb (B/L/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC Sans objet" d) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Dont 3100 tonnes sont attribuées à la Norvège.""Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (PRA/514GRN) Danemark 1950 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 1950 UE 7000 TAC Sans objet ----------------------Dont 3100 tonnes sont attribuées à la Norvège."e) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant: "Espèce Lieu noir Pollachius virens Zone Eaux des Îles Féroé de la zone Vb (POK/05B-F.) Belgique 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Allemagne 0 France 0 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC Sans objet" f) La rubrique relative au flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 est remplacée par le texte suivant: Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement." "Espèce Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Zone Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 (GHL/N01GRN) Allemagne 1850 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.UE 2650 TAC Sans objet ----------------------Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement." g) La rubrique relative au flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège." "Espèce Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (GHL/514GRN) Allemagne 5867 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Royaume-Uni 309 UE 7000 TAC Sans objet ----------------------Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège." h) La rubrique relative au sébaste dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone V; dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Pêche interdite du 1 auer janvier9 mai 2011 ."Espèce Sébaste (pélagique des mers peu profondes) Sebastes spp.Zone Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV (RED/51214S) Estonie 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Allemagne 0 Espagne 0 France 0 Irlande 0 Lettonie 0 Pays-Bas 0 Pologne 0 Portugal 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC 0 À pêcher exclusivement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après: Point n o Latitude N Longitude O 1 64° 45’ 28° 30’ 2 62° 50’ 25° 45’ 3 61° 55’ 26° 45’ 4 61° 00’ 26° 30’ 5 59° 00’ 30° 00’ 6 59° 00’ 34° 00’ 7 61° 30’ 34° 00’ 8 62° 50’ 36° 00’ 9 64° 45’ 28° 30’ Pêche interdite du 1 auer janvier9 mai 2011 ."Espèce Sébaste (pélagique des mers profondes) Sebastes spp.Zone Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV. (RED/51214D) Estonie 177 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Allemagne 3569 Espagne 633 France 336 Irlande 1 Lettonie 64 Pays-Bas 2 Pologne 324 Portugal 757 Royaume-Uni 8 UE 5871 TAC 38000 ----------------------Pêche interdite du 1 auer janvier9 mai 2011 .À pêcher exclusivement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après: Point n o Latitude N Longitude O 1 64° 45’ 28° 30’ 2 62° 50’ 25° 45’ 3 61° 55’ 26° 45’ 4 61° 00’ 26° 30’ 5 59° 00’ 30° 00’ 6 59° 00’ 34° 00’ 7 61° 30’ 34° 00’ 8 62° 50’ 36° 00’ 9 64° 45’ 28° 30’ Pêche interdite du 1 auer janvier9 mai 2011 ."i) La rubrique relative au sébaste dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions établies par le Groenland en matière de rapports soient remplies (RED/*51214). Lorsque le sébaste est pêché dans la zone de réglementation de la CPANE, il ne peut être capturé qu’à compter du 10 mai 2011 en tant que sébaste pélagique des mers profondes et uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après (RED/*5-14).Point n o Latitude N Longitude O 1 64° 45’ 28° 30’ 2 62° 50’ 25° 45’ 3 61° 55’ 26° 45’ 4 61° 00’ 26° 30’ 5 59° 00’ 30° 00’ 6 59° 00’ 34° 00’ 7 61° 30’ 34° 00’ 8 62° 50’ 36° 00’ 9 64° 45’ 28° 30’ "; "Espèce Sébaste (pélagique) Sebastes spp.Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/514GRN) Allemagne 5164 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 26 Royaume-Uni 37 UE 5227 TAC Sans objet ----------------------Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions établies par le Groenland en matière de rapports soient remplies (RED/*51214). Lorsque le sébaste est pêché dans la zone de réglementation de la CPANE, il ne peut être capturé qu’à compter du 10 mai 2011 en tant que sébaste pélagique des mers profondes et uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après (RED/*5-14).Point n o Latitude N Longitude O 1 64° 45’ 28° 30’ 2 62° 50’ 25° 45’ 3 61° 55’ 26° 45’ 4 61° 00’ 26° 30’ 5 59° 00’ 30° 00’ 6 59° 00’ 34° 00’ 7 61° 30’ 34° 00’ 8 62° 50’ 36° 00’ 9 64° 45’ 28° 30’ "; j) La rubrique relative à d’autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant: À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale." "Espèce Autres espèces Zone Eaux des Îles Féroé de la zone Vb (OTH/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC Sans objet ----------------------À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale." k) La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant: "Espèce Poissons plats Zone Eaux des Îles Féroé de la zone Vb (FLX/05B-F.) Allemagne 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.France 0 Royaume-Uni 0 UE 0 TAC Sans objet"
4) À l’annexe I C, la rubrique relative à la crevette nordique dans la zone OPANO 3L est remplacée par le texte suivant: À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes: Point n o Latitude N Longitude O 1 47° 20’ 0 46° 40’ 0 2 47° 20’ 0 46° 30’ 0 3 46° 00’ 0 46° 30’ 0 4 46° 00’ 0 46° 40’ 0 À l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne." "Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone OPANO 3L (PRA/N3L.) Estonie 214 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Lettonie 214 Lituanie 214 Pologne 214 Autres États membres 213 UE 1069 TAC 19200 ----------------------À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes: Point n o Latitude N Longitude O 1 47° 20’ 0 46° 40’ 0 2 47° 20’ 0 46° 30’ 0 3 46° 00’ 0 46° 30’ 0 4 46° 00’ 0 46° 40’ 0 À l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne." 5) À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans l’Océan Atlantique à l’est de 45° O et en Méditerranée (BFT/AE045 W) est remplacée par le texte suivant: À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement. Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301): Espagne 350,51 France 158,14 UE 508,65 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641): Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. France 45 UE 45 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302): Espagne 48,22 France 47,57 Italie 37,55 Chypre 1,34 Malte 3,08 UE 137,77 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643): Italie 37,55 UE 37,55 ""Espèce Thon rouge Thunnus thynnus Zone Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée (BFT/AE045 W) Chypre 66,98 Grèce 124,37 Espagne 2411,01 France 958,42 Italie 1787,91 Malte 153,99 Portugal 226,84 Autres États membres 26,90 UE 5756,41 TAC 12900 ----------------------À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement. Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301): Espagne 350,51 France 158,14 UE 508,65 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641): Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. France 45 UE 45 Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302): Espagne 48,22 France 47,57 Italie 37,55 Chypre 1,34 Malte 3,08 UE 137,77 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643): Italie 37,55 UE 37,55 "6) L’annexe I H est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE I H Zone relevant de la Convention WCPFC Espèce Espadon Xiphias gladius Zone Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S (SWO/F7120S) UE 3170,36 TAC analytique TAC Sans objet" 7) L’annexe I J est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE I J Zone relevant de la convention ORGPPS Espèce Chinchard du Chili Trachurus murphyi Zone Zone relevant de la convention ORGPPS (CJM/SPRFMO) Allemagne 10223,67 Pays-Bas 11080,80 Lituanie 7112,63 Pologne 12231,90 UE 40649 "8) L’annexe II B est modifiée comme suit: a) Le point 5.2. est remplacé par le texte suivant: "5.2. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s’appliquent conformément au tableau I: a) le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 5 tonnes ou moins de 3 % du total des débarquements en poids vif; et b) le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 2,5 tonnes, d’après les débarquements en poids vif.".
b) Le point 9.1. est remplacé par le texte suivant: "9.1. Lorsqu’un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu’il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l’année de gestion 2011, 5 tonnes ou 3 % du total des débarquements de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine.".
9) L’annexe II C est modifiée comme suit: a) Le point 2 est remplacé par le texte suivant:: "2. Engin de pêche Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d’engins de pêche suivants: a) les chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm; b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d’un maillage égal ou inférieur à 220 mm.".
b) Le tableau I est remplacé par le tableau suivant: " Tableau I Engin point 2 Dénomination Seuls les groupes d’engins définis au point 2 sont utilisés Manche occidentale 2a) Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm 164 2b) Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm 164 "
10) L’annexe VII est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE VII ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l’espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20 o SEspagne 14 UE 14 "
Council Regulation (EU) No 683/2011 of 17 June 2011 amending Regulation (EU) No 57/2011 as regards fishing opportunities for certain fish stocks
Corrected by
- Rectificatif au règlement (UE) no 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, 32011R0683R(01), 20 novembre 2015