Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2011 of 14 July 2011 establishing budgetary ceilings for 2011 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Règlement d’exécution (UE) no 680/2011 de la Commissiondu 14 juillet 2011fixant, pour 2011, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2011 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement.(2)Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours, en 2011, à l’option prévue à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009.(3)Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2011, aux options prévues à l’article 69, paragraphe 1, ou à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(4)L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.(5)En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 316 du 2.12.2009, p. 1.. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.(6)Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2011 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54, 68 et 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.(7)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2011, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.(8)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2011, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(9)Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2011, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.(10)Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2011 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2011, conformément à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.2.Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.3.Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.4.Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.5.Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.6.Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.7.Les enveloppes financières annuelles pour 2011 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.8.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.9.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.10.Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I
Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011
(en milliers d’EUR)
BEDKESFRITATPTSIFISE
Primes aux ovins et caprins85521892600
Primes supplémentaires aux ovins et caprins7184200
Prime à la vache allaitante775652611535256227057878695
Complément à la prime à la vache allaitante1938926000999462
Prime spéciale aux bovins330851007737446
Prime à l’abattage, adultes471758657
Prime à l’abattage, veaux6384560946
Tomates — article 54, paragraphe 1401716667
Fruits et légumes autres que les tomates - article 54, paragraphe 233025850
ANNEXE II
Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011
(en milliers d’EUR)
EspagneFranceItaliePays-BasPortugalFinlande
Aide aux semences103472310133217262721150
ANNEXE III
Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011Note:Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.Grèce: 30000 milliers d’EUR.Slovénie: 4800 milliers d’EUR.
(en milliers d’EUR)
État membre
Belgique6389
Bulgarie19326
République tchèque31826
Danemark15800
Allemagne2000
Estonie1253
Irlande25000
Grèce108000
Espagne247865
France456600
Italie316950
Lettonie5130
Lituanie9503
Hongrie77290
Pays-Bas21965
Autriche11900
Pologne40800
Portugal32411
Roumanie25545
Slovénie11699
Slovaquie11000
Finlande47555
Suède3434
Royaume-Uni29800
ANNEXE IV
Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membre
Belgique6389
Bulgarie19326
République tchèque31826
Danemark4300
Allemagne2000
Estonie1253
Irlande25000
Grèce78000
Espagne178265
France272600
Italie147950
Lettonie5130
Lituanie9503
Hongrie46164
Pays-Bas14000
Autriche11900
Pologne40800
Portugal19510
Roumanie25545
Slovénie6899
Slovaquie11000
Finlande47555
Suède3434
Royaume-Uni29800
ANNEXE V
Montants destinés à être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlementAnnée civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membre
Belgique6389
Danemark15800
Irlande23900
Grèce70000
Espagne144200
France74000
Italie144900
Pays-Bas21965
Autriche11900
Portugal21700
Slovénie4800
Finlande4762
ANNEXE VI
Plafonds budgétaires pour le régime de paiement uniqueAnnée civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membre
Belgique508479
Danemark997381
Allemagne5769994
Irlande1339421
Grèce2223798
Espagne4676132
France7477752
Italie4048143
Luxembourg37679
Malte4726
Pays-Bas852443
Autriche676748
Portugal435505
Slovénie105247
Finlande521080
Suède724349
Royaume-Uni3946682
ANNEXE VII
Enveloppes financières annuelles pour le régime de paiement unique à la surfaceAnnée civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membre
Bulgarie400035
République tchèque667365
Estonie80656
Chypre40902
Lettonie111260
Lituanie289729
Hongrie958593
Pologne2280455
Roumanie877278
Slovaquie292357
ANNEXE VIII
Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membre
République tchèque44245
Lettonie3308
Lituanie10260
Hongrie41010
Pologne159392
Roumanie5051
Slovaquie19289
ANNEXE IX
Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membre
République tchèque414
Hongrie4756
Pologne6715
Slovaquie690
ANNEXE X
Plafonds budgétaires pour les paiements transitoires dans le secteur des fruits et légumes visés à l’article 128 du règlement (CE) no 73/2009Année civile 2011
(en milliers d’EUR)
État membreChypreRoumanieSlovaquie
Tomates — article 128, paragraphe 1869335
Fruits et légumes autres que les tomates — article 128, paragraphe 23359