1) "précision – écart-type relatif de répétabilité (RSDr)" l’écart type relatif des résultats d’essai obtenus dans des conditions de répétabilité. Des conditions de répétabilité sont des conditions dans lesquelles les résultats d’analyse sont obtenus à intervalles rapprochés par l’application de la même méthode à un analyte identique, dans un même laboratoire et par un même opérateur utilisant un même équipement; 2) "limite de performance minimale requise" (LPMR) la plus faible quantité ou concentration d’analyte dans un échantillon qui puisse être détectée de manière fiable et confirmée par les laboratoires officiels; 3) "matériel GM" du matériel contenant des OGM, consistant en OGM ou produit à partir de tels organismes.
Commission Regulation (EU) No 619/2011 of 24 June 2011 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed as regards presence of genetically modified material for which an authorisation procedure is pending or the authorisation of which has expired Text with EEA relevance
a) de matériel GM dont la commercialisation est autorisée dans un pays tiers, pour lequel une demande valable a été présentée au titre de l’article 17 du règlement (CE) n o 1829/2003 et pour lequel une procédure d’autorisation est en cours depuis plus de trois mois, sous réserve:i) qu’il n’ait pas été jugé susceptible d’avoir des effets négatifs sur la santé ou l’environnement par l’EFSA en deçà de la LPMR; ii) que la méthode quantitative requise par ledit article ait été validée et publiée par le laboratoire de référence de l’Union européenne; et iii) que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3;
b) après le 25 avril 2012 , de matériel GM notifié en application de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 dont l’autorisation a expiré et pour lequel une méthode quantitative a été validée et publié par le laboratoire de référence de l’Union européenne, pour autant que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3; etc) de matériel GM dont l’autorisation a expiré parce qu’aucune demande de renouvellement de l’autorisation n’a été déposée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n o 1829/2003, pour autant que le matériau de référence certifié soit conforme aux conditions établies à l’article 3.
Plante | Poids correspondant à |
---|---|
Orge, millet, avoine, riz, seigle, blé | |
Maïs | |
Soja | |
Colza |