Commission Implementing Regulation (EU) No 562/2011 of 10 June 2011 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2012 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the European Union and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010
Modified by
  • Règlement d'exécution (UE) no 208/2012 de la Commissiondu 9 mars 2012modifiant le règlement (UE) no 562/2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32012R0208, 10 mars 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 419/2012 de la Commissiondu 16 mai 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne, 32012R0419, 17 mai 2012
Règlement d'exécution (UE) no 562/2011 de la Commissiondu 10 juin 2011relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'UnionJO L 242 du 15.9.2010, p. 9., la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 2012. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.(2)Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2012 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010.(3)Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.(4)Étant donné que la disponibilité des stocks d'intervention alimentant le régime de distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies s'est considérablement réduite par rapport à l'année précédente, il convient d'adopter le plan annuel 2012 dès que les États membres fournissent à la Commission les informations requises à l'article 1er du règlement (UE) no 807/2010. L'adoption rapide vise à accorder aux États membres un délai supplémentaire pour organiser la mise en œuvre du plan annuel de l'Union afin que les autorités nationales et les organisations caritatives puissent trouver d'autres sources alimentaires.(5)L’article 4 du règlement (UE) no 807/2010 prévoit qu’en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz ou de produits à base de riz mobilisés sur le marché. Par conséquent, étant donné qu’il n’existe actuellement aucun stock d’intervention de riz, il convient d’autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement pour la mobilisation de produits à base de riz sur le marché.(6)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2012, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.(7)En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, d'augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.(8)Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.(9)Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l'Union européenne.(10)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Pour 2012, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l'Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2012 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l'annexe I.Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de cette annexe.Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l'achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de ladite annexe.2.L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010.
Article 2Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe II du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transfert intra-UE, comme il est prévu dans le cadre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er, sont exposées au point d) de l'annexe I.
Article 2 bisPar dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période de mise en œuvre du plan de distribution pour 2012 se termine le 28 février 2013.
Article 2 terPar dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2012, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être effectuées avant le 15 octobre 2012.
Article 2 quaterConcernant le plan de distribution pour 2012, la première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, le cas échéant, ne s'appliquent pas aux quantités suivantes stockées à l'intervention:a)5,46 tonnes de céréales stockées au Royaume-Uni et attribuées à la Bulgarie;b)0,651 tonne de céréales stockée en Finlande et attribuée à la Bulgarie;c)249,04 tonnes de céréales stockées en France et attribuées à la France;d)635,325 tonnes de lait écrémé en poudre stockées en Estonie et attribuées à l'Estonie.
Article 2 quinquiesPar dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, concernant le plan de distribution pour 2012, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre, au plus tard le 30 septembre 2012. Sauf en cas de force majeure, les demandes présentées après cette date ne sont pas acceptées.Dans les limites fixées au point a) de l'annexe I, les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d'un financement de l'Union que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 15 octobre 2012 au plus tard.
Article 3Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, cinquième alinéa, et à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2012, avant que les céréales ne soient enlevées des stocks d’intervention, l’attributaire de la fourniture constitue une garantie égale à 150 euros par tonne.
Article 4Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2011.
Article 4 bis1.Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, les opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent présenter à l’autorité compétente de l’État membre concerné une demande d’avance relative aux frais de transport vers les entrepôts des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux frais administratifs, aux frais de transport et aux frais de stockage visés au paragraphe 7, deuxième alinéa, point b), dudit article. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent également prévoir des avances pour les coûts liés à la fourniture des produits aux opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, à condition que lesdits opérateurs aient démontré, à la satisfaction des États membres concernés, qu’avant le 15 octobre 2012:a)ils s’étaient juridiquement engagés à mettre en œuvre l’opération;b)ils avaient progressé de manière significative dans la mise en œuvre de l’opération; etc)ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 28 février 2013 au plus tard.2.L’autorité compétente peut accorder une avance allant jusqu’à 100 % du montant demandé, sous réserve de la constitution d’une garantie égale à 110 % de l’avance visée au paragraphe 1. Dans le cas des opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, la garantie visée audit article est jugée suffisante aux fins du présent article.3.Aux fins du paragraphe 2, le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la CommissionJO L 92 du 30.3.2012, p. 4. s’applique.4.Dans le cas des organismes désignés visés au paragraphe 1, l’organisme payeur peut accepter une garantie écrite établie par une autorité publique conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres et couvrant un montant équivalent au pourcentage visé au paragraphe 2, pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. Les États membres peuvent également prévoir un instrument d’effet équivalent, conformément aux dispositions en vigueur sur leur territoire, pour autant que ledit instrument permette la restitution de l’avance accordée au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi.5.Pour le 15 janvier 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 à la date du 15 octobre 2012 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui n’ont pas encore été menées à terme par les bénéficiaires finaux.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2012a)Montants totaux des ressources financières ventilées par État membre:
(en EUR)
État membreMontant
Belgique11710463
Bulgarie21439346
République tchèque135972
Estonie2359486
Irlande2594467
Grèce21651199
Espagne80401345
France70563823
Italie95641425
Lettonie5558220
Lituanie7491644
Luxembourg171704
Hongrie13715022
Malte721992
Pologne75296812
Portugal19332607
Roumanie60689367
Slovénie2533778
Slovaquie5098384
Finlande2892944
Total500000000
b)Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de l'UE en vue de la distribution dans chaque État membre, dans la limite des montants fixés au point a):
(en tonnes)
État membreCéréalesLait écrémé en poudre
Belgique1560,275
Bulgarie39150,874
République tchèque450,000
Estonie635,325
Irlande727,900
Grèce2682,575
Espagne10093,975
France249,0408858,925
Italie12337,975
Lettonie870,050
Lituanie1032,575
Hongrie1807,425
Malte1230,373
Pologne9662,825
Portugal2524,725
Roumanie112527,069
Slovénie287,750
Slovaquie8976,092
Finlande489,300
Total162583,44853571,600
c)Allocations indicatives octroyées aux États membres pour l'achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union, dans la limite des montants fixés au point a):
(en EUR)
État membreMontant
Belgique8346393
Bulgarie14004438
République tchèque70619
Estonie1136698
Irlande1200145
Grèce15656380
Espagne57977800
France51172604
Italie68479620
Lettonie3736468
Lituanie5281095
Luxembourg161225
Hongrie9751550
Malte493784
Pologne54100415
Portugal13763634
Roumanie39979504
Slovénie1883893
Slovaquie3590632
Finlande1871094
Total352657991
d)Allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transferts intra-UE, dans la limite des montants fixés au point a):
(en EUR)
État membreMontant
Bulgarie2300431
République tchèque12211
Grèce126066
Espagne401345
France17915
Italie399005
Lettonie5509
Hongrie61128
Malte63361
Pologne205907
Portugal108700
Roumanie5970071
Slovénie7073
Slovaquie305884
Finlande15394
Total10000000
ANNEXE IIa)Transferts intra-UE de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2012:
Quantité(en tonnes)TitulaireDestinataire
133989,414Agency for Rural Affairs, FinlandeДържавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, Bulgarie
25161,460RPA, Royaume-UniДържавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, Bulgarie
3450,000SJV, SuèdeSZIF, République tchèque
41230,373SJV, SuèdeMinistry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malte
516856,043BLE, AllemagneAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Roumanie
641360,295Agency for Rural Affairs, FinlandeAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Roumanie
754310,731SJV, SuèdeAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Roumanie
8147,000FranceAgriMer, FrancePôdohospodárska platobná agentúra, Slovaquie
98829,092SJV, SuèdePôdohospodárska platobná agentúra, Slovaquie
b)Transferts intra-UE de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2012:
Quantité(en tonnes)TitulaireDestinataire
12682,575BLE, AllemagneOPEKEPE, Grèce
2330,350SZIF, République tchèqueFEGA, Espagne
36308,425OFI, IrlandeFEGA, Espagne
43455,200RPA, Royaume-UniFEGA, Espagne
52118,875RPA, Royaume-UniFranceAgriMer, France
67904,825BIRB, BelgiqueAGEA, Italie
71476,375OFI, IrlandeAGEA, Italie
82749,625Dienst Regelingen Roermond, Pays-BasAGEA, Italie
9207,150SJV, SuèdeAGEA, Italie
10870,050Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LituanieRural Support Service, Lettonie
111807,425RPA, Royaume-UniMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Hongrie
123294,150BLE, AllemagneARR, Pologne
131675,025Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LituanieARR, Pologne
144692,825RPA, Royaume-UniARR, Pologne
152524,275RPA, Royaume-UniIFAP I.P, Portugal
16287,750Dienst Regelingen Roermond, Pays-BasAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovénie
17489,300Dienst Regelingen Roermond, Pays-BasAgency for Rural Affairs, Finlande