Commission Regulation (EU) No 545/2011 of 10 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the data requirements for plant protection products Text with EEA relevance
1.1. comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité et les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que le produit phytopharmaceutique peut comporter pour l’homme, les animaux et l’environnement, contenant au moins les résultats des études visées ci-après; 1.2. le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant la mise en vigueur de la modification de la présente annexe, l’information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l’échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l’autorité compétente; 1.3. comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n’est pas décrite, ou si l’on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour l’autorité compétente. En particulier lorsqu’il est fait référence dans cette annexe à une méthode établie dans le règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission qui est la transposition d’une méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple, l’OCDE), les États membres peuvent accepter que l’information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode si, au début des études, la méthode établie selon le règlement (CE) nJO L 142 du 31.5.2008, p. 1 .o 440/2008 n’a pas encore été mise à jour;1.4. comprendre, si l’autorité compétente l’exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu’il n’y soit fait référence ou qu’elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu’une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l’autorité compétente; 1.5. comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l’autorité compétente: lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies, ou lorsqu’il n’est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données;
1.6. le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil .JO L 358 du 18.12.1986, p. 1 .
avoir à leur disposition un personnel scientifique et technique suffisant, ayant l’instruction, la formation, les connaissances et expériences techniques nécessaires pour assumer les fonctions qui leur sont assignées, avoir à leur disposition l’équipement approprié nécessaire pour une exécution correcte des essais et des mesures qu’ils prétendent être en mesure de réaliser. Cet équipement doit être correctement entretenu et calibré le cas échéant avant et après sa mise en service conformément à un programme établi, avoir à leur disposition des champs d’essais appropriés et, si nécessaire, des serres, des chambres de croissance ou des locaux de stockage. L’environnement dans lequel les essais sont réalisés ne doit pas fausser leurs résultats ou nuire à la précision demandée de la mesure, mettre à la disposition de tout le personnel compétent les modes opératoires et protocoles pour les essais, fournir, si l’autorité compétente le demande, avant le commencement d’un essai, des informations détaillées sur cet essai, en indiquant au moins le lieu de l’essai et les produits qu’il concerne, faire en sorte que la qualité des travaux exécutés soit adaptée au type, à la gamme, au volume et à l’objectif de ces travaux, conserver l’enregistrement de l’ensemble des observations initiales, calculs et données dérivées, ainsi que les enregistrements relatifs à l’étalonnage et le rapport final aussi longtemps que le produit concerné est autorisé dans l’Union.
communiquent à l’autorité nationale compétente l’ensemble des informations détaillées nécessaires pour prouver qu’ils sont à même de remplir les conditions prévues au point 2.2, acceptent à tout moment les inspections que chaque État membre organise régulièrement sur son territoire afin de vérifier la conformité avec les conditions prévues au point 2.2.
lorsque l’utilisation de ce produit est autorisée dans les denrées alimentaires, les matières premières pour aliments du bétail, médicaments ou cosmétiques conformément à la législation de l’Union, ou lorsqu’une fiche de données de sécurité a été fournie pour le produit considéré conformément à l’article 31 du règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil .JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 .
la concentration des substances actives techniques et des substances actives pures, la concentration des coformulants.
adhésif, agent antimoussant, antigel, liant, tampon, agent porteur, déodorant, agent dispersant, teinture, émétique, émulsifiant, fertilisant, conservateur, agent odorant, parfum, agent d’appétence, répulsif, phytoprotecteur, solvant, stabilisant, synergiste, épaississant, agent mouillant, divers (à préciser).
acaricide, bactéricide, fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide, nématicide, phéromone, régulateur de croissance, répulsif, rodenticide, médiateurs chimiques, taupicide, virucide, autres (à préciser).
La faculté de passer en suspension des produits hydrodispersibles (poudres mouillables, granulés hydrodispersibles, suspensions concentrées par exemple) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas. Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granulés hydrodispersibles par exemple), la spontanéité de la dispersion doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes CIMAP MT 160 ou MT 174, selon le cas.
utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture et viticulture, serre, jardins publics, désherbage des terres non cultivées, jardins domestiques, plantes d’intérieur, stockage de produits végétaux, autres (à préciser).
action par contact, action sur l’estomac, action par inhalation, action fongitoxique, action fongistatique, déshydratant, inhibiteur de reproduction, autres (à préciser).
le délai d’attente avant récolte (en jours) pour chaque culture concernée, le délai de retour (en jours) du bétail dans les zones de pâturage, le délai de retour (en heures ou en jours) de l’homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités, le délai de rétention (en jours) des aliments pour animaux, le délai d’attente (en jours) entre l’application et la manutention des produits traités, le délai d’attente (en jours) entre la dernière application et l’ensemencement ou la plantation des cultures suivantes.
la contention des fuites, la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments, l’élimination des emballages endommagés, des adsorbants et autres matériaux, la protection du personnel d’intervention et des personnes présentes, les mesures de premiers secours.
Impuretés, métabolites, métabolites pertinents | Voir article 3 du règlement (CE) n |
Impuretés pertinentes | Impuretés posant des problèmes d’ordre toxicologique et/ou écotoxicologique ou environnemental |
i) des échantillons de la préparation; ii) des étalons pour analyse de la substance active pure; iii) des échantillons de la substance active technique; iv) des étalons pour l’analyse des métabolites pertinents et de tous les autres composants compris dans la définition de résidu; v) si disponibles, des échantillons des substances de référence des impuretés pertinentes.
lorsque la nature du produit ou son utilisation est telle qu’un risque d’un changement du goût ou de l’odeur est à prévoir, ou lorsque d’autres produits à base de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés susceptibles de produire un changement du goût ou de l’odeur.
lorsque la nature du produit phytopharmaceutique ou son utilisation pourrait avoir une incidence néfaste sur d’autres aspects qualitatifs (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance peu avant la récolte), ou lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur la qualité.
lorsque certains indices tendent à prouver que l’utilisation du produit phytopharmaceutique pourrait avoir une influence sur les procédés appliqués (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance ou de fongicides peu de temps avant la récolte), ou lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur ces processus ou sur les produits issus de la transformation.
i) pour les semences: viabilité, germination et vigueur; ii) pour les boutures: enracinement et taux de reprise; iii) pour les stolons: implantation et taux de reprise; iv) pour les tubercules: germination et croissance normale.
la toxicité du produit phytopharmaceutique, la toxicité du produit phytopharmaceutique par rapport à la substance active, l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem, si possible, le mode d’action toxique, ainsi que les risques relatifs liés aux diverses voies d’exposition.
est un gaz, notamment liquéfié, est une préparation fumigène ou un fumigant, est utilisé à l’aide d’un équipement de nébulisation, est une préparation produisant de la vapeur, est un aérosol, est une poudre contenant une proportion significative de particules d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids), est appliqué par aéronef dans le cas où une exposition par inhalation est possible, contient une substance active dont la pression de vapeur > 1 × 10 –2 Pa et doit être utilisé dans des espaces clos tels que des magasins ou des serres,doit être appliqué selon un procédé produisant une proportion significative de particules ou gouttelettes d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids).
les niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO) fixés en cas d’approbation des substances actives, et/ou les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement importants des produits phytopharmaceutiques conformément aux directives 98/24/CE et 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs,
les niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO) fixés en cas d’approbation des substances actives, et/ou les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement importants des produits phytopharmaceutiques conformément aux directives 98/24/CE et 2004/37/CE,
les niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO) fixés en cas d’approbation des substances actives peuvent être dépassés, et/ou les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou les composés toxicologiquement importants des produits phytopharmaceutiques conformément à la directive 98/24/CE et à la directive 2004/37/CE
a) le numéro d’enregistrement visé à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1907/2006;b) des résumés d’étude compris dans le dossier technique, visés à l’article 10, point a) vi), du règlement (CE) n o 1907/2006;c) la fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) n o 1907/2006.
donner une estimation des résidus finaux totaux se trouvant dans la fraction pertinente des produits de la récolte qui ont été traités selon le programme prévu, quantifier le taux de dégradation et d’excrétion des résidus totaux dans certains produits animaux (lait ou œufs) et excrétions animales, identifier les principaux composants des résidus finaux totaux présents dans les produits de la récolte et dans les produits animaux comestibles, indiquer la distribution des résidus entre les fractions pertinentes des produits à la récolte et entre les produits animaux comestibles pertinents, quantifier les principaux composants du résidu et démontrer l’efficacité des méthodes d’extraction de ces composants, fournir des données sur lesquelles on peut fonder une décision relative à la nécessité d’effectuer des études sur l’alimentation du bétail conformément au point 8.3, décider de la définition et de l’expression d’un résidu.
quantifier les concentrations de résidus maximales probables dans les cultures traitées au moment de leur récolte ou de la sortie du stock conformément aux bonnes pratiques agricoles proposées, et déterminer, le cas échéant, le rythme de diminution des dépôts du produit phytopharmaceutique.
déterminer si la présence de résidus dans les produits crus entraîne ou non la formation de produits de dégradation ou de réaction pendant la transformation, ce qui peut nécessiter une évolution séparée du risque, déterminer la distribution quantitative des résidus dans les divers produits intermédiaires et finis et estimer les facteurs de transfert, permettre une estimation plus réaliste de l’ingestion de résidus par la ration alimentaire ou fourragère.
fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence, ou les pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions de danger ou de mise en garde, pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients), prévoir la dispersion, le devenir et le comportement dans l’environnement ainsi que les temps correspondants, identifier les espèces et populations non ciblées menacées à la suite d’une exposition potentielle, identifier les mesures nécessaires pour réduire au minimum la contamination de l’environnement et l’impact sur les espèces non ciblées.
Concentration prévisible dans l’environnement – Sol (CPE S )Le niveau de résidus dans la couche supérieure du sol auquel peuvent être exposés les organismes non ciblés du sol (exposition aiguë et chronique). Concentration prévisible dans l’environnement – Eaux de surface (CPE ESU )Le niveau de résidus dans les eaux de surface auquel peuvent être exposés les organismes aquatiques non ciblés (exposition aiguë et chronique). Concentration prévisible dans l’environnement – Eaux souterraines (CPE ESO )Le niveau de résidus dans les eaux souterraines. Concentration prévisible dans l’environnement – Air (PEC A )Le niveau de résidus dans l’air auquel peuvent être exposés l’homme, les animaux et d’autres organismes non ciblés (exposition aiguë et chronique).
fournir la meilleure appréciation possible de tous les processus pertinents mis en jeu en tenant compte de paramètres et hypothèses réalistes, être dans la mesure du possible validés de manière fiable par des mesures effectuées dans des conditions pertinentes pour l’utilisation du modèle, se prêter aux conditions observées dans la zone d’utilisation.
la mobilité du produit phytopharmaceutique dans le sol, le potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines, la dispersion potentielle dans les sols.
initiale: immédiatement après l’application, à court terme: 24 heures, 2 jours et 4 jours après la dernière application, à long terme: 7, 28, 50 et 100 jours après la dernière application, selon le cas.
initiaux: immédiatement après l’application, à court terme: 24 heures, 2 jours et 4 jours après la dernière application, à long terme: 7, 14, 21, 28 et 42 jours après la dernière application selon le cas.
fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence ou les pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions de danger ou de mise en garde, pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients), permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non ciblées (populations, communautés et processus, selon le cas), permettre de décider si des précautions particulières doivent être prises pour protéger les espèces non ciblées.
lorsque la toxicité aiguë du produit phytopharmaceutique ne peut pas être prédite sur la base des données relatives à la substance active, ce qui est notamment le cas lorsque la formulation comporte deux ou plusieurs coformulants ou substances actives tels que des solvants, des émulgateurs, des agents tensioactifs, des dispersants, des engrais, pouvant accroître la toxicité par rapport à la substance active, ou lorsque l’utilisation envisagée prévoit une application directe sur l’eau
l’entreposage de denrées alimentaires en espace clos, le traitement non systémique des semences, les préparations non systémiques pour l’épandage sur le sol, les traitements non systémiques par trempage des bulbes et plants repiqués, les traitements des plaies et blessures, les appâts rodenticides, l’emploi en serre sans pollinisateurs.
le produit contient plus d’une substance active, on ne peut prédire avec une fiabilité suffisante que la toxicité d’une nouvelle formulation sera égale ou inférieure à celle d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.3.1.1, du règlement (UE) n o 544/2011, ou du présent point.
l’entreposage de denrées alimentaires en espace clos, les traitements des plaies et blessures, les appâts rodenticides.
le produit contient plus d’une substance active, on ne peut prédire avec une fiabilité suffisante que la toxicité d’une nouvelle formulation sera égale ou inférieure à celle d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.3.2, du règlement (UE) n o 544/2011, ou du présent point,le mode d’emploi proposé ou le devenir et le comportement du produit font prévoir une exposition constante ou répétée, l’utilisation proposée fait l’objet d’un changement significatif, par exemple, en passant des grandes cultures aux vergers, et les espèces concernées par la nouvelle utilisation n’ont pas été testées au préalable, la dose d’application recommandée est relevée au-delà du niveau précédemment testé conformément aux dispositions de l’annexe du règlement (UE) n o 544/2011.
le produit contient plus d’une substance active, la toxicité d’une nouvelle formulation ne peut être prédite avec une fiabilité suffisante à partir d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.4, du règlement (UE) n o 544/2011 ou du présent point.
le produit contient plus d’une substance active, la toxicité d’une nouvelle formulation ne peut être prédite avec une fiabilité suffisante à partir d’une formulation testée selon les dispositions de l’annexe, partie A, point 8.4, du règlement (UE) n o 544/2011 ou du présent point,la dose recommandée d’application est relevée au-delà de la dose testée précédemment.
la prédiction de la dissémination et du devenir dans l’environnement, ainsi que les durées correspondantes, l’identification des espèces et des populations non ciblées exposées à un risque et la prévision de l’ampleur de l’exposition potentielle, l’évaluation des risques à court et à long terme pour les espèces non ciblées – populations, communautés, processus – selon le cas, l’évaluation des risques de destruction de poissons ou de mortalité chez les grands vertébrés ou les prédateurs terrestres, indépendamment des effets à l’échelle de la population ou de la communauté, la détermination des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au minimum la contamination de l’environnement et protéger les espèces non ciblées.
symboles ou pictogrammes de danger, indications relatives au danger ou mentions d’avertissement, phrases types relatives à la nature des risques ou mentions de danger, phrases types relatives aux conseils de prudence ou mentions de mise en garde.
la teneur en micro-organismes du produit phytopharmaceutique et la teneur en micro-organismes du matériel utilisé pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques. La teneur maximale, la teneur minimale et la teneur nominale du matériel viable et du matériel non viable doivent être précisées, la concentration des coformulants, la teneur en autres composants (tels que les sous-produits, les condensats, le milieu de culture, etc.) et micro-organismes contaminants, issus du processus de production.
adhésif, agent antimoussant, antigel, liant, tampon, agent porteur, déodorant, agent dispersant, teinture, émétique, émulsifiant, engrais, agent odorant, parfum, conservateur, agent d’appétence, répulsif, phytoprotecteur, solvant, stabilisant, synergiste, épaississant, agent mouillant, divers (à préciser).
bactéricide, fongicide, insecticide, acaricide, molluscicide, nématocide, herbicide, autres (à préciser).
Il y a lieu de déterminer et de décrire la faculté de passer en suspension des produits hydrodispersibles (poudres mouillables, granulés hydrodispersibles, suspensions concentrées par exemple) conformément à la méthode CIMAP MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas. Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granulés hydrodispersibles par exemple), la spontanéité de la dispersion doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes CIMAP MT 160 ou MT 174, selon le cas.
utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture et viticulture, cultures protégées (sous serre, par exemple), jardins publics, désherbage des terres non cultivées, jardins domestiques, plantes d’intérieur, produits stockés, autres (à préciser).
i) Le cas échéant, il y a lieu de spécifier les délais d’attente avant récolte, les délais de retour et les délais de rétention nécessaires pour réduire au minimum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, végétaux et produits végétaux ou dans des espaces ou emplacements traités, en vue de protéger les personnes et le bétail. Il s’agit par exemple: du délai d’attente avant récolte (en jours) pour chaque culture concernée, du délai de retour (en jours) du bétail dans les zones de pâturage, du délai de retour (en heures ou en jours) de l’homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités, du délai de rétention (en jours) des aliments pour animaux, du délai d’attente (en jours) entre l’application et la manutention des produits traités.
ii) Si nécessaire, compte tenu des résultats des essais, il convient de fournir des informations sur les conditions agronomiques, phytosanitaires ou environnementales particulières dans lesquelles la préparation peut ou ne peut pas être utilisée.
la contention des fuites, la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments, l’élimination des emballages endommagés, des adsorbants et autres matériaux, la protection du personnel d’intervention et des personnes présentes, les mesures de premiers secours.
Impuretés, métabolites, métabolites pertinents, résidus | Voir article 3 du règlement (CE) n |
Impuretés pertinentes | Impuretés, telles que définies ci-dessus, qui présentent un risque pour la santé humaine ou animale et/ou pour l’environnement. |
i) des échantillons de la préparation; ii) des échantillons du micro-organisme tel qu’il est produit; iii) des étalons pour l’analyse du micro-organisme pur; iv) des étalons pour l’analyse des métabolites pertinents et de tous les autres composants compris dans la définition de résidu; v) si disponibles, des échantillons des substances de référence des impuretés pertinentes.
Il y a lieu de fournir et de décrire de manière exhaustive les méthodes d’identification et de détermination de la teneur en micro-organisme de la préparation. Dans le cas d’une préparation contenant plusieurs micro-organismes, il convient d’indiquer les méthodes permettant d’identifier et de déterminer la teneur de chacun d’entre eux. Méthodes permettant d’assurer un contrôle régulier du produit final (préparation) afin de veiller à ce qu’il ne contienne pas d’autres organismes que ceux indiqués et de garantir son uniformité. Méthodes d’identification des micro-organismes contaminants de la préparation. Il y a lieu de préciser les méthodes employées pour déterminer la stabilité de stockage et la durée de conservation de la préparation.
lorsque la nature du produit ou son utilisation est telle qu’un risque d’un changement du goût ou de l’odeur est à prévoir, ou lorsque d’autres produits à base de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés susceptibles de produire un changement du goût ou de l’odeur.
lorsque la nature du produit phytopharmaceutique ou son utilisation pourrait avoir une incidence néfaste sur d’autres aspects qualitatifs (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance peu avant la récolte), ou lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur la qualité.
lorsque certains indices tendent à prouver que l’utilisation du produit phytopharmaceutique pourrait avoir une influence sur les procédés appliqués (par exemple en cas d’utilisation de régulateurs de croissance ou de fongicides peu de temps avant la récolte), ou lorsque d’autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d’une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur ces processus ou sur les produits issus de la transformation.
i) pour les semences: viabilité, germination et vigueur; ii) pour les boutures: enracinement et taux de reprise; iii) pour les stolons: implantation et taux de reprise; iv) pour les tubercules: germination et croissance normale.
la toxicité du produit phytopharmaceutique, la toxicité du produit phytopharmaceutique par rapport au micro-organisme, l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets, avec description exhaustive des modifications comportementales et des éventuelles constatations macropathologiques à l’inspection post mortem, si possible, le mode d’action toxique, ainsi que les risques relatifs liés aux diverses voies d’exposition.
est utilisé à l’aide d’un équipement de nébulisation, est un aérosol, est une poudre contenant une proportion significative de particules d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids), est appliqué par aéronef dans le cas où une exposition par inhalation est possible, est appliqué selon un procédé induisant l’apparition d’une proportion significative de particules ou de gouttelettes d’un diamètre < 50 μm (> 1 % sur la base du poids), contient un composant volatil à concurrence de plus de 10 %.
a) le numéro d’enregistrement visé à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1907/2006;b) des résumés d’étude compris dans le dossier technique, visés à l’article 10, point a) vi), du règlement (CE) n o 1907/2006;c) la fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) n o 1907/2006.
fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence ou les pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions de danger ou de mise en garde, pour la protection de l’environnement, à faire figurer sur l’emballage (récipients), permettre une évaluation des risques à court terme comme à long terme pour les espèces non ciblées (populations, communautés et processus, selon le cas), permettre de décider s’il y a lieu de prendre des précautions particulières pour protéger les espèces non ciblées.
la prédiction de la dissémination et du devenir dans l’environnement, ainsi que les durées correspondantes, l’identification des espèces et des populations non ciblées susceptibles d’être affectées, et l’ampleur estimée de leur exposition potentielle, la détermination des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au minimum la contamination de l’environnement et protéger les espèces non ciblées.