Commission Implementing Regulation (EU) No 536/2011 of 1 June 2011 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment la partie introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couverJO L 343 du 22.12.2009, p. 74., et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CEJO L 312 du 30.11.2007, p. 49. établit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage dans l’Union, ainsi qu’au transit par son territoire, de lots de produits à base de viande au sens du point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. ainsi que de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités au sens du point 7.9 de ladite annexe.(2)La décision 2007/777/CE établit également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels l’importation, le transit et l’entreposage de tels produits doivent être autorisés, ainsi que les modèles de certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits.(3)À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE figure une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux ayant subi divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.(4)L’Afrique du Sud figure parmi les pays mentionnés à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à partir desquels est autorisée l’importation de produits à base de viande, d’estomacs, de vessies et de boyaux destinés à la consommation humaine issus de viandes de ratites d’élevage qui ont subi un traitement non spécifique pour lequel aucune température minimale n’est spécifiée ("traitement A").(5)À l’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE figure une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée ayant subi divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.(6)L’Afrique du Sud figure parmi les pays mentionnés à l’annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de lanières de viande séchée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, qui ont subi un traitement spécifique ("traitement E").(7)Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaireJO L 226 du 23.8.2008, p. 1. établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union, et au transit par celle-ci, de volailles, d’œufs à couver, de poussins d’un jour et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, ainsi que de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits. Il dispose que les produits relevant de son champ d’application ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci qu’en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments mentionnés dans le tableau figurant dans la partie 1 de son annexe I.(8)L’Afrique du Sud figure parmi les pays mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de ratites de reproduction ou de rente et de poussins d’un jour, d’œufs à couver et de viandes de ratites.(9)Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes pour les produits destinés à être importés dans l’Union.(10)L’Afrique du Sud a notifié à la Commission la présence d’un foyer d’IAHP du sous-type H5N2 sur son territoire, confirmée le 9 avril 2011.(11)Du fait de la présence confirmée de ce foyer d’IAHP, le territoire de l’Afrique du Sud ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie. C’est pourquoi les autorités vétérinaires de ce pays ont suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots des produits concernés, avec effet immédiat. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Afrique du Sud à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.(12)En outre, du fait de la présence de ce foyer d’IAHP, l’Afrique du Sud ne remplit plus les conditions de police sanitaire lui permettant d’appliquer des "traitements A" aux produits consistant en viandes de ratites d’élevage ou en estomacs, vessies et boyaux de ratites traités destinés à la consommation humaine ou contenant de tels produits, dont la liste figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, et d’appliquer des "traitements E" aux produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, dont la liste figure dans la partie 3 de ladite annexe. Ces traitements n’assurent pas l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale. Il y a donc lieu de modifier les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud pour ces produits à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE, de façon à prévoir un traitement adéquat pour ceux-ci.(13)Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: