Commission Regulation (EU) No 345/2011 of 7 April 2011 establishing a prohibition of fishing for red seabream in EU and international waters of VI, VII and VIII by vessels flying the flag of France
Règlement (UE) no 345/2011 de la Commissiondu 7 avril 2011interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux UE et internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de la France LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profondeJO L 336 du 21.12.2010, p. 1., prévoit des quotas pour 2011 et 2012.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.(3)Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.Par la Commission, au nom du président,Lowri EvansDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No6/DSS
État membreFrance
StockSBR/678-
EspèceDorade rose (Pagellus bogaraveo)
ZoneEaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII
Date29 janvier 2011