Commission Regulation (EU) No 328/2011 of 5 April 2011 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics on causes of death Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 328/2011 de la Commissiondu 5 avril 2011portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travailJO L 354 du 31.12.2008, p. 70., et notamment son article 9, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.(2)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, des mesures d’application sont nécessaires pour préciser les données et métadonnées à transmettre sur les causes de décès couvertes par l’annexe III dudit règlement et pour déterminer les périodes de référence et intervalles de transmission de ces données.(3)Les données confidentielles transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) doivent être traitées conformément au principe de secret statistique, tel que défini dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennesJO L 87 du 31.3.2009, p. 164., et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..(4)Une analyse coût-efficacité a été réalisée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2008.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d’applicationLes statistiques européennes dans le domaine des "causes de décès" doivent prendre en compte tous les décès et mortinaissances enregistrés dans chaque État membre, en faisant la distinction entre les résidents et les non-résidents.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"décès"la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation). Cette définition ne comprend pas les mortinaissances;b)"mortinaissance"la mort fœtale, c’est-à-dire le décès avant l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère d’un produit de la conception, indépendamment de la durée de la gestation. Le décès est indiqué par le fait qu’une fois extrait, le fœtus ne respire pas ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté;c)"âge gestationnel"la durée de gestation, mesurée à partir du premier jour de la dernière période menstruelle normale. L’âge gestationnel est exprimé en nombre de jours ou de semaines révolus;d)"décès néonatal"le décès survenant au cours des 28 premiers jours de vie révolus (jours 0 à 27);e)"parité"le nombre de naissances vivantes ou mortinaissances antérieures (0, 1, 2, 3 naissances ou mortinaissances antérieures, ou plus);f)"autres décès"les décès survenant après la période de décès néonatal, c’est-à-dire après le 28e jour de vie révolu;g)"cause initiale du décès"la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l’évolution morbide conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel;h)"résident"le résident habituel sur le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux.Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels:i)les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ouii)les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la notion de "résidence habituelle" se réfère au lieu de résidence légale ou officielle.
Article 3Données requisesLes États membres transmettent à la Commission (Eurostat) la liste des variables visées en annexe. Dans la mesure du possible, les statistiques concernant les décès de résidents morts à l’étranger sont incluses.Pour les mortinaissances, il convient d’appliquer l’un au moins des trois critères de déclaration suivants, dans l’ordre indiqué: 1) le poids à la naissance; 2) l’âge gestationnel; et 3) la taille du vertex au talon. La collecte des données sera limitée aux cas suivants:a)un poids à la naissance compris entre 500 et 999 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas, un âge gestationnel compris entre 22 et 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique, une taille du vertex au talon comprise entre 25 et 34 cm (variable 9), etb)un poids à la naissance supérieur ou égal à 1000 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas, un âge gestationnel de plus de 27 semaines révolues, ou si aucun de ces deux critères ne s’applique, une taille du vertex au talon supérieure ou égale à 35 cm (variable 10).
Article 4Période de référenceLa période de référence est l’année civile.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données précisées dans le présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année de référence.La première année de référence est 2011.
Article 5MétadonnéesDes informations pertinentes, notamment des informations relatives aux différences nationales au niveau des définitions, de la couverture des données, de la révision et des mises à jour de la classification internationale des maladies (CIM) utilisées et des systèmes de codification automatique, ainsi que des informations relatives à la sélection et à la modification de la cause initiale de décès, sont transmises par les États membres à la Commission (Eurostat).
Article 6Transmission de données et métadonnées à la Commission (Eurostat)Les États membres transmettent les données agrégées ou les micro-données (finalisées, validées et acceptées) et les métadonnées requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange précisée par la Commission (Eurostat). Les données et métadonnées sont transmises à Eurostat par l’intermédiaire du point d’entrée unique.
Article 7Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 avril 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
Liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat)NB: C = obligatoire; V = facultatif; X = non applicable.Facultatif pour les résidents morts à l’étranger.
VariablesRésidentsNon-résidents décédés dans le pays déclarant
MortinaissancesDécès néonatalsAutres décèsMortinaissancesDécès néonatalsAutres décès
1)Année de décès (date d’occurrence)CCCCCC
2)SexeVCCVCC
3)Cause initiale de décès CIM (4 chiffres)VCCVCC
4)Âge (0 jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, 7 à 27 jours, 28 à 365 jours, 1 an, 2, 3, 4, 5 à 9…, 85 à 89, …105+)XCCXCC
5)Pays d’occurrenceVCCVCC
6)Région d’occurrence (niveau NUTS 2)VCCVCC
7)Région de résidence (niveau NUTS 2)/Région de résidence de la mère (NUTS de niveau 2)VCCVVV
8)Pays de résidence/Pays de résidence de la mèreXXXVCC
9)Premier groupe de mortinaissances:un poids à la naissance compris entre 500 et 999 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas,un âge gestationnel compris entre 22 et 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique,une taille du vertex au talon comprise entre 25 et 34 cm.VXXVXX
10)Second groupe de mortinaissances:un poids à la naissance supérieur ou égal à 1000 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas,un âge gestationnel de plus de 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique,une taille du vertex au talon supérieure ou égale à 35 cm.VXXVXX
11)Âge de la mère par groupe d’âge (moins de 15 ans, groupes d’âge de 5 années jusqu’à 49 ans, et 50 ans ou plus)VVXVVX
12)ParitéVVXVVX