Commission Implementing Regulation (EU) No 320/2011 of 31 March 2011 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 1 April 2011
Règlement d’exécution (UE) no 320/2011 de la Commissiondu 31 mars 2011fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er avril 2011 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesJO L 187 du 21.7.2010, p. 5., et notamment son article 2, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex1005 excepté les hybrides de semence, et ex1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.(2)L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.(3)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 10011000, 10019091, ex10019099 (blé tendre de haute qualité), 100200, 10051090, 10059000 et 10070090 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.(4)Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er avril 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ partir du 1er avril 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.Par la Commission, au nom du président,José Manuel Silva RodríguezDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er avril 2011Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation(EUR/t)
10011000FROMENT (blé) dur de haute qualité0,00
de qualité moyenne0,00
de qualité basse0,00
10019091FROMENT (blé) tendre, de semence0,00
ex10019099FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00
10020000SEIGLE0,00
10051090MAÏS de semence autre qu'hybride0,00
10059000MAÏS, autre que de semence0,00
10070090SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement0,00
ANNEXE IIÉléments de calcul des droits fixés à l’annexe I17.3.2011-30.3.20111)Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(EUR/t)
Blé tendreMaïsBlé dur, qualité hauteBlé dur, qualité moyenneBlé dur, qualité basseOrge
BourseMinnéapolisChicago
Cotation241,33189,21
Prix FOB USA273,35263,35243,35169,86
Prime sur le Golfe113,3014,64
Prime sur Grands Lacs
2)Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:18,39 EUR/t
Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:— EUR/t