Council Regulation (EU) No 204/2011 of 2 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
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  • Règlement d’exécution (UE) no 233/2011 du Conseildu 10 mars 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0233, 11 mars 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 272/2011 du Conseildu 21 mars 2011mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0272, 22 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 288/2011 du Conseildu 23 mars 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0288, 24 mars 2011
  • Règlement (UE) no 296/2011 du Conseildu 25 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0296, 26 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 360/2011 du Conseildu 12 avril 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0360, 14 avril 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 502/2011 du Conseildu 23 mai 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0502, 24 mai 2011
  • Règlement (UE) no 572/2011 du Conseildu 16 juin 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0572, 17 juin 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 573/2011 du Conseildu 16 juin 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0573, 17 juin 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 804/2011 du Conseildu 10 août 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0804, 11 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 872/2011 du Conseildu 1er septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0872, 2 septembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 925/2011 du Conseildu 15 septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0925, 17 septembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 941/2011 du Conseildu 22 septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0941, 23 septembre 2011
  • Règlement (UE) no 965/2011 du Conseildu 28 septembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0965, 29 septembre 2011
  • Règlement (UE) no 1139/2011 du Conseildu 10 novembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R1139, 11 novembre 2011
  • Règlement (UE) no 1360/2011 du Conseildu 20 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R1360, 22 décembre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 50/2013 du Conseildu 22 janvier 2013mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0050, 23 janvier 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 364/2013 du Conseildu 22 avril 2013mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0364, 23 avril 2013
  • Règlement (UE) no 488/2013 du Conseildu 27 mai 2013modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0488, 28 mai 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 45/2014 du Conseildu 20 janvier 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0045, 21 janvier 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 74/2014 du Conseildu 28 janvier 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0074, 29 janvier 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 689/2014 du Conseildu 23 juin 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0689, 24 juin 2014
  • Règlement (UE) no 690/2014 du Conseildu 23 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0690, 24 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 792/2014 du Conseildu 22 juillet 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0792, 23 juillet 2014
  • Règlement (UE) no 1102/2014 du Conseildu 20 octobre 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R1102, 21 octobre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1103/2014 du Conseildu 20 octobre 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R1103, 21 octobre 2014
  • Règlement (UE) 2015/374 du Conseildu 6 mars 2015modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32015R0374, 7 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/376 du Conseildu 6 mars 2015mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32015R0376, 7 mars 2015
  • Règlement (UE) 2015/813 du Conseildu 26 mai 2015modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32015R0813, 27 mai 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/814 du Conseildu 26 mai 2015mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32015R0814, 27 mai 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1323 du Conseildu 31 juillet 2015mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32015R1323, 1 août 2015
  • Règlement (UE) 2015/1324 du Conseildu 31 juillet 2015modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32015R1324, 1 août 2015
  • Règlement (UE) 2016/44 du Conseildu 18 janvier 2016concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011, 32016R0044, 19 janvier 2016
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0204R(04), 2 avril 2011
  • Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0204R(07), 9 juin 2015
Règlement (UE) no 204/2011 du Conseildu 2 mars 2011concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en LibyeVoir page 53 du présent Journal officiel., adoptées conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne,vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, la décision 2011/137/PESC du Conseil du […] prévoit un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d'entités impliquées dans de graves violations des droits de l'homme en Libye, y compris en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales et entités sont énumérés dans les annexes de ladite décision.(2)Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.(4)Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.(5)Compte tenu de la menace concrète que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement soit exercée par le Conseil.(6)La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(7)Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il faut que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;b)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;c)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;d)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;e)"assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;f)"comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies;g)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;h)"navires désignés", les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;i)"référent du gouvernement de Libye", le référent désigné par le gouvernement de Libye, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 21.Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;b)de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).2.Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.3.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.4.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
Article 31.Il est interdit de:a)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;b)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;c)fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;d)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;e)participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).2.Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:a)à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, approuvés préalablement par les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l'annexe IV;b)à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions;c)à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:i)des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe, ne relevant pas du champ d'application du point b) et qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement et qui auront été préalablement approuvés par le comité des sanctions;ii)des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement;d)aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.3.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.
Article 4Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautairesJO L 302 du 19.10.1992, p. 1 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1 fixant certaines dispositions d'application dudit règlement, la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.
Article 4 bis1.Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien enregistré en Libye, appartenant à des ressortissants ou entités libyens ou exploité par ces derniers:a)de survoler le territoire de l'Union;b)d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; ouc)d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de l'Union,à moins que le vol en question ait été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence.2.Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 4 ter1.Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien présent dans l'Union, appartenant à des citoyens de l'Union ou à des entités établies ou constituées selon la législation d'un État membre ou exploités par eux:a)de survoler le territoire de la Libye;b)d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; ouc)d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de la Libye.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols:i)dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement;ii)d'évacuation hors de Libye;iii)autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU; ouiv)par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.3.Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 51.Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.2.Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.3.La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.4.Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.
Article 61.L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU ou au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU.2.L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui:a)sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;b)ont enfreint les dispositions des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;c)ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;d)se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:i)en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme en Libye;ii)en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;iii)en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;iv)en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;v)en violant les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) et l'article 1er du présent règlement à l'égard de la Libye ou en aidant à les contourner;vi)en agissant pour le compte, au nom ou sur les ordres de toutes personnes, entités ou organismes, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II ou III; oue)détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.3.Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.4.Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.5.L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
Article 6 bisEn ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné.
Article 71.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; etc)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.2.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité; etb)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.
Article 81.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:i)avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe II; ouii)avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies;b)les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; ete)la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.2.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III; etd)la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.3.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 8 bisPar dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, aux conditions qu’elles jugent appropriées, lorsqu’elles l’estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d’électricité, ainsi qu’à des évacuations de Libye. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.
Article 8 ter1.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:a)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou plusieurs des fins suivantes:i)besoins humanitaires;ii)carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil;iii)reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;iv)création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ouv)facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;b)l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser l’accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n’a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;c)l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme énuméré aux annexes II ou III, ni utilisés à son profit;d)l’État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l’utilisation de ces fonds ou ressources économiques; ete)l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n’ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.2.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4;b)le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention d’accorder une autorisation.
Article 91.L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, oub)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil;c)de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8, paragraphe 1;d)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2,sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.2.L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 10Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)l'autorité compétente concernée a conclu que:i)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;ii)le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2;b)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné de l'intention d'accorder une autorisation;c)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
Article 10 bisPar dérogation à l’article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV peuvent autoriser la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des autorités portuaires énumérées à l’annexe III dans le cadre de l’exécution, jusqu’au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l’exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.
Article 10 ter1.Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye.2.Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.3.La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye.4.La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.5.Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.6.Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.
Article 111.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.
Article 121.Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe II ou III;b)toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen;c)toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 131.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres, etb)coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifiercette information.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.3.Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'avoirs détournés.
Article 14Les États membres et la Commission s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 15La Commission est habilitée à:a)modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;b)modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.
Article 161.Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l' annexe II ou VI.2.Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, il modifie l'annexe III en conséquence.3.Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.4.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.5.Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.6.La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
Article 171.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 18Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.
Article 19Le présent règlement est applicable:a)sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 20Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 41.Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:1.1Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires")JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.;1.2Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;1.3Viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.3.Véhicules suivants:3.1Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;3.2Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;3.3Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;3.4Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;3.5Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;3.6Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.Note 1:ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.Note 2:aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.4.Substances explosives et matériel connexe, suivants:4.1Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);4.2Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;4.3Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants:a)amatol;b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);c)nitroglycol;d)pentaerythritol tetranitrate (PETN);e)chlorure de picryle;f)2,4,6-trinitrotoluène (TNT).5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, suivant:5.1Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;5.2Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;Note:ce point ne couvre pas:le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.6.Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.7.Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.8.Barbelé rasoir.9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.10.Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.11.Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.ANNEXE IIListe des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1A.Personnes6.Nom: ABU ZAYD UMAR DORDATitre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011 Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).Informations supplémentaires:Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.7.Nom: ABU BAKR YUNIS JABIRTitre: Général de division Désignation: Fonctions: ministre de la défense. Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011 Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.Informations supplémentaires:Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.8.Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQTitre: N.C. Désignation: Fonctions: secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.Informations supplémentaires:Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.9.Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFITitre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215). Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman). Inscrite le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.10.Nom: HANNIBAL MOUAMMAR KADHAFITitre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime.11.Nom: KHAMIS MOUAMMAR KADHAFITitre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.12.Nom: MOHAMMED MOUAMMAR KADHAFITitre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman). Inscrit le: 26 février 2011 Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime.13.Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFITitre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.Informations supplémentaires:Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.14.Nom: MUTASSIM KADHAFITitre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale. Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime.15.Nom: SAADI KADHAFITitre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales. Date de naissance: a) 27 mai 1973; b) 1er janvier 1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797; b) 524521. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.16.Nom: SAIF AL-ARAB KADHAFITitre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011 Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime.17.Nom: SAIF AL-ISLAM KADHAFITitre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Kadhafi. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).Informations supplémentaires:Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.18.Nom: 1: ABDULLAH AL-SENUSSITitre: Colonel. Désignation: Directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan. Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017); b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).Informations supplémentaires:Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Kadhafi.19.Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSITitre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952. Lieu de naissance: Al Bayda, Libye. Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239). Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman. Inscrite le: 24 juin 2011. Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).Informations supplémentaires:Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.20.Nom: ABDELHAFIZ ZLITNITitre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi; b) Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan; c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye. Date de naissance: 1935. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 24 juin 2011 Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).Informations supplémentaires:Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan. Zltini dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.ANNEXE IIILISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2A.PERSONNES
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedFonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieureDate de naissance: 1952Lieu de naissance: Tripoli, LibyeMembre de premier plan du comité révolutionnaire.Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
2.ABU SHAARIYAFonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieureBeau-frère de Mouammar Qadhafi.Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
3.ASHKAL, OmarFonctions: chef des comités révolutionnairesLieu de naissance: Syrte, LibyeÉtat présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
4.ALSHARGAWI, Bashir Saleh BashirDate de naissance: 1946Lieu de naissance: TraghenChef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
5.TOHAMI, Khaled, généralDate de naissance: 1946Lieu de naissance: JanzourAncien chef du Bureau de la sécurité intérieure.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
6.FARKASH, Mohammed BoucharayaDate de naissance: 1er juillet 1949Lieu de naissance: Al-BaydaAncien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
7.EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed AbouAncien secrétaire général du Congrès général du peuple.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
8.AL-MAHMOUDI, BaghdadiPremier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
9.HIJAZI, Mohamad MahmoudMinistre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
10.HOUEJ, Mohamad AliDate de naissance: 1949Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
11.AL-GAOUD, AbdelmajidDate de naissance: 1943Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
12.AL-CHARIF, Ibrahim ZarrougMinistre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
13.FAKHIRI, Abdelkebir MohamadDate de naissance: 4 mai 1963Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
14.MANSOUR, AbdallahDate de naissance: 8.7.1954Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
15.Colonel Taher JuwadiFonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaireColonelMembre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.23.5.2011
16.AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, DrChef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
17.DIBRI, Abdulqader YusefFonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.Date de naissance: 1946Lieu de naissance: Houn (Libye)Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
18.QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedDate de naissance: 1948Lieu de naissance: Syrte, LibyeCousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été également impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.28.2.2011
19.AL QADHAFI, Quren Salih QurenAncien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
20.AL KUNI, Amid Husain, colonelÉtat/lieu présumé: sud de la Libye.Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Participe directement au recrutement des mercenaires.Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
B.ENTITÉS
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Libyan Arab African Investment Company — LAAICO(alias LAICO)Site internet: http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye Tél.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867; courriel: info@laaico.comÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
2.Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Kadhafi pour les associations caritatives et le développement)Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBYE Tél.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; courriel: info@gicdf.orgÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
3.Fondation WaatassimouBasée à Tripoli.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.21.3.2011
4.Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyenne)Coordonnées: tél.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 Site internet: http://www.ljbc.net; courriel: info@ljbc.netÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.21.3.2011
5.Corps des gardes révolutionnairesÉtroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.Implication dans la violence contre les manifestants.21.3.2011
6.Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);Tél. (218)214870586;Tél. (218) 214870714;Tél. (218) 214870745;Tél. (218) 213338366;Tél. (218) 213331533;Tél. (218) 213333541;Tél. (218) 213333544;Tél. (218) 213333543;Tél. (218) 213333542;Fax (218) 214870747;Fax (218) 214870767;Fax (218) 214870777;Fax (218) 213330927;Fax (218) 213333545Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
7.Al-Inma Holding Co. for Services InvestmentsFiliale libyenne du Fonds de développement économique et socialÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
8.Al-Inma Holding Co. for Industrial InvestmentsFiliale libyenne du Fonds de développement économique et socialÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
9.Al-Inma Holding Company for Tourism InvestmentHasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street); Tél.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188; courriel: info@ethic.lyFiliale libyenne du Fonds de développement économique et socialÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
10.Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate DevelopmentsFiliale libyenne du Fonds de développement économique et socialÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
11.LAP Green Networks (également connue sous le nom de Lap GreenN, LAP Green Holding Company)9e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, MauriceFiliale libyenne du Libyan Africa Investment PortfolioÉtroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
12.Sabtina Ltd530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UKAutres informations: no d'immatriculation 01794877 (UK)Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
13.Ashton Global Investments LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsAutres informations: no d'immatriculation 1510484 (BVI)Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
14.Capitana Seas LimitedEntité constituée aux Îles Vierges britanniques appartenant à Saadi Qadhafi.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
15.Kinloss Property LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsAutres informations: no d'immatriculation 1534407 (BVI)Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
16.Baroque Investments Limitedc/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of ManAutres informations: no d'immatriculation 59058C (IOM)Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.12.4.2011
ANNEXE IVListe des autorités compétentes des États membres visées à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 13, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneA.Autorités compétentes dans chaque État membre:BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.government.bgRÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.ltLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAYS-BAShttp://www.minbuza.nl/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.min-nestrangeiros.ptROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttp://www.foreign.gov.skFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIwww.fco.gov.uk/competentauthoritiesB.Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangèreCHAR 12/106B-1049 BruxellesBelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euTél. +32 22955585Fax +32 2990873ANNEXE VLISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT h), ET A L'ARTICLE 10 ter ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRECISEES PAR LE COMITE DES SANCTIONSANNEXE VIListe des personnes morales, entités ou organismes visés à l'article 5, paragraphe 41.Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITYAlias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Anciennement: NC. Adresse: Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye. Inscrite le: 17 mars 2011. Autre renseignement: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.Information supplémentaire:Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.2.Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIOAlias: NC. Anciennement: NC. Adresse: Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, Libye. Inscrite le: 17 mars 2011. Autre renseignement: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.Information supplémentaire:Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.