Council Regulation (EU) No 204/2011 of 2 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) no 233/2011 du Conseildu 10 mars 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0233, 11 mars 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 272/2011 du Conseildu 21 mars 2011mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0272, 22 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 288/2011 du Conseildu 23 mars 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0288, 24 mars 2011
  • Règlement (UE) no 296/2011 du Conseildu 25 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0296, 26 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 360/2011 du Conseildu 12 avril 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0360, 14 avril 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 502/2011 du Conseildu 23 mai 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0502, 24 mai 2011
  • Règlement (UE) no 572/2011 du Conseildu 16 juin 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0572, 17 juin 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 573/2011 du Conseildu 16 juin 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0573, 17 juin 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 804/2011 du Conseildu 10 août 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0804, 11 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 872/2011 du Conseildu 1er septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0872, 2 septembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 925/2011 du Conseildu 15 septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0925, 17 septembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 941/2011 du Conseildu 22 septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0941, 23 septembre 2011
  • Règlement (UE) no 965/2011 du Conseildu 28 septembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0965, 29 septembre 2011
  • Règlement (UE) no 1139/2011 du Conseildu 10 novembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R1139, 11 novembre 2011
  • Règlement (UE) no 1360/2011 du Conseildu 20 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R1360, 22 décembre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 50/2013 du Conseildu 22 janvier 2013mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0050, 23 janvier 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 364/2013 du Conseildu 22 avril 2013mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0364, 23 avril 2013
  • Règlement (UE) no 488/2013 du Conseildu 27 mai 2013modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0488, 28 mai 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 45/2014 du Conseildu 20 janvier 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0045, 21 janvier 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 74/2014 du Conseildu 28 janvier 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0074, 29 janvier 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 689/2014 du Conseildu 23 juin 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0689, 24 juin 2014
  • Règlement (UE) no 690/2014 du Conseildu 23 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0690, 24 juin 2014
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0204R(04), 2 avril 2011
Règlement (UE) no 204/2011 du Conseildu 2 mars 2011concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en LibyeVoir page 53 du présent Journal officiel., adoptées conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne,vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, la décision 2011/137/PESC du Conseil du […] prévoit un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d'entités impliquées dans de graves violations des droits de l'homme en Libye, y compris en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales et entités sont énumérés dans les annexes de ladite décision.(2)Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.(4)Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.(5)Compte tenu de la menace particulière que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, la faculté de modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait être exercée par le Conseil.(6)La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(7)Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il faut que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;b)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;c)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;d)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;e)"assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;f)"comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies;g)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;h)"navires désignés", les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;i)"référent du gouvernement de Libye", le référent désigné par le gouvernement de Libye, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Article 21.Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;b)de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).2.Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.3.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.4.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
Article 31.Il est interdit de:a)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;b)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;c)fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;d)fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;e)participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).2.Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:a)à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, approuvés préalablement par les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l'annexe IV;b)à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions;c)à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement;d)aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.3.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.
Article 4Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautairesJO L 302 du 19.10.1992, p. 1 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1 fixant certaines dispositions d'application dudit règlement, la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.
Article 4 bis1.Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien enregistré en Libye, appartenant à des ressortissants ou entités libyens ou exploité par ces derniers:a)de survoler le territoire de l'Union;b)d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; ouc)d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de l'Union,à moins que le vol en question ait été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence.2.Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 4 ter1.Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien présent dans l'Union, appartenant à des citoyens de l'Union ou à des entités établies ou constituées selon la législation d'un État membre ou exploités par eux:a)de survoler le territoire de la Libye;b)d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; ouc)d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de la Libye.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols:i)dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement;ii)d'évacuation hors de Libye;iii)autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU; ouiv)par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.3.Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 51.Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.2.Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.3.La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.4.Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux entités suivantes ou se trouvant en leur possession, détenus ou contrôlés par celles-ci, au 16 septembre 2011:a)la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement); etb)le Libyan Africa Investment Portfolio,et situés hors de Libye à cette date restent gelés.
Article 61.L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU.2.L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2011/137/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes ou entités impliquées dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, comme étant des personnes, entités ou organismes faisant partie des autorités libyennes, comme étant des personnes, entités ou organismes ayant violé les dispositions des résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement ou ayant aidé à la violation de ces dispositions, comme étant des personnes, entités ou organismes agissant pour, au nom de ou sur les ordres de toute personne, entité ou organisme visé ci-dessus, ou des entités ou organismes détenus ou contrôlés par eux ou par les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II.3.Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.4.Les annexes II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
Article 6 bisEn ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné.
Article 71.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; etc)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.2.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité; etb)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.
Article 81.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe II, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe II, ou a été visé à l'article 5, paragraphe 4, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;b)les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; ete)la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.2.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes répertoriés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4; etd)la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.3.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 8 bisPar dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, ou la mise de fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, aux conditions qu’elles jugent appropriées, lorsqu’elles l’estiment nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux et d’électricité, ainsi qu’à des évacuations de Libye. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.
Article 8 ter1.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:a)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou plusieurs des fins suivantes:i)besoins humanitaires;ii)carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil;iii)reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;iv)création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ouv)facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;b)l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser l’accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n’a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification;c)l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme énuméré aux annexes II ou III, ni utilisés à son profit;d)l’État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l’utilisation de ces fonds ou ressources économiques; ete)l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n’ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.2.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)l’autorité compétente concernée a établi que le paiement n’enfreignait pas les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, et n’était pas destiné à des personnes, entités ou organismes visés à l’article 5, paragraphe 4, ni effectué à leur profit;b)le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention d’accorder une autorisation.
Article 91.L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, oub)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil;c)de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8, paragraphe 1;d)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2,sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.2.L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 10Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)l'autorité compétente concernée a conclu que:i)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;ii)le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2;b)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné de l'intention d'accorder une autorisation;c)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
Article 10 bisPar dérogation à l’article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV peuvent autoriser la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des autorités portuaires énumérées à l’annexe III dans le cadre de l’exécution, jusqu’au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l’exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.
Article 10 ter1.Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye.2.Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.3.La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye.4.La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.5.Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.6.Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.
Article 111.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.
Article 121.Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe II ou III;b)toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen;c)toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 131.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres, etb)coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifiercette information.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.3.Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'avoirs détournés.
Article 14Les États membres et la Commission s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 15La Commission est habilitée à:a)modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;b)modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.
Article 161.Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II.2.Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, il modifie l'annexe III en conséquence.3.Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.4.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.5.Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.6.La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
Article 171.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 18Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.
Article 19Le présent règlement est applicable:a)sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 20Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 41.Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:1.1Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires")JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.;1.2Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;1.3Viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.3.Véhicules suivants:3.1Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;3.2Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;3.3Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;3.4Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;3.5Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;3.6Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.Note 1:ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.Note 2:aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.4.Substances explosives et matériel connexe, suivants:4.1Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);4.2Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;4.3Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants:a)amatol;b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);c)nitroglycol;d)pentaerythritol tetranitrate (PETN);e)chlorure de picryle;f)2,4,6-trinitrotoluène (TNT).5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, suivant:5.1Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;5.2Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;Note:ce point ne couvre pas:le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.6.Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.7.Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.8.Barbelé rasoir.9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.10.Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.11.Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.ANNEXE IIListe des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 6, paragraphe 11.KADHAFI, Aïcha MouammarDate de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.État/lieu présumé: Algérie.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.2.KADHAFI, Hannibal MouammarNuméro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20.9.1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.État/lieu présumé: Algérie.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.3.KADHAFI, Khamis MouammarDate de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.État/lieu présumé: décédé.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.4.KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu MinyarDate de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.État/lieu présumé: décédé.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.5.KADHAFI, MutassimDate de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.État/lieu présumé: décédé.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.6.KADHAFI, Saif al-IslamNuméro de passeport: B014995. Date de naissance: 25.6.1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Directeur de la Fondation Kadhafi. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.État/lieu présumé: en détention en Libye.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.7.DORDA, Abu Zayd UmarFonctions: directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).8.JABIR, général de division Abu Bakr YunisDate de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).Ministre de la défense. Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.État/lieu présumé: décédé.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.9.MATUQ, Matuq MohammedDate de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms (Libye).Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et a participé à des faits de violence.État/lieu présumé: inconnu, aurait été capturé.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.10.KADHAFI, Mohammed MouammarDate de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.État/lieu présumé: Algérie.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.11.KADHAFI, SaadiNuméro de passeport: a) 014797, b) 524521. Date de naissance: a) 27.5.1973, b) 1.1.1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Commandant des forces spéciales. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.État/lieu présumé: Niger.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.12.KADHAFI, Saif al-ArabDate de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.État/lieu présumé: décédé.Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.13.AL-SENUSSI, colonel AbdullahFonctions: directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949.Lieu de naissance: Soudan.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).14.AL-BARASSI, Safia FarkashDate de naissance: 1952. Lieu de naissance: Al Bayda (Libye).Mariée à Mouammar KADHAFI depuis 1970. Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.État/lieu présumé: Algérie.Date de désignation par les Nations unies: 24.6.2011.Entités1.Banque centrale de Libye (CBL)Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).2.Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement)Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LIBYE.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).3.Libyan Foreign BankSous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).4.Libyan Africa Investment PortfolioSous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LIBYE.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).5.Libyan National Oil Corporation (Compagnie pétrolière nationale libyenne)Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, LIBYE.Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011.ANNEXE IIIListe des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l’article 6, paragraphe 2
Personnes
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.ABDULHAFIZ, Colonel MassoudFonctions: commandant des Forces arméesTroisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.28.2.2011
2.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedFonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieureDate de naissance: 1952Lieu de naissance: Tripoli (Libye)Membre de premier plan du comité révolutionnaire.Association étroite avec Mouammar QADHAFI.28.2.2011
3.ABU SHAARIYAFonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieureMembre de premier plan du régime.Beau-frère de Mouammar QADHAFI.28.2.2011
4.ASHKAL, Al-BarraniFonctions: directeur adjoint du renseignement militaireMembre de premier plan du régime28.2.2011
5.ASHKAL, OmarFonctions: Chef des comités révolutionnairesLieu de naissance: Syrte (Libye)Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.28.2.2011
6.AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader MohammedChef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.Numéro de passeport: B010574.Date de naissance: 1.7.1950.État/lieu présumé: en prison en Tunisie.Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.28.2.2011
7.DIBRI, Abdulqader YusefFonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar QADHAFI.Date de naissance: 1946Lieu de naissance: Houn (Libye)Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.28.2.2011
8.QADHAF AL-DAM, Ahmed MohammedDate de naissance: 1952Lieu de naissance: ÉgypteCousin de Mouammar QADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Qadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.28.2.2011
9.QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedDate de naissance: 1948Lieu de naissance: Sirte, LibyeCousin de Mouammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.28.2.2011
10.AL-BARASSI, Safia FarkashDate de naissance: 1952Lieu de naissance: Al Bayda, LibyeÉpouse de Mouammar QADHAFI.Association étroite avec le régime.28.2.2011
11.SALEH, BachirDate de naissance: 1946Lieu de naissance: TraghenChef de cabinet du Guide de la révolution.Association étroite avec le régime.28.2.2011
12.Général TOHAMI, KhaledDate de naissance: 1946Lieu de naissance: JanzurChef du Bureau de la sécurité intérieure.Association étroite avec le régime.28.2.2011
13.FARKASH, Mohammed BoucharayaDate de naissance: 1er juillet 1949Lieu de naissance: Al BaydaChef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.Association étroite avec le régime.28.2.2011
14.ZARTI, MustafaNé le 29 mars 1970, ressortissant autrichien (passeport no P1362998, valable du 6 novembre 2006 au 5 novembre 2016)Association étroite avec le régime et vice-directeur général de la "Libyan Investment Authority" (Autorité libyenne d'investissement), membre du Comité des opérateurs de la Compagnie nationale du pétrole et vice-président de la "First Energy Bank" à Bahreïn.10.3.2011
15.EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed AbouSecrétaire général du Congrès général du peuple; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
16.AL-MAHMOUDI, BaghdadiPremier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
17.HIJAZI, Mohamad MahmoudMinistre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
18.ZLITNI, AbdelhazizDate de naissance: 1935Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
19.HOUEJ, Mohamad AliDate de naissance: 1949Lieu de naissance: Al Azizia (près de Tripoli)Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
20.AL-GAOUD, AbdelmajidDate de naissance: 1943Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.21.3.2011
21.AL-CHARIF, Ibrahim ZarrougMinistre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
22.FAKHIRI, Abdelkebir MohamadDate de naissance: 4 mai 1963Numéro de passeport: B/014965 (expire fin 2013)Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
23.ZIDANE, Mohamad AliDate de naissance: 1958Numéro de passeport: B/0105075 (expire fin 2013)Ministre des transports du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
24.MANSOUR, AbdallahDate de naissance: 8.7.1954Numéro de passeport: B/014924 (expire fin 2013)Proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et ancien directeur de la Radio-Télévision; implication dans la répression contre les manifestants21.3.2011
25.AL QADHAFI, Quren Salih QurenAmbassadeur de Libye au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.12.4.2011
26.AL KUNI, Colonel Amid HusainÉtat/lieu présumé: sud de la Libye.Gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Directement impliqué dans le recrutement de mercenaires.12.4.2011
27.Colonel Taher JuwadiNuméro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaireMembre haut placé du régime de Kadhafi.23.05.2011
Entités
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Conseil libyen du logement et de l'infrastructure)Tajora, Tripoli, Libye Établi par le décret: 60/2006 du Comité général du peuple libyenTél. +218 21 369 1840,Fax +218 21 369 6447Site web: http://www.hib.org.lySous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.10.3.2011
2.Fonds de développement économique et social (FDES)Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-TripoliTél. +218 21 490 8893 -Fax +218 21 491 8893 – Courriel: info@esdf.lySous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.21.3.2011
3.Libyan Arab African Investment Company - LAAICOSite web: http://www.laaico.comSociété créée en 198176351 Janzour-Libye.81370 Tripoli-LibyeTél. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613Fax 00 218 (21) 4893800 - 4891867Courriel: info@laaico.comSous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.21.3.2011
4.Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développementCoordonnées de l'administration: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O. Box: 1101 – LIBYE Tél. (+218) 214778301 - Fax (+218) 214778766; Courriel: info@gicdf.orgSous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.21.3.2011
5.Fondation WaatassimouBasée à Tripoli.Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.21.3.2011
6.Office général de la radio et de la télévision libyenneCoordonnées:Tél. 00 218 21 444 59 26;00 21 444 59 00;Fax 00 218 21 340 21 07Site web: http://www.ljbc.net;Courriel: info@ljbc.netIncitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.21.3.2011
7.Corps des gardes révolutionnairesImplication dans la répression contre les manifestants.21.3.2011
8.National Commercial BankOrouba StreetAlBayda,LibyeTél.+218 21-361-2429Fax+218 21-446-705Site web: http://www.ncb.lyLa National Commercial Bank est une banque commerciale en Libye. Elle a été fondée en 1970 et est basée à Al-Baïda, en Libye. Elle est implantée à Tripoli et à Al-Baïda et possède des succursales en Libye. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.21.3.2011
9.Gumhouria BankGumhouria Bank BuildingOmar Al Mukhtar AvenueGiaddal Omer Al MoukhtarP.O. Box 685TarabulusTripoliLibyeTél. +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031Fax+218 21-444-2476+218 21-333-2505Courriel:info@gumhouria-bank.com.lySite web:http://www.gumhouria-bank.com.lyLa Gumhouria Bank est une banque commerciale en Libye. Elle est détenue par l'État à 100 %. Elle a été créée en 2008 à la suite de la fusion des banques Al Ummah et Gumhouria Bank. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.21.3.2011
10.Sahara BankSahara Bank BuildingFirst of September StreetP.O. Box 270TarabulusTripoliLibyeTél.+218 21-379-0022Fax+218 21-333-7922Courriel:info@saharabank.com.lySite web:http://www.saharabank.com.lyLa Sahara Bank est une banque commerciale en Libye. Détenue par l'État à 81 % et source potentielle de financement pour le régime.21.3.2011
11.Azzawia (Azawiya) RefiningP.O. Box 6451TripoliLibyeTél. +218 023 7976 26778Site web: http://www.arc.com.lySous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.23.3.2011
12.Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company BuildingRas Lanuf CityP.O. Box 2323LibyeTél. +218 21-360-5171+218 21-360-5177+218 21-360-5182Fax +218 21-360-5174Courriel: info@raslanuf.lySite web: http://www.raslanuf.lySous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.23.3.2011
13.BregaHead Office: Azzawia / coast roadP.O. Box Azzawia 16649Tél. 2 – 625021-023 / 3611222Fax 3610818Télex 30460 / 30461 / 30462Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.23.3.2011
14.Sirte Oil CompanySirte Oil Company BuildingMarsa Al Brega AreaP.O. Box 385TarabulusTripoliLibyeTél.+218 21-361-0376+218 21-361-0390Fax+218 21-361-0604+218 21-360-5118Courriel: info@soc.com.lySite web: http://www.soc.com.lySous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.23.3.2011
15.Waha Oil CompanyWaha Oil CompanyOffice Location: Off Airport RoadTripoliTarabulusLibyeAdresse postale: P.O. Box 395TripoliLibyeTél. +218 21-3331116Fax +218 21-3337169Télex 21058Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.23.3.2011
16.Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; Courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);Tél. (218)214870586;Tél. (218) 214870714;Tél. (218) 214870745;Tél. (218) 213338366;Tél. (218) 213331533;Tél. (218) 213333541;Tél. (218) 213333544;Tél. (218) 213333543;Tél. (218) 213333542;Fax (218) 214870747;Fax (218) 214870767;Fax (218) 214870777;Fax (218) 213330927;Fax (218) 213333545Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye12.4.2011
17.Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company)Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio12.4.2011
18.Al-Inma Holding Co. for Services InvestmentsFiliale libyenne du Fonds de développement économique et social12.4.2011
19.Al-Inma Holding Co. For Industrial InvestmentsFiliale libyenne du Fonds de développement économique et social12.4.2011
20.Al-Inma Holding Company for Tourism InvestmentHasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street)Tél. (218) 213345187Fax +218.21.334.5188Courriel: info@ethic.lyFiliale libyenne du Fonds de développement économique et social12.4.2011
21.Libyan Holding Company for Development and InvestmentFiliale libyenne du Fonds de développement économique et social12.4.2011
22.Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate DevelopmentsFiliale libyenne du Fonds de développement économique et social12.4.2011
23.First Gulf Libyan BankThe 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libye; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);Tél. (218) 213622262;Fax (218) 213622205Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social12.4.2011
24.LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company)Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio12.4.2011
25.National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, LibyeTél. (218) 213332411;Tél. (218) 213368741;Tél. (218) 213368742Fax (218) 214446743Courriel: info@nwd-ly.comSite web: www.nwd-ly.comFiliale libyenne de la National Oil Corporation (NOC)Cette société est née en 2010 de la fusion entre la National Drilling Co. et la National Company for Oil Wells Services.12.4.2011
26.North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration)Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, LibyeTél. (218) 215634670/4Fax (218) 215634676Courriel: nageco@nageco.comSite web: www.nageco.comFiliale libyenne de la National Oil CorporationEn 2008, NOC a acquis 100 % du capital de NAGECO12.4.2011
27.National Oil Fields and Terminals Catering CompanyAirport Road Km 3, Tripoli, LibyeFiliale libyenne de la National Oil Corporation12.4.2011
28.Mabruk Oil OperationsDat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.Coentreprise entre Total et la National Oil Corporation12.4.2011
29.Zuietina Oil Company (également connue sous le nom de ZOC; également connue sous le nom de Zueitina)Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, LibyeCoentreprise entre Occidental et la National Oil Corporation12.4.2011
30.Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GMBH)Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, LibyeCoentreprise entre Petro Canada et la National Oil Corporation12.4.2011
31.Jawaby Property Investment LimitedCutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Autres informations: Reg no 01612618 (UK)Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation12.4.2011
32.Tekxel LimitedOne Wood Street, London, UK Autres informations: Reg no 02439691Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation12.4.2011
33.Sabtina Ltd530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UKAutres informations: Reg no 01794877 (UK)Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (LIA - Autorité libyenne d'investissement).12.4.2011
34.Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA)11 Upper Brook Street, London, UK Autres informations: Reg no 06962288 (UK)Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).12.4.2011
35.Ashton Global Investments Limited (BVI)Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1510484 (BVI)Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).12.4.2011
36.Capitana Seas LimitedEntité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi12.4.2011
37.Kinloss Property Limited (BVI)Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1534407 (BVI)Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).12.4.2011
38.Baroque Investments Limited (IOM)c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of ManAutres informations: Reg no 59058C (IOM)Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).12.4.2011
39.Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company)Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libye.Propriété de la NOC ou contrôlée par celle-ci.12.4.2011
40.Mediterranean Oil Services GMBH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL)Werdener strasse 8DuesseldorfNordhein - Westfalen, 40227AllemagnePropriété de la National Oil Company ou contrôlée par celle-ci.12.4.2011
41.Libyan Arab AirlinesP.O.Box 2555Haiti streetTripoli, LibyeTél. du siège: + 218 (21) 602 093Fax du siège: + 218 (22) 30970Détenue à 100 % par l'État libyen.12.4.2011
42.Afriqiyah AirwaysAfriqiyah Airways1st FloorWaha Building273, Omar Almokhtar StreetP.O.Box 83428Tripoli, LibyeCourriel: afriqiyah@afriqiyah.aeroFiliale libyenne/propriété du Libyan African Investment Portfolio, une entité détenue et contrôlée par le régime et désignée par le règlement de l'UE.23.05.2011
43.Autorité du port de TripoliAutorité portuaire:Socialist Ports Company (en ce qui concerne l’exploitation du port de Tripoli)Téléphone +218 2143946Entité contrôlée par le régime de Kadhafi7.6.2011
44.Autorité du port de Al KhomsAutorité portuaire:Socialist Ports Company (en ce qui concerne l’exploitation du port de Al Khoms)Téléphone +218 2143946Entité contrôlée par le régime de Kadhafi7.6.2011
45.Autorité du port de BregaEntité contrôlée par le régime de Kadhafi7.6.2011
46.Autorité du port de Ras LanufAutorité portuaire:Veba Oil Operations BVAdresse: PO Box 690Tripoli, LibyeTéléphone +218 213330081Entité contrôlée par le régime de Kadhafi7.6.2011
47.Autorité du port de ZawiaEntité contrôlée par le régime de Kadhafi7.6.2011
48.Autorité du port de ZuwaraAutorité portuaire:Port Authority of ZuwaraPO Box 648Port Affairs and Marine TransportTripoliLibyeTéléphone +218 2525305Entité contrôlée par le régime de Kadhafi7.6.2011
49.Al-Sharara Oil Services Company (Autres appellations: Al-Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)District d'Al-Saqa, près de la mosquée al-Saqa, Tripoli,District d'Al-Saqa, près de la mosquée al Saqa, Tripoli, LibyeTel: +218 21362 2163Fax: +218 21362 2161Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi.10.8.2011
50.Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC)www.odac-libya.comEntité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi et source potentielle de financement du régime. L'ODAC a facilité la réalisation de milliers de projets d'infrastructure financés par l'État.10.8.2011
ANNEXE IVListe des autorités compétentes des États membres visées à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 13, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneA.Autorités compétentes dans chaque État membre:BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.government.bgRÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.ltLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAYS-BAShttp://www.minbuza.nl/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.min-nestrangeiros.ptROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttp://www.foreign.gov.skFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIwww.fco.gov.uk/competentauthoritiesB.Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangèreCHAR 12/106B-1049 BruxellesBelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euTél. +32 22955585Fax +32 2990873ANNEXE VLISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT h), ET A L'ARTICLE 10 ter ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRECISEES PAR LE COMITE DES SANCTIONS