a) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants , les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; c) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; f) "comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies; g) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; h) "navires désignés", les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement; i) "référent du gouvernement de Libye", le référent désigné par le gouvernement de Libye, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Council Regulation (EU) No 204/2011 of 2 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
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- Règlement d’exécution (UE) no 233/2011 du Conseildu 10 mars 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0233, 11 mars 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 272/2011 du Conseildu 21 mars 2011mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0272, 22 mars 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 288/2011 du Conseildu 23 mars 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0288, 24 mars 2011
- Règlement (UE) no 296/2011 du Conseildu 25 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0296, 26 mars 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 360/2011 du Conseildu 12 avril 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0360, 14 avril 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 502/2011 du Conseildu 23 mai 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0502, 24 mai 2011
- Règlement (UE) no 572/2011 du Conseildu 16 juin 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0572, 17 juin 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 573/2011 du Conseildu 16 juin 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0573, 17 juin 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 804/2011 du Conseildu 10 août 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0804, 11 août 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 872/2011 du Conseildu 1er septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0872, 2 septembre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 925/2011 du Conseildu 15 septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0925, 17 septembre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 941/2011 du Conseildu 22 septembre 2011mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0941, 23 septembre 2011
- Règlement (UE) no 965/2011 du Conseildu 28 septembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0965, 29 septembre 2011
- Règlement (UE) no 1139/2011 du Conseildu 10 novembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R1139, 11 novembre 2011
- Règlement (UE) no 1360/2011 du Conseildu 20 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R1360, 22 décembre 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 50/2013 du Conseildu 22 janvier 2013mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0050, 23 janvier 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 364/2013 du Conseildu 22 avril 2013mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0364, 23 avril 2013
- Règlement (UE) no 488/2013 du Conseildu 27 mai 2013modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32013R0488, 28 mai 2013
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 45/2014 du Conseildu 20 janvier 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0045, 21 janvier 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 74/2014 du Conseildu 28 janvier 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0074, 29 janvier 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 689/2014 du Conseildu 23 juin 2014mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0689, 24 juin 2014
- Règlement (UE) no 690/2014 du Conseildu 23 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32014R0690, 24 juin 2014
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- Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, 32011R0204R(04), 2 avril 2011
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).
a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;JO C 69 du 18.3.2010, p. 19 .b) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; c) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; d) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; e) participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).
a) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, approuvés préalablement par les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l'annexe IV; b) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions; c) à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement; d) aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.
a) de survoler le territoire de l'Union; b) d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; ou c) d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de l'Union,
a) de survoler le territoire de la Libye; b) d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; ou c) d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de la Libye.
i) dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement; ii) d'évacuation hors de Libye; iii) autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU; ou iv) par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.
a) la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement); et b) le Libyan Africa Investment Portfolio,
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,
a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité; et b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe II, ou a été visé à l'article 5, paragraphe 4, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III, ou visé à l'article 5, paragraphe 4; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou plusieurs des fins suivantes: i) besoins humanitaires; ii) carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil; iii) reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye; iv) création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;
b) l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser l’accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n’a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification; c) l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme énuméré aux annexes II ou III, ni utilisés à son profit; d) l’État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l’utilisation de ces fonds ou ressources économiques; et e) l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n’ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
a) l’autorité compétente concernée a établi que le paiement n’enfreignait pas les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, et n’était pas destiné à des personnes, entités ou organismes visés à l’article 5, paragraphe 4, ni effectué à leur profit; b) le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention d’accorder une autorisation.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil; c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8, paragraphe 1; d) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2,
a) l'autorité compétente concernée a conclu que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement; ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2;
b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné de l'intention d'accorder une autorisation; c) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
a) des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe II ou III; b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyen, y compris le gouvernement libyen; c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b).
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres, et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifiercette information.
a) modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres; b) modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1 Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires") ;JO C 69 du 18.3.2010, p. 19 .1.2 Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3 Viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. 3. Véhicules suivants: 3.1 Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4 Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 3.5 Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6 Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe, suivants: 4.1 Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2 Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3 Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) pentaerythritol tetranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, suivant: 5.1 Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2 Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques; Note: ce point ne couvre pas: le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.
1. KADHAFI, Aïcha Mouammar Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. État/lieu présumé: Algérie. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .2. KADHAFI, Hannibal Mouammar Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20.9.1975 . Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. État/lieu présumé: Algérie. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .3. KADHAFI, Khamis Mouammar Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations. État/lieu présumé: décédé. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .4. KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye). Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme. État/lieu présumé: décédé. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .5. KADHAFI, Mutassim Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. État/lieu présumé: décédé. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .6. KADHAFI, Saif al-Islam Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25.6.1972 . Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Directeur de la Fondation Kadhafi. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants. État/lieu présumé: en détention en Libye. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .7. DORDA, Abu Zayd Umar Fonctions: directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne:28 février 2011 ).8. JABIR, général de division Abu Bakr Yunis Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye). Ministre de la défense. Responsable de l'ensemble des actions des forces armées. État/lieu présumé: décédé. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .9. MATUQ, Matuq Mohammed Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms (Libye). Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et a participé à des faits de violence. État/lieu présumé: inconnu, aurait été capturé. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .10. KADHAFI, Mohammed Mouammar Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. État/lieu présumé: Algérie. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .11. KADHAFI, Saadi Numéro de passeport: a) 014797, b) 524521. Date de naissance: a) 27.5.1973 , b)1.1.1975 . Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Commandant des forces spéciales. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations. État/lieu présumé: Niger. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .12. KADHAFI, Saif al-Arab Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. État/lieu présumé: décédé. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011 .13. AL-SENUSSI, colonel Abdullah Fonctions: directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan. Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne:28 février 2011 ).14. AL-BARASSI, Safia Farkash Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Al Bayda (Libye). Mariée à Mouammar KADHAFI depuis 1970. Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen. État/lieu présumé: Algérie. Date de désignation par les Nations unies: 24.6.2011 .
1. Banque centrale de Libye (CBL) Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne:10 mars 2011 ).2. Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LIBYE .Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne:10 mars 2011 ).3. Libyan Foreign Bank Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne:10 mars 2011 ).4. Libyan Africa Investment Portfolio Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LIBYE .Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne:10 mars 2011 ).5. Libyan National Oil Corporation (Compagnie pétrolière nationale libyenne) Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime. Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, LIBYE .Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 .
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
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1. | ABDULHAFIZ, Colonel Massoud | Fonctions: commandant des Forces armées | Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire. | |
2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | |||
3. | ABU SHAARIYA | Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure | ||
4. | ASHKAL, Al-Barrani | Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire | Membre de premier plan du régime | |
5. | ASHKAL, Omar | Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants. | ||
6. | AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed | Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants. | ||
7. | DIBRI, Abdulqader Yusef | Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents. | ||
8. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Cousin de Mouammar QADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Qadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes. | ||
9. | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Cousin de Mouammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements. | ||
10. | AL-BARASSI, Safia Farkash | |||
11. | SALEH, Bachir | |||
12. | Général TOHAMI, Khaled | |||
13. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | |||
14. | ZARTI, Mustafa | Né le | Association étroite avec le régime et vice-directeur général de la "Libyan Investment Authority" (Autorité libyenne d'investissement), membre du Comité des opérateurs de la Compagnie nationale du pétrole et vice-président de la "First Energy Bank" à Bahreïn. | |
15. | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | Secrétaire général du Congrès général du peuple; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
16. | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
17. | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
18. | ZLITNI, Abdelhaziz | Date de naissance: 1935 | Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | |
19. | HOUEJ, Mohamad Ali | Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
20. | AL-GAOUD, Abdelmajid | Date de naissance: 1943 | Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi. | |
21. | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
22. | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
23. | ZIDANE, Mohamad Ali | Ministre des transports du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants. | ||
24. | MANSOUR, Abdallah | Proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et ancien directeur de la Radio-Télévision; implication dans la répression contre les manifestants | ||
25. | AL QADHAFI, Quren Salih Quren | Ambassadeur de Libye au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime. | ||
26. | AL KUNI, Colonel Amid Husain | État/lieu présumé: sud de la Libye. | Gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Directement impliqué dans le recrutement de mercenaires. | |
27. | Colonel Taher Juwadi | Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire | Membre haut placé du régime de Kadhafi. |
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
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1. | Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Conseil libyen du logement et de l'infrastructure) | Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime. | ||
2. | Fonds de développement économique et social (FDES) | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
3. | Libyan Arab African Investment Company - LAAICO | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
4. | Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement | Coordonnées de l'administration: | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | |
5. | Fondation Waatassimou | Basée à Tripoli. | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | |
6. | Office général de la radio et de la télévision libyenne | Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants. | ||
7. | Corps des gardes révolutionnaires | Implication dans la répression contre les manifestants. | ||
8. | National Commercial Bank | La National Commercial Bank est une banque commerciale en Libye. Elle a été fondée en 1970 et est basée à Al-Baïda, en Libye. Elle est implantée à Tripoli et à Al-Baïda et possède des succursales en Libye. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime. | ||
9. | Gumhouria Bank | La Gumhouria Bank est une banque commerciale en Libye. Elle est détenue par l'État à 100 %. Elle a été créée en 2008 à la suite de la fusion des banques Al Ummah et Gumhouria Bank. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime. | ||
10. | Sahara Bank | La Sahara Bank est une banque commerciale en Libye. Détenue par l'État à 81 % et source potentielle de financement pour le régime. | ||
11. | Azzawia (Azawiya) Refining | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
12. | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
13. | Brega | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
14. | Sirte Oil Company | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
15. | Waha Oil Company | Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier. | ||
16. | Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae) | Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye | ||
17. | Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company) | Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio | ||
18. | Al-Inma Holding Co. for Services Investments | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social | ||
19. | Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social | ||
20. | Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social | ||
21. | Libyan Holding Company for Development and Investment | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social | ||
22. | Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social | ||
23. | First Gulf Libyan Bank | Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social | ||
24. | LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company) | Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio | ||
25. | National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) | |||
26. | North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration) | |||
27. | National Oil Fields and Terminals Catering Company | Filiale libyenne de la National Oil Corporation | ||
28. | Mabruk Oil Operations | Coentreprise entre Total et la National Oil Corporation | ||
29. | Zuietina Oil Company (également connue sous le nom de ZOC; également connue sous le nom de Zueitina) | Coentreprise entre Occidental et la National Oil Corporation | ||
30. | Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GMBH) | Coentreprise entre Petro Canada et la National Oil Corporation | ||
31. | Jawaby Property Investment Limited | Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation | ||
32. | Tekxel Limited | Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation | ||
33. | Sabtina Ltd | Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (LIA - Autorité libyenne d'investissement). | ||
34. | Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA) | Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement). | ||
35. | Ashton Global Investments Limited (BVI) | Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement). | ||
36. | Capitana Seas Limited | Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi | ||
37. | Kinloss Property Limited (BVI) | Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement). | ||
38. | Baroque Investments Limited (IOM) | Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement). | ||
39. | Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company) | Propriété de la NOC ou contrôlée par celle-ci. | ||
40. | Mediterranean Oil Services GMBH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL) | Propriété de la National Oil Company ou contrôlée par celle-ci. | ||
41. | Libyan Arab Airlines | Détenue à 100 % par l'État libyen. | ||
42. | Afriqiyah Airways | Filiale libyenne/propriété du Libyan African Investment Portfolio, une entité détenue et contrôlée par le régime et désignée par le règlement de l'UE. | ||
43. | Autorité du port de Tripoli | Entité contrôlée par le régime de Kadhafi | ||
44. | Autorité du port de Al Khoms | Entité contrôlée par le régime de Kadhafi | ||
45. | Autorité du port de Brega | Entité contrôlée par le régime de Kadhafi | ||
46. | Autorité du port de Ras Lanuf | Entité contrôlée par le régime de Kadhafi | ||
47. | Autorité du port de Zawia | Entité contrôlée par le régime de Kadhafi | ||
48. | Autorité du port de Zuwara | Entité contrôlée par le régime de Kadhafi | ||
49. | Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi. | |||
50. | Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC) | www.odac-libya.com | Entité agissant pour le compte ou selon les instructions du régime Kadhafi et source potentielle de financement du régime. L'ODAC a facilité la réalisation de milliers de projets d'infrastructure financés par l'État. |