Commission Regulation (EU) No 19/2011 of 11 January 2011 concerning type-approval requirements for the manufacturer’s statutory plate and for the vehicle identification number of motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 249/2012 de la Commissiondu 21 mars 2012modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0249, 22 mars 2012
- Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
1) par "plaque réglementaire du constructeur" on entend une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles; 2) par "numéro d’identification du véhicule" (VIN) on entend le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule; 3) par "type de véhicule" on entend un groupe de véhicules, tel que défini à la partie B de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.
a) une plaque métallique rectangulaire; b) une étiquette auto-adhésive rectangulaire.
a) le nom de la société du constructeur; b) le numéro de réception du véhicule complet; c) le numéro d’identification du véhicule; d) la masse en charge maximale techniquement admissible; e) la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble; f) la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.
a) la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux, et b) la lettre "T" est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux; c) lorsque les prescriptions du point 3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.
a) le code d’identification mondiale du constructeur (WMI); b) le descripteur du véhicule (VDS); c) la désignation du véhicule (VIS).
2.2.1. Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social. 2.2.2. L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780: 2009 sur les "Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs". 2.2.3. Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2.1 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.
2.8.1. Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne. 2.8.2. Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, cette disposition s’applique à chaque ligne.
| d’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
1) par "plaque réglementaire du constructeur" on entend une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles; 2) par "numéro d’identification du véhicule" (VIN) on entend le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule; 3) par "type de véhicule" on entend un groupe de véhicules, tel que défini à la partie B de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.
a) une plaque métallique rectangulaire; b) une étiquette auto-adhésive rectangulaire.
a) le nom de la société du constructeur; b) le numéro de réception du véhicule complet; c) le numéro d’identification du véhicule; d) la masse en charge maximale techniquement admissible; e) la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble; f) la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.
a) la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux, et b) la lettre "T" est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux; c) lorsque les prescriptions du point 3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.
a) le code d’identification mondiale du constructeur (WMI); b) le descripteur du véhicule (VDS); c) la désignation du véhicule (VIS).
2.2.1. Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social. 2.2.2. L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780: 2009 sur les "Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs". 2.2.3. Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2.1 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.
2.8.1. Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne. 2.8.2. Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, cette disposition s’applique à chaque ligne.
| d’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |