Commission Regulation (EU) No 19/2011 of 11 January 2011 concerning type-approval requirements for the manufacturer’s statutory plate and for the vehicle identification number of motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) no 249/2012 de la Commissiondu 21 mars 2012modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0249, 22 mars 2012
  • Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
Règlement (UE) no 19/2011 de la Commissiondu 11 janvier 2011concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierChamp d’applicationLe présent règlement s’applique aux véhicules complets et incomplets des catégories M, N et O.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement:1)par "plaque réglementaire du constructeur" on entend une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles;2)par "numéro d’identification du véhicule" (VIN) on entend le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule;3)par "type de véhicule" on entend un groupe de véhicules, tel que défini à la partie B de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.
Article 3Dispositions relatives à la réception CE par type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule1.Le constructeur ou son représentant présente à l’autorité compétente la demande de réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne la structure et l’emplacement de la plaque réglementaire du constructeur et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule.2.La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie A de l’annexe III.3.Si l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique le juge nécessaire, le constructeur met à disposition un véhicule représentatif du type à approuver pour les besoins d’une inspection.4.S’il est satisfait aux exigences prévues aux annexes I et II du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.5.Aux fins du paragraphe 4, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie B de l’annexe III.
Article 4Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 76/114/CEELes autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder l’extension des réceptions au titre de la directive 76/114/CEE.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er février 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPRESCRIPTIONS TECHNIQUESPARTIE APlaque réglementaire du constructeur1.Généralités1.1.Chaque véhicule doit être pourvu de la plaque réglementaire du constructeur décrite dans la présente section.1.2.La plaque réglementaire du constructeur est fixée par les soins du constructeur du véhicule ou de son mandataire.1.3.La plaque réglementaire du constructeur se compose de l’un des éléments suivants:a)une plaque métallique rectangulaire;b)une étiquette auto-adhésive rectangulaire.1.4.Les plaques métalliques sont fixées au moyen de rivets.1.5.Les étiquettes sont inviolables, infalsifiables et autodestructives en cas de tentative de décollement.2.Informations devant figurer sur la plaque réglementaire du constructeur2.1.Les informations suivantes sont imprimées de manière indélébile sur la plaque réglementaire du constructeur, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:a)le nom de la société du constructeur;b)le numéro de réception du véhicule complet;c)le numéro d’identification du véhicule;d)la masse en charge maximale techniquement admissible;e)la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;f)la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.2.2.La hauteur des caractères du numéro d’identification du véhicule visé au point 2.1 c) n’est pas inférieure à 4 mm.2.3.Exception faite du numéro d’identification du véhicule, la hauteur des caractères des informations visées au point 2.1 n’est pas inférieure à 2 mm.3.Dispositions particulières3.1.Remorques3.1.1.Dans le cas d’une remorque, la charge verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage est indiquée.3.1.2.Le point d’attelage est considéré comme le premier essieu et porte le numéro 0.3.1.3.Le premier essieu porte le numéro "1", le deuxième, le numéro "2", etc., suivi d’un trait d’union.3.1.4.La masse de l’ensemble visée au point 2.1 e) est omise.3.2.Tous les véhicules utilitaires lourds3.2.1.En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N3, O3 ou O4, la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est également indiquée. L’entrée correspondant au "groupe d’essieux" est identifiée par la lettre "T".3.2.2.En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M3, N3, O3 ou O4, le constructeur peut indiquer, sur la plaque réglementaire du constructeur, la masse de charge maximale admissible à l’immatriculation/en service.3.2.2.1.Dans ce cas, les masses sont indiquées sur deux colonnes sur la plaque réglementaire du constructeur: les masses de charge maximale admissibles à l’immatriculation/en service prévues sont indiquées dans la colonne de gauche et les masses de charge maximales techniquement admissibles dans la colonne de droite.3.2.2.2.Le code du pays où le véhicule doit être immatriculé figure dans la tête de la colonne de gauche.Ce code est conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.3.2.3.Les prescriptions du point 3.2 ne s’appliquent pas lorsque:a)la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux, etb)la lettre "T" est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux;c)lorsque les prescriptions du point 3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.4.Informations supplémentaires4.1.Le constructeur peut apposer des informations supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2 et 3.5.Modèles de plaque réglementaire du constructeur5.1.Des exemples des divers modèles possibles de plaque réglementaire du constructeur sont donnés dans l’appendice de la présente annexe.5.2.Les indications figurant sur les modèles sont fictives.PARTIE BNuméro d’identification du véhicule (VIN)1.Généralités1.1.Un VIN est marqué sur chaque véhicule.1.2.Le VIN est unique et attribué sans équivoque à un véhicule déterminé.1.3.Le VIN est marqué sur le châssis du véhicule lorsque ce dernier quitte la chaîne de production.1.4.Le constructeur assure la traçabilité du véhicule au moyen du VIN pendant une période de 30 ans.1.5.Il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence de mesures prises par le constructeur pour assurer la traçabilité du véhicule visée au point 1.4 au moment de la réception.2.Composition du VIN2.1.Le VIN se compose de trois parties:a)le code d’identification mondiale du constructeur (WMI);b)le descripteur du véhicule (VDS);c)la désignation du véhicule (VIS).2.2.Le WMI consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre son identification.2.2.1.Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social.2.2.2.L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780: 2009 sur les "Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs".2.2.3.Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2.1 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.2.3.Le VDS consiste en six caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, qui servent à indiquer les caractéristiques générales du véhicule. Lorsque le constructeur n’utilise pas l’un ou plusieurs des six caractères, les espaces inutilisés sont remplis par des caractères alphanumériques au choix du constructeur, de sorte à obtenir le total de six caractères requis.2.4.Le VIS consiste en huit caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, dont les quatre derniers consistent uniquement en chiffres.Il permet, avec le WMI et le VDS, d’identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Tout espace non utilisé doit être rempli par un zéro pour obtenir le nombre total de 8 caractères requis.2.5.La taille des caractères du VIN marqués sur le châssis est d’au moins 7 mm.2.6.Il ne doit pas y avoir d’espace entre les caractères.2.7.Il n’est pas autorisé d’utiliser les lettres I, O ou Q.2.8.Le début et la fin du VIN sont délimités par un symbole au choix du constructeur, qui ne peut toutefois pas être une lettre latine majuscule ou un chiffre arabe.2.8.1.Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne.2.8.2.Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, cette disposition s’applique à chaque ligne.ANNEXE IIPRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EMPLACEMENT SUR LE VÉHICULEPARTIE APlaque réglementaire du constructeur1.La plaque réglementaire du constructeur est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible.2.L’emplacement est choisi sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule.PARTIE BNuméro d’identification du véhicule (VIN)1.Le VIN est marqué sur une seule ligne.1.1.Lorsque, pour des raisons techniques telles que le manque d’espace, le VIN ne peut être marqué sur une seule ligne, l’autorité nationale peut, à la demande du constructeur, autoriser le marquage du VIN sur deux lignes.Dans ce cas, les parties du VIN définies au point 2.1 de la partie B de l’annexe I ne peuvent pas présenter d’interruption.2.Le VIN est marqué par estampage ou martèlement mécanique sur le châssis, le cadre ou toute autre structure analogue.3.Les techniques dont il est prouvé qu’elles offrent le même niveau d’inaltérabilité contre la falsification ou la contrefaçon que le martèlement mécanique peuvent être utilisées à la place de cette technique.4.Le VIN se trouve à un endroit bien visible et accessible. L’emplacement est choisi de manière à éviter que le VIN ne s’efface ou ne s’altère.5.Le VIN se situe sur le côté droit du véhicule.ANNEXE IIIPARTIE AFiche de renseignementsMODÈLE À UTILISERFiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule à moteur et de ses remorques en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le VIN.Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s’il y en a — sont suffisamment détaillées.0.GÉNÉRALITÉS0.1.Marque (raison sociale du constructeur): …0.2.Type: …0.2.1.Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …0.3.Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhiculeSi les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole "?" (par exemple: ABC??123??).: …0.3.1.Emplacement de ce marquage: …0.4.CatégorieClassification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.: …0.5.Nom et adresse du constructeur: …0.6.Emplacement et mode de fixation de la plaque réglementaire du constructeur: …0.6.1.Sur le châssisRayer la mention inutile.: …0.6.2.Sur la carrosserieRayer la mention inutile.: …0.7.Emplacement du VIN: …0.7.1.Sur le châssisRayer la mention inutile.: …0.7.2.Sur la carrosserieRayer la mention inutile.: …0.8.Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …0.9.Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …1.CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE1.1.Photos ou dessins d’un véhicule type: …9.CARROSSERIE9.17.Plaque réglementaire du constructeur et VIN9.17.1.Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et inscriptions réglementaires du constructeur et du VIN: …9.17.2.Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires du constructeur (exemple, avec indication des dimensions): …9.17.3.Photographies et/ou dessins du VIN (exemple, avec indication des dimensions): …9.17.4.Déclaration sur la conformité avec les prescriptions énoncées au point 2.2 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011, établie par le constructeur9.17.5.Description détaillée de la composition du VIN: …Notes explicativesPARTIE BFiche de réception CE par typeMODÈLEFormat: A4 (210 × 297 mm)FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPECachet de l’autorité compétente en matière de réceptionCommunication concernant:
Biffer la mention inutile.
la réception CE par typel’extension de la réception CEle refus de la réception CE par typele retrait de la réception CE par typed’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule
en vertu du règlement (UE) no …/…, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…
Numéro de réception CE: …
Raison de l’extension: …
SECTION I0.1.Marque (raison sociale du constructeur): …0.2.Type: …0.2.1.Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …0.3.Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhiculeSi les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole "?" (par exemple: ABC??123??).: …0.3.1.Emplacement de ce marquage:…0.4.Catégorie de véhiculeTelle que définie à l’annexe II, partie A.: …0.5.Nom et adresse du constructeur: …0.8.Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …0.9.Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …SECTION II1.Informations supplémentaires (s’il y a lieu): voir l’addendum.2.Service technique responsable de la réalisation des essais: …3.Date du rapport d’essai: …4.Numéro du rapport d’essai: …5.Remarques (le cas échéant): …6.Lieu: …7.Date: …8.Signature: …Pièces jointesDossier de réception.Rapport d’essai.

Article premierChamp d’applicationLe présent règlement s’applique aux véhicules complets et incomplets des catégories M, N et O.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement:1)par "plaque réglementaire du constructeur" on entend une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles;2)par "numéro d’identification du véhicule" (VIN) on entend le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule;3)par "type de véhicule" on entend un groupe de véhicules, tel que défini à la partie B de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.
Article 3Dispositions relatives à la réception CE par type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule1.Le constructeur ou son représentant présente à l’autorité compétente la demande de réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne la structure et l’emplacement de la plaque réglementaire du constructeur et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule.2.La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie A de l’annexe III.3.Si l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique le juge nécessaire, le constructeur met à disposition un véhicule représentatif du type à approuver pour les besoins d’une inspection.4.S’il est satisfait aux exigences prévues aux annexes I et II du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.5.Aux fins du paragraphe 4, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie B de l’annexe III.
Article 4Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 76/114/CEELes autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder l’extension des réceptions au titre de la directive 76/114/CEE.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er février 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPRESCRIPTIONS TECHNIQUESPARTIE APlaque réglementaire du constructeur1.Généralités1.1.Chaque véhicule doit être pourvu de la plaque réglementaire du constructeur décrite dans la présente section.1.2.La plaque réglementaire du constructeur est fixée par les soins du constructeur du véhicule ou de son mandataire.1.3.La plaque réglementaire du constructeur se compose de l’un des éléments suivants:a)une plaque métallique rectangulaire;b)une étiquette auto-adhésive rectangulaire.1.4.Les plaques métalliques sont fixées au moyen de rivets.1.5.Les étiquettes sont inviolables, infalsifiables et autodestructives en cas de tentative de décollement.2.Informations devant figurer sur la plaque réglementaire du constructeur2.1.Les informations suivantes sont imprimées de manière indélébile sur la plaque réglementaire du constructeur, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:a)le nom de la société du constructeur;b)le numéro de réception du véhicule complet;c)le numéro d’identification du véhicule;d)la masse en charge maximale techniquement admissible;e)la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;f)la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.2.2.La hauteur des caractères du numéro d’identification du véhicule visé au point 2.1 c) n’est pas inférieure à 4 mm.2.3.Exception faite du numéro d’identification du véhicule, la hauteur des caractères des informations visées au point 2.1 n’est pas inférieure à 2 mm.3.Dispositions particulières3.1.Remorques3.1.1.Dans le cas d’une remorque, la charge verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage est indiquée.3.1.2.Le point d’attelage est considéré comme le premier essieu et porte le numéro 0.3.1.3.Le premier essieu porte le numéro "1", le deuxième, le numéro "2", etc., suivi d’un trait d’union.3.1.4.La masse de l’ensemble visée au point 2.1 e) est omise.3.2.Tous les véhicules utilitaires lourds3.2.1.En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N3, O3 ou O4, la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est également indiquée. L’entrée correspondant au "groupe d’essieux" est identifiée par la lettre "T".3.2.2.En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M3, N3, O3 ou O4, le constructeur peut indiquer, sur la plaque réglementaire du constructeur, la masse de charge maximale admissible à l’immatriculation/en service.3.2.2.1.Dans ce cas, les masses sont indiquées sur deux colonnes sur la plaque réglementaire du constructeur: les masses de charge maximale admissibles à l’immatriculation/en service prévues sont indiquées dans la colonne de gauche et les masses de charge maximales techniquement admissibles dans la colonne de droite.3.2.2.2.Le code du pays où le véhicule doit être immatriculé figure dans la tête de la colonne de gauche.Ce code est conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.3.2.3.Les prescriptions du point 3.2 ne s’appliquent pas lorsque:a)la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux, etb)la lettre "T" est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux;c)lorsque les prescriptions du point 3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.4.Informations supplémentaires4.1.Le constructeur peut apposer des informations supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2 et 3.5.Modèles de plaque réglementaire du constructeur5.1.Des exemples des divers modèles possibles de plaque réglementaire du constructeur sont donnés dans l’appendice de la présente annexe.5.2.Les indications figurant sur les modèles sont fictives.PARTIE BNuméro d’identification du véhicule (VIN)1.Généralités1.1.Un VIN est marqué sur chaque véhicule.1.2.Le VIN est unique et attribué sans équivoque à un véhicule déterminé.1.3.Le VIN est marqué sur le châssis du véhicule lorsque ce dernier quitte la chaîne de production.1.4.Le constructeur assure la traçabilité du véhicule au moyen du VIN pendant une période de 30 ans.1.5.Il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence de mesures prises par le constructeur pour assurer la traçabilité du véhicule visée au point 1.4 au moment de la réception.2.Composition du VIN2.1.Le VIN se compose de trois parties:a)le code d’identification mondiale du constructeur (WMI);b)le descripteur du véhicule (VDS);c)la désignation du véhicule (VIS).2.2.Le WMI consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre son identification.2.2.1.Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social.2.2.2.L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780: 2009 sur les "Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs".2.2.3.Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2.1 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.2.3.Le VDS consiste en six caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, qui servent à indiquer les caractéristiques générales du véhicule. Lorsque le constructeur n’utilise pas l’un ou plusieurs des six caractères, les espaces inutilisés sont remplis par des caractères alphanumériques au choix du constructeur, de sorte à obtenir le total de six caractères requis.2.4.Le VIS consiste en huit caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, dont les quatre derniers consistent uniquement en chiffres.Il permet, avec le WMI et le VDS, d’identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Tout espace non utilisé doit être rempli par un zéro pour obtenir le nombre total de 8 caractères requis.2.5.La taille des caractères du VIN marqués sur le châssis est d’au moins 7 mm.2.6.Il ne doit pas y avoir d’espace entre les caractères.2.7.Il n’est pas autorisé d’utiliser les lettres I, O ou Q.2.8.Le début et la fin du VIN sont délimités par un symbole au choix du constructeur, qui ne peut toutefois pas être une lettre latine majuscule ou un chiffre arabe.2.8.1.Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne.2.8.2.Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, cette disposition s’applique à chaque ligne.ANNEXE IIPRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EMPLACEMENT SUR LE VÉHICULEPARTIE APlaque réglementaire du constructeur1.La plaque réglementaire du constructeur est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible.2.L’emplacement est choisi sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule.PARTIE BNuméro d’identification du véhicule (VIN)1.Le VIN est marqué sur une seule ligne.1.1.Lorsque, pour des raisons techniques telles que le manque d’espace, le VIN ne peut être marqué sur une seule ligne, l’autorité nationale peut, à la demande du constructeur, autoriser le marquage du VIN sur deux lignes.Dans ce cas, les parties du VIN définies au point 2.1 de la partie B de l’annexe I ne peuvent pas présenter d’interruption.2.Le VIN est marqué par estampage ou martèlement mécanique sur le châssis, le cadre ou toute autre structure analogue.3.Les techniques dont il est prouvé qu’elles offrent le même niveau d’inaltérabilité contre la falsification ou la contrefaçon que le martèlement mécanique peuvent être utilisées à la place de cette technique.4.Le VIN se trouve à un endroit bien visible et accessible. L’emplacement est choisi de manière à éviter que le VIN ne s’efface ou ne s’altère.5.Le VIN se situe sur le côté droit du véhicule.ANNEXE IIIPARTIE AFiche de renseignementsMODÈLE À UTILISERFiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule à moteur et de ses remorques en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le VIN.Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s’il y en a — sont suffisamment détaillées.0.GÉNÉRALITÉS0.1.Marque (raison sociale du constructeur): …0.2.Type: …0.2.1.Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …0.3.Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhiculeSi les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole "?" (par exemple: ABC??123??).: …0.3.1.Emplacement de ce marquage: …0.4.CatégorieClassification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.: …0.5.Nom et adresse du constructeur: …0.6.Emplacement et mode de fixation de la plaque réglementaire du constructeur: …0.6.1.Sur le châssisRayer la mention inutile.: …0.6.2.Sur la carrosserieRayer la mention inutile.: …0.7.Emplacement du VIN: …0.7.1.Sur le châssisRayer la mention inutile.: …0.7.2.Sur la carrosserieRayer la mention inutile.: …0.8.Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …0.9.Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …1.CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE1.1.Photos ou dessins d’un véhicule type: …9.CARROSSERIE9.17.Plaque réglementaire du constructeur et VIN9.17.1.Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et inscriptions réglementaires du constructeur et du VIN: …9.17.2.Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires du constructeur (exemple, avec indication des dimensions): …9.17.3.Photographies et/ou dessins du VIN (exemple, avec indication des dimensions): …9.17.4.Déclaration sur la conformité avec les prescriptions énoncées au point 2.2 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011, établie par le constructeur9.17.5.Description détaillée de la composition du VIN: …Notes explicativesPARTIE BFiche de réception CE par typeMODÈLEFormat: A4 (210 × 297 mm)FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPECachet de l’autorité compétente en matière de réceptionCommunication concernant:
Biffer la mention inutile.
la réception CE par typel’extension de la réception CEle refus de la réception CE par typele retrait de la réception CE par typed’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule
en vertu du règlement (UE) no …/…, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…
Numéro de réception CE: …
Raison de l’extension: …
SECTION I0.1.Marque (raison sociale du constructeur): …0.2.Type: …0.2.1.Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …0.3.Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhiculeSi les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole "?" (par exemple: ABC??123??).: …0.3.1.Emplacement de ce marquage:…0.4.Catégorie de véhiculeTelle que définie à l’annexe II, partie A.: …0.5.Nom et adresse du constructeur: …0.8.Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …0.9.Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …SECTION II1.Informations supplémentaires (s’il y a lieu): voir l’addendum.2.Service technique responsable de la réalisation des essais: …3.Date du rapport d’essai: …4.Numéro du rapport d’essai: …5.Remarques (le cas échéant): …6.Lieu: …7.Date: …8.Signature: …Pièces jointesDossier de réception.Rapport d’essai.