Commission Directive 2011/31/EU of 7 March 2011 amending Council Directive 91/414/EEC as regards a restriction of the use of the active substance pirimiphos-methyl Text with EEA relevance
Directive 2011/31/UE de la Commissiondu 7 mars 2011modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la restriction de l’utilisation de la substance active pyrimiphos-méthyl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit la possibilité de revoir à tout moment l’inscription d’une substance active si des éléments donnent à penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont plus respectés.(2)Le pyrimiphos-méthyl a été inscrit sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, par l’adoption de la directive 2007/52/CE de la CommissionJO L 214 du 17.8.2007, p. 3.. Toutefois, les dispositions spécifiques relatives à cette substance prévoyaient que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs.(3)Le 22 septembre 2009, l’auteur de la notification a présenté les études en question au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000 de la CommissionJO L 55 du 29.2.2000, p. 25..(4)Le Royaume-Uni a évalué ces études et présenté à la Commission, le 25 février 2010, un addendum au projet de rapport d’évaluation, qui a été transmis pour observations aux autres États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à l’auteur de la notification. Cet addendum a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, à la lumière du projet de rapport d’évaluation, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement d’une nouvelle version du rapport de réexamen de la Commission relatif au pyrimiphos-méthyl, daté du 16 mars 2007.(5)Les études reprises dans le rapport de réexamen, dans sa version définitive du 28 janvier 2011, montrent que le risque pour les opérateurs n’est pas acceptable en cas d’utilisation d’appareils à main.(6)Au vu du projet de rapport d’évaluation, de l’addendum y relatif et des observations communiquées par les États membres, l’EFSA et l’auteur de la notification, on peut toujours conclure qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il est toutefois nécessaire de restreindre l’inscription du pyrimiphos-méthyl, en excluant son application au moyen d’appareils tenus à la main.(7)Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2011.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl en tant que substance active pour le 31 octobre 2011.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEÀ l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 162 est remplacée par le texte suivant:
"162Pyrimiphos-méthylNo CAS 29232-93-7No CIMAP 239Thiophosphate de O-(2- diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et deO,O-diméthyle≥ 880 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.L’application au moyen d’appareils tenus à la main ne peut être autorisée.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus."